‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 9 sur 22 · CARACTÈRE JURIDIQUE DE L'AFFOUAGE COMMUNAL · texte numérisé non relu

CARACTÈRE JURIDIQUE DE L'AFFOUAGE COMMUNAL

L'Affouage Communal a été défini par Ducange : Jus eæcidendi ligni in nemore ad focum suum. D'une manière générale, c’est, ainsi que je l'ai dit précédemment, le droit qui appartient aux habitants d’une commune de prendre dans les forêts communales soit du taillis ou bois de chauffage, soit des futaies ou bois de construction.

te

On emploie quelquefois le mot d’affouage pour désigner les droits d'usage, servitudes réelles, que certaines communes possèdent dans les bois d'autrui, de l'Etat ou des particuliers. Mais, c'est le détourner de son sens légal; le Code Forestier n’emploie, en effet, cette expression, que pour parler de la jouissance des habitants dans les bois communaux. D'ailleurs, l'Affouage Communal constitue, au point de vue juridique, un droit particulier et spécial, d’une nature tout à fait exceptionnelle.

Il est vrai que cette dernière idée est loin d’avoir été admise par tous les auteurs.

D'après M. Serrigny (1), l’Affouage Communal est un droit de propriété s’exerçant sur une chose commune. Cette théorie, soutenue également par Guyétant et par M. Saleilles, aboutit en réalité à considérer l’affouage comme un partage de fruits communs entre co-intéressés. Et si on objecte que la forêt appartient à la commune en tant que corps moral, ces auteurs répondent que cela ne détruit pas leur système, puisque le corps moral n’est autre chose que l’ensemble des habitants.

Cest d'ailleurs, disent-ils, l'opinion déjà admise en 1827. Lors des travaux préparatoires du Code Forestier, Favart de Langlade s’exprimait ainsi : « Il serait injuste si un des habitants propriétaires ne brûlait pas tout le bois qui lui serait délivré de les priver de l'excédent... On doit faire une grande différence entre les droits d'usage qu'ont les habitants d’une commune dans les forêts de l'Etat et celui qu'ils ont dans leurs bois communaux, l’un étantun droit sur une chose qui ne leur appartient pas et l’autre un droit

(1) SerRIGNY, Juridiction administrative. T. II, p. 570.

Tire

réel qui n’est qu'un mode de jouissance de leur propre chose. »

Les lois postérieures au Code Forestier semblent bien avoir consacré la même idée. La loi de 1837 (art. 7) et la loi du 5 avril 1884 accordent, en effet, aux Conseils municipaux, le droit de régler les questions d'affouage, tandis qu'elles ne reconnaissent qu'un droit de délibération en ce qui touche la vaine pâture, différence qui tient à ce que, dans le premier cas, il s’agit de fonds communaux dont le

onseil partage le produit entre les co-intéressés et, dans le second, il s’agit, au contraire, de fonds d'autrui.

Enfin, la jurisprudence parait être fixée en ce sens : deux arrêts de Cassation (7 mai 1829-18 juillet 1861) ont admis ce système, qui, plus récemment, a été adopté par la Cour de Besançon (8 mars 1893) (1).

Malgré les autorités sur lesquelles il s'appuie, je ne crois pas cependant que ce premier système doive être admis.

Il est évident, en effet, que la propriété ne peut pas appartenir en même temps à lacommune personne morale et à chacun des habitants considérés isolément.

D'ailleurs, d’après l’origine même des bois communaux, les concessions de propriété n’étaient pas faites à des individus wt Singuli, mais à des communautés envisagées wé universitas. On peut alors se demander sur quoi s’appuieraient les habitants pour justifier leur droit de propriété particulière, droit qui est en désaccord non seulement avec l’histoire, mais avec les principes juridiques eux-mêmes.

Car ce droit de propriété particulière serait essentiellement relatif ; il pourrait S’accroître ou diminuer avec le

Page 1