‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 10 sur 22 · D. P. 94, II · texte numérisé non relu

D. P. 94, II

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chiffre de.la population et son exercice pourrait être non seulement momentanément réduit, mais même dans certains cas complètement supprimé, ce qui est en opposition essentielle avec la nature juridique du droit de propriété, tel qu’il a été établi par la loi.

Quant au rapport de Favart de Langlade, il me semble qu’il avait simplement pour but de distinguer laffouage communal du droit d'usage forestier, qui, dans le Code, est rèoglementé aux art. 61 et suivants. Depuis 1827, il est impossible d’ailleurs d'identifier ces deux droits. En effet, l’art. 83 du Code Forestier défend à ceux qui ont un droit d'usage dans les forêts de l'Etat de vendre ou d'échanger les bois qui leur sont délivrés et de les employer à aucune autre destination que celle pour laquelle le droit d'usage a été accordé. Or, l’art. 112, qui déclare les dispositions de la huitième section du titre 3 sur l'exercice des droits d'usage dans les bois de l'Etat, applicables à la jouissance des communes dans leurs propres bois, en excepte formellement celles de l’art. 88. En d’autres termes. les habitants des communes ne sont pas assujettis, comme les usagers, à la prohibition de vendre leurs portions affouagères ; donc ils ne sont pas assimilés aux usagers par le législateur.

L’Affouage Communal n’est pas non plus, comme l’a cru Proudhon (1), un droit d'usage ordinaire, car il n’est pas mesuré et borné aux besoins des habitants, puisque la coupe annuelle est distribuée sans examen préalable des besoins de chacun et que, dans beaucoup de communes, la part affouagère de chaque habitant est bien supérieure à ses besoins de consommation. Enfin, dans une foule de cas et suivant les besoins des communes, les habitants

(1) PROUDHON, op. cit., T. III, p. 333, 334,

ET ven

sont tenus de sacrifier leurs droits à l'affouage, dont les produits sont versés dans la caisse municipale, obligation qui ne peut jamais ètre imposée à un usager proprement dit. La jurisprudence s'est prononcée très catégoriquement contre ce système (1).

L'Affouage diffère également de l'usufruit, car il est attaché d'une manière exclusive à l'habitation dans la commune et ne donne pas droit à tous les produits du fonds. Il est toujours, en effet, réduit du quart, et peut même être réduit au-delà, si les ressources de la commune font défaut.

Mais il ne faut pas non plus lui reconnaitre les caractères de la servitude réelle, car ce droit n’est pas attaché à une maison, mais bien plutôt à la qualité de chef de famille habitant cette maison, tellement que l'on peut habiter la maison et ne pas avoir droit à l'affouage si l'on est dépourvu de l'une des qualités qui font le chef de famille. Cette dernière opinion a été condamnée par un arrêt de Cassation du 7 mai 1829 et plus récemment repoussée par un arrêt de la Cour de Dijon en date du 20 juin 1883 (2).

Enfin, d'après Migneret (3), les habitants exerceraient leurs droits d'affouage en qualité de sociétaires. « Les communes ou communautés d'habitants, dit-il, sont, comme le dit fort bien la loi du 10 juin 1793, une société de citoyens unis par des relations locales et l'histoire vient, à l'appui de cette définition, nous montrer l'existence civile des communes commencer à se développer à l'aide

(1) CoLMar, 22 juin 1850.

(2) MrauME, op. cit., T. I, p. 83, note 1, et p. 137.

(3) MiGxereT, Traité de l'Affouage dans les Bois Communaux, p.11,

TEE

de véritables pactes sociaux (confederationes juramenta). C'est, ce nous semble, de cette définition qu’il faut partir pour examiner les rapports de chaque habitant ut Singulus avec la commune considérée w{ universilas.»

Cette opinion est une conséquence excessive de la loi de 1793. Si cette loi considère, en effet, la commune comme une société, c’est dans le sens où la nation elle-même en constitue une ; c’est un corps moral qui n’a rien de commun avec l’idée juridique.

D'autre part, si l’on peut dire avec Larzillière (1) qu'il n’y à presque aucune des modalités de la jouissance des habitants qui ne puisse être comparée aux règles de la société civile, il n’en est pas moins vrai qu'il manque ici l’un des éléments essentiels à la formation de tout contrat de société : l'existence d’apports de la part des associés. Il n’y à pas en notre matière, comme dit l’art. 1832 du Code civil, convention de mettre quelque chose en commun. L'existence de la forêt communale est indépendante des habitants et l'accroissement de la population n’augmenterait en rien le patrimoine communal ou les bénéfices qui en résultent.

L’Affouage Communal doit être considéré comme un droit sui generis, présentant certaines analogies avec l’usufruit, l'usage, la co-propriété et la société, mais qui à sa nature propre et qu’on ne saurait assimiler à l’un ou à l’autre de ces droits. ;

Le législateur lui-même l’a soumis à des règles toutes spéciales et toutes particulières, et nous venons, d’ailleurs, de voir comment, en voulant identifier l’affouage à tel ou tel autre droit régi par le droit commun, on s’expose faci-

(4) LARZILLIÈRE, Op. cit., p. 148.

OU

lement à commettre des erreurs et à lui reconnaitre un caractère qu'il n’a pas en réalité.

Il faut donc prendre ce droit tel qu’il a été règlementé par les dispositions qui s’y appliquent. Et tout ce que l’on peut dire seulement, c’est que l’affouage communal constitue une sorte de jouissance qui est exercée sur la forêt, propriété de la commune w{ wniversitas, par les habitants ayant droit, wt singuli, à la jouissance des produits. C'est un droit inhérent à la qualité d'habitant, à charge de certaines conditions d'aptitude spéciales (1).

Je ne veux pas insister davantage sur ce point, car je ne crois pas utile de donner à cette discussion une importance qu'elle n’a pas en réalité.

En effet, quel que soit le caractère que l’on reconnaisse à l'Affouage Communal, les conséquences au point de vue juridique sont très peu différentes.

Nous les examinerons d’ailleurs peu à peu dans le cours de cette étude, après avoir posé quelques principes "nécessaires.

ee Ces préliminaires terminés, j’aborde l’étude du Partage de l’Affouage tel qu’il a été règlementé par la Loi du 23 novembre 1883. Je diviserai cette étude en quatre chapitres : les deux premiers seront consacrés aux principes de droit commun relatifs soit au droit au Partage, soit au mode de Partage : dans le troisième, je rechercherai à

(1) MarTiner, De l’Affouage communal, p. 6.

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