‹ Du pape (volume 3)Chapitre 133 sur 208 · CHAPITRE XVr · texte numérisé non relu

CHAPITRE XVr

Digrestion sur la juridiclion ecolésiailique.

Les derniers articles de la bulle In ecmà Dùmini roulent presque entièrement , comme on vient de le voir, sur la Juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé cette puissance d'ayoir empiété sur Tautre, et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats, etc. J'aurais parfaitement repoussé cette accusation , en observant que dans tous les pays et dans tous les gouvernements imaginables, la direction des affaires appartient naturellement à la science, que toute science est née dans les temples et sortie des temples; que le mot de clergie étant devenu dans Tanclenne langue européenne synotfiyme de celui de science, il était tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque, c'est-à-dire que la science jugeât rignorance , jusqu'à ce que la diffusion des lumières rétablit l'équilibre; que l'influence du clergé dans les affaires civiles et politiques Ait un grand bonheur pour l'humanité, remarqué par tous les écrivains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne l'ont jamais lu ; que ce code a donné une forme à nos jugements , et corrigé ou aboli une foule de subtilités du droit romain qui ne nous convenaient plus, si jamais elles furent bonnes; que le droit canonique fut conservé en Allemagne, malgré tous les efforts de Luther, par les docteurs protestants, qui l'ont enseigné , loué et même commenté; que, dans le treizième* siècle , il

UTRB II, CBAPITIIB XVI. 269

avait été solennellement approuvé par un décret de la diète de Tempire, rendu sous Frédéric II; honneur que n'obtint jamais le droit romain (1), etc., etc.

Mais je ne veux point user de tous mes avantages ; je n^insiste ici que sur Tii^ustice qui s'obstine k ne voir que les torts d'une puissance en fermant les yeux sur ceux de l'autre. On nous parle toujours des uêurpatiom de la juridiction ecclésiastique : pour mon compte , je n*ad<^[>te point ce mot sans explication. En effet, jouir, prendre et s'emparer même, ne sont pas toujours des synonymes û'uiurper. Mais quand il y aurait eu réellement uêurpation, y en a-t-il donc de plus évidente et de plus ii^uste que celle de la juridiction temporelle sur sa sœur, qu'elle appelait si faussement son ennmme? Qu'on se rappelle, par exemple, l'honnête stratagème que les tribunaux français avaient employé pour dépouiller l'Église de sa plus incontestable juridiction. 11 est bon que ce tour de passe-passe soit connu iie ceux même à qui les lois sont le plus inconnues.

K Toute question où il s'agit de dîmes ou de bénéc( fices est de la juridiction ecclésiastique. — Sans a doute, disaient les parlements, le principe est ina contestable , quant au petitgibe , c'est-à-dire s'il « s'agit , par exemple , de décider à qui appartient tt réellement un bénéfice contesté; mais s'il s'agit du « POSSESSOiRE, c'est-à-dire de la question de savoir ii lequel des deux prétendants possède actuellement « et doit être maintenu en attendant que le droit « réel soit approfondi, c'est nous qui devons juger, « attendu qu'il s'agit uniquement d'un acte de haute

(f ) Zaiwein Priiicip. juris eccl. tom. Il, p. 283 çl scqq.

« police, destiné à prévenir les querelles et les voies « de fait (1). w

(( Voilà donc qui est entendu, dirait le bon sens « ordinaire; décidez vite sur la possession, afin qu^on u puisse sans délai décider le fond de la question. » -r- « Oh! votts n'y entendez rien, répondraient les <c magistrats : il n'y a point de doute sur la juridic-^ « tion de TÉglise, quant au pétitoire; mais nous « avons décidé que le pétitoire ne peut être jugé avant a le possessoire ; et que celui-ci étant une fois décidé , c( il n'est plus permis d'examiner l'autre (^). »

£t c'est ainsi que l'Église a perdu une branche immense de sa juridiction. Or, je le demande à tout homme, à toute femme, k tout enfont de bon sens : a-t-on jamais imaginé une chicane plus honteuse, une usurpation plus révoltante? L'Église gallicane, emmaillottée par les parlements, conservait-elle un seul mouvement libre? Elle vantait ses droits, ses privilèges, ses libertés; et les magistrats, avec leur^ cas royaux , leurs possessoires et leurs appels comme d'abus y ne lui avaient laissé que le droit de faire le saint chrême et r«au bénite.

(1) Ne parUi ad arma ventant. Maiimc de la jurisprudence des

temps où Ton s*égorgeait réellement en attendant la décision des juges.

Ce qu*ii y a de remarquable, c'est que ce fut le droit canon qui mit en

grand honneur celle théorie du possettoire pour éviter les crimes et

les voies de fait, comme on peut le voir, entre autres, dans le canon

RBiNTBGRANDA , si fameux dans les tribunaux. On a tourné depuis

contre l'Église Parme qu'elle avait elle-même présentée aux tribii^

naux.

Nott hos quœsitam nuaus ia asue.

(2) « L'ordonnance (royale) dit expressément que, pour te pétitoire, « on se pourvoira devant le ju^e ecclésiastique. » (Fleury, Dise, sur les lib. de l'église gall. dans ses Opusc. p. 90.) C'est ainsi que , pour étendre leur juridiction, les parlements violaient la loi royale. Il y en a d'autres exemples.

yGoogk

Page 1