SUR LA. NATURE DU POUVOIR EXERCÉ PAR LES PAPES
X OUT ce qu'on peut dire contre l'autorité temporelle des Papes, et contre l'usage qu'ils en ont fait, se trouve réuni, et pour ainsi dire concentré dans ces deux lignes violentes tombées de la plume d'un magistrat français : « Le délire de la toute-puissance temporelle ïi des Papes inonda l'Europe de sang et de » fanatisme (i).
Or, avec sa permission, il n'est pas vrai que les Papes aient jamais prétendu la toutepuissance temporelle ; il n'est pas vrai que la puissance qu'ils ont recherchée fût un délire;
(0 Lettres sur Thistoire, toin. II, lett. XXVIII, pag. 222 ; ibid. lett. XLI.
et il n'est pas vrai que cette préientiori aUf pendant près de quatre siècles , inondé l'Europe de sang et de fanatisme.
D'abord , si l'on retranche de la prétention attribuée aux Papes la |jossessioi: matérielle des terres et la souveraineté sur ces mêmes pays , ce qui reste ne peut pas certainement se nommer toute-puissance temporelle. Or , c'est précisément le cas où l'on se trouve; car jamais les Souverains Pontifes n'ont prétendu accroître leurs domaines temporels au préjudice des princes légitimes, ni gêner l'exercice de la souveraineté chez ces princes, ni moins encore s'en emparer. Ils n'ont jamais prétendu que le droit de juger les princes qui leur étoient soumis dans l'ordre spirituel , lorsque ces princes s étoient rendus coupables de certains crimes.
Ceci est bien différent , et non-seulement ce droit, s'il existe, ne sauroit s'appeler toutepuissance temporelle , mais il s'appelleroit beaucoup plus exactement toute -puissance spirituelle , puisque les Papes ne se sont jamais rien attribué qu'en vertu de la puissance spirituelle ; et que la question se réduit absolument à la légitimité et à l'étendue de cette puissance.
Que si l'exercice de ce pouvoir , reconnu
(3) légitime , amène des conséquences temporelles , les Papes ne sauroient en répondre , puisque les conséquences d'un principe vrai ne peuvent être des torts.
Ils se sont chargés d'une grande responsabilité, ces écrivains (français surtout) qui ont mis en question si le Souverain Pontife a le droit d'excommunier les souverains , et qui ont parlé en général du scandale des excommunications. Les sages ne demandent pas mieux que de laisser certaines questions dans une salutaire obscurité ; mais si l'on attaque les principes, la sagesse même est forcée de répondre ; et c'est un grand mal , quoique l'imprudence l'ait rendue nécessaire. Plus on avance dans la connoissance des choses, et plus on en découvre qu'il est utile de ne pas discuter, surtout par écrit, ce qu'il est impossible de définir par des lois , parce que le principe seul peut être décidé, et que toute la difficulté gît dans l'application , qui se refuse à une décision écrite.
Fénéion a dit laconiquement et dans un ouvrage qui n'étoit point destiné à la publicité : c( L'Eglise peut excommunier le » prince , et le prince peut faire mourir le » pasteur. Chacun doit user de ce droit seule-
(4) « ment à toute extrémité j mais c'est un vrai » droit (i). »
Voilà l'incontestable vérité ; mais qu'est-ce que la dernière extrémité ? C'est ce qu'il est impossible de définir. 11 faut donc convenir du principe, et se taire sur les règles d'application.
On s'est plaint justement de l'exagération qui vouloit soustraire l'ordre sacerdotal à toute juridiction temporelle; on peut se plaindre avec autant de justice de l'exagération contraire qui prétend soustraire le pouvoir temporel à toute juridiction spirituelle.
En général , on nuit à l'autorité suprême en cherchant à l'atfranchir de ces sortes d'entraves qui sont établies moins par l'action délibérée des hommes que par la force insensible des usages et des opinions; car les peuples, privés de leurs garanties antiques, se trouvent ainsi portés à en chercher d'autres plus fortes en apparence, mais toujours infiniment dangereuses , parce qu'elles reposent entièrement sur des théories et des raisonnemens à priori qui n'ont cessé de tromper les hommes.
Il n'y a rien de moins exact , comme on
(i) Hist. de Féuélon, tom. lïl, pièces justificatives du liv. VII , mémoire n.^ VIII , pag. 479.
voit, que cette expression de toute-puissance temporelle , employée pour exprimer la puissance que les Papes s'attribuoient sur les souverains. C'étoit au contraire l'exercice d'un pouvoir purement et éminemment spirituel, en vertu duquel ils se croyoient en droit de frapper d'excommunication des princes coupables de certains crimes , sans aucune usurpation matérielle , sans aucune suspension de la souveraineté, et sans aucune dérogation au dogme de son origine divine.
Il ne reste donc plus de doute sur cette proposition, que le pouvoir que s'attribuoient les Papes ne sauroit être nommé sans un insigne abus de mots, toute-puissance temporelle. C'est encore un point sur lequel on peut entendre Voltaire. Il s'étonne beaucoup de cette étrange puissance qui poui^oit tout chez l'étranger et si peu chez elle , qui dojinoit des royaumes et qui étoit gênée , suspendue , brai>ée à Rome, et réduite à faire jouer toutes les machines de la politique pour retenir ou recouvrer un village. Il nous avertit avec raison d'observer que ces Papes qui voulurent être trop puissans et donner des royaumes ^furent tous persécutés chez eux (i).
(i) Volt. Essai, etc. tom. II, chap. LXV.
Qu'est-ce donc que cette toute-puissance temporelle qui na nulle force temporelle , (jui ne demande rien de temporel ou de territorial chez les autres, qui anathématise tout attentat sur la puissance temporelle , et dont la puissance temporelle est si foible, que les bourgeois de Rome se sont souvent moqués d'elle?
' Je crois que la vérité ne se trouve que dans la proposition contraire, savoir que lapuissana dont il s agit est purement spirituelle. De décider ensuite quelles sont les bornes précises de cette puissance , c'est une autre question qui ne doit point être approfondie ici. Prouvons seulement, comme je m'y suis engagé, que la prétention à cette puissance quelconque n'est point un délire.