CHAPITRE IV
Autres considérations sur le même sujet.
Je ne suis point obligé du tout de répondre aux objections qu'on pourrait élever contre les idées que je viens d'exposer; car je n'entends nullement ]^récher le droit indirect des Papes. Je dis seulement que ces idées n'ont rien d'absurde. J'argumente ad hominem^ ou pour mieux dire, ad homines. Je prends la liberté de dire à mon siècle qu'il y a contradiction manifeste entre son enthousiasme constitutionnel et son déchaînement contre les Papes; je lui prouve, et rien n'est plus aisé, que, sur ce point important, il en sait moins ou n'en sait pas plus que le moyenâge.
Cessons de divaguer, et prenons enfin notre parti de bonne foi sur la grande question de Tobéissance passive ou de la non-résistance. Veut-on poser en principe, « que, pour aucune raison imaginable (1) ,
(4) Quand je dis aucune raison imaginabiey il va bien sans dire que j'exclus toujours le cas où le souverain commanderait le crime. Je ne
« il n'est permis de résister à l'autorité; qu'il faut « remercier Dieu des bons principes, et souffrir pa- (( tiemment les mauvais , en attendant que le grand « réparateur des torts, le temps, en fasse justice; « qu'il y a toujours plus de danger à résister qu'à « souffrir, etc.? » J'y consens , et je suis prêt à signer pour l'avenir.
Mais s'il fallait absolument en venir à poser des bornes légales à la puissance souveraine, j'opinerais de tout mon cœur pour que les intérêts de l'humanité fussent confiés au Souverain Pontife.
Les défenseurs du droit de résistance se sont trop souvent dispensés de poser la question de bonne foi. En effet, il ne s'agit nullement de savoir si, mais quand et comment il est permis de résister. Le problème est tout pratique, et, posé de cette manière, il fait trembler. Mais si le droit de résister se changeait en droit d'empêcher, et qu'au lieu de résider dans le sujet, il appartînt à une puissance d'un autre ordre, l'inconvénient ne serait plus le même, parce que cette hypothèse admet la résistance sans révolution et sans aucune violation de la souveraineté (1).
De plus , ce droit d'opposition reposant sur une tête connue et unique, il pourrait être soumis à des règles , et exercé avec toute la prudence et avec toutes les nuances imaginables; au lieu que, dans la résis-
serais pas même éloigné de croire quMl est des circonstances , plus nombreuses peut-élre qu'on ne le croit, où le mol de résistance n'est pas synonyme de celui de révolte; mais je ne puis et je n'aime pas même m'appesanlir sur certains détails , d'autant plus que les principes généraux suffisent au but de cet ouvrage.
(1) La déposition absolue et sans retour d'un prince temporel, cas infiniment rare dans la supposition actuelle , ne serait pas plus uiio révolution que la mort de ce même souveraii).