‹ Du pape (volume 4)Chapitre 50 sur 52 · DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE · texte numérisé non relu

DIGRESSION SUR LA JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE

Les derniers articles de la buUe In cœnâ Do-mini roulent presque entièrement , comme on vient de le voir , sur la juridiction ecclésiastique. On a mille et mille fois accusé cette puissance d'avoir emj^été sur l'autre, et d'attirer toutes les causes à elle par des sophismes appuyés sur le serment apposé aux contrats , etc. J'aurois parfaitement repoussé cette accusation en observant que dans tofts les pays et dans tous les gouvememens imaginables y la direction des affîures appartient naturellement à la science ; que toute science est née dans les temples et sortie des temples ; que le mot de clergie étant devenu dans l'ancienne langue européenne synonyme de celui de science , il étoit tout à la fois juste et naturel que le clerc jugeât le laïque , c'est-à-dire que la science jugeât l'ignorance, jusqu'à ce que la diâPusion des lumières rétablît l'équilibre ; que l'influence du clergé dans les affaires

( 397 ) civiles et politiques fut un grand bonheur pour l'humanité, remarqué par tous. les écrivains instruits et sincères ; que ceux qui ne rendent pas justice au droit canonique ne Font jamais lu ; que ce code a donné une forme à nos jugemeqs, et corrigé ou aboli une foule de subtilités du droit rom<ain qui ne nous convenoient plus, si jamais elles furent bonnes ; que le droit canonique fut conservé en Allemagne , malgré tous les efforts de Luther par les docteurs protestans qui Font .enseigné , loué et taême commenté ; que dans le XIIL® siècle, il ayoit été solennellement approuvé par un décret de la diète de l'empire , rendu sous Frédéric II ; honneur que n'obtint jamais le droit romain (i), etc. etc.

Mais je ne veux point user de tous me»

avantages; je n'insiste ici que sur l'injustice qui s'obstine à ne vokr que les torts d'une puiss^ce en fermant les yeux sur ceux de l'autre» On nous parle toujours des usurpations, de la juridiction ecclésiastique : pour mon compte, je n'adopte point ce mot sans explication.

En effet, jouir ^ prendre et s'emparer même, ne sont pas toujours des synonymes d'usurper.

(i) Zalwein. Principe ^uris. eccl.tom. II, pag. a63 tt Beqq*

(39«) Mais quand il y anroit eu réellement usurpa^ tion , y en a^t-il donc de [dus évidente et de plus injuste que celle de la juridiction temporelle sur sa soeur, qu'elle appeloit si £fiussement son amende? Qu'on se rappelle , par escemple, l'honnête stratagème que les tribunaux français avoient employé pour dépouiUer VE^ise de sa plus incontestable juridiction.

Il est bon que ce tour de passe-passe soit connu de ceux même à qui les lois sont le plus inconnues.

« Toute question où il s'agit de dîmes ou » de bénéfices est de la juridiction ecclésias- >» tîque« ^ — Sans doute \ disoient les^ pariemens, « le principe est incontestable, quant AU » PÉTITOIRE^ c'est-à-dire s'il s'agit, par exero- 3» pie, de décider à qui appartient réellement un » bÀiéfice contesté -,mai8-fl(^> s'agit du posses-- 91 somB, c'est-ànfire de la question de savoir le- 3» quel des deux prétendans possède actueBe- )> ment et doit être maintenu en attendant que » le droit réel soit approfondi, c'est nous qui )) devons juger, attendu qu'il s'agit uniquement » d'un acte de haute-police , destiné à prévenir rt les querelles et les voietf de £ait (i)* >»

il) Ne partes ad arma venianU Maxime de la )urisprudence des temps o& Ton s'égorgeoit rëellemest en

« Voilà donc qm est entendu j diroit k bo»

p sens ordinaire ; décidez vite sur la posses* I» ûon, afin qu'on puisse sans délai décider le i> fond de la question » -r «* Oh ! vous^fCy àn^ y> tendez rien , n^xmdroîent les magistrats : il » n'y a point de doute sur la juridiction de s» r£gike ^uant au pétUùù% mms nous avons » décidé que Iç péiùoirâ ne peut être )ii^é p avant le possesaoùre; et que ceiui-ci étant » une fois décidé , il n'est plus permis d'exap miner Tautre (i). »

Et c'est ainsi que l'Egliae a perdu une bran^ elle immense de sa juridiction. Or^ |e k de^ mande à tout bonune y à toute femme» à tout

attendant la décision des iug;es. Ce qull y a de remarquable , c*est que ce fttt le droit canon qtii mit en grand homnmmr ^Me iWoHe en poss^ssmre pour éviter les crimes et les voies de &ifei» comme oo peut le voir entre autres dans le canon asmriGEAifniB, si &meux dans ,Ies tribunaux* On a tourné depuis contre l'Ëf lise l'arme qu*elle avoit elle-même présentée aux tribunaux.

Non hos qwmiium munus in usus,

(i) tr L*ordonnance ( royale ) dit expressément que » pour le pétiloire on se pourvoira devant le juge ecclé- >» siastique. • ( Fleury , Disc sur les lib. de l'Eglise gall. dans ses Opusc. p. 90.) Cest ainsi que, pour étendre leur juridiction, lesparlemens vioioient la loi royale. Il y en a d*autres exemples.

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enfant de bon sens : a-t-on jamais imagine tine chicane plus honteuse, une usurpation plus révoltante ? L'Elglise gallicane , emmaillotée par les parlemens , conservoit - elle un seul mouvement libre ? Elle vantoit ses droits, ses privilèges , ses libertés ; et les magistrats , avec leurs cas ràf^uix , leurs possessoires et leurs appels comme d'abus , ne lui avoient laissé que le droit de faire le saint chrême et Teau- bénite.

Je ne l'aurai jamais assez répété : je n'aime et je ne soutiens aucune exagération. Je ne prétends point ramener les usages et le droit public du XII.® siècle ; mais je n'aurai de môme jamais assez répété qu'en confondant les temps , on confond les idées ; que les magistrats français s'étoîent rendus éminenunent coupables eu^za^int^nant un véritable état de guerre entre le Saint Siège et la France qui répétoit à l'Europe ces maximes perverses ; et qu'il n'y a rien de si faux que le jour sous lequel on représentoit le clergé antique , en général, maïs surtout les Souverains Pontifes^ qui furent très-incontestablement les précepteurs des rois , les conservateurs de la science et les instituteurs de l'Europe.

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