‹ Du Partage de l'Affouage: Dans les Bois CommunauxChapitre 12 sur 22 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Des Conditions à remplir pour prendre part au Partage de l’Affouage.

Suivant l’art. 105 du Code forestier, tel qu’il a été modifié en 1883, deux conditions sont nécessaires pour participer au partage de l’Affouage. Il faut tout d’abord être membre de la communauté affouagère, c’est-à-dire posséder un domicile réel et fixe dans la commune propriétaire de la forêt. Il faut de plus avoir la qualité de chef de famille ou de maison.

SECTION I

De la qualité de Membre de la Communauté affouagère

Cette première condition résulte de la nature même de l’affouage, car il est naturel de n’accorder ce bénéfice communal qu'à ceux-là seuls qui font partie de la commune et qui, par conséquent, ont un droit sur les bois communaux.

Or, on ne peut acquérir la qualité de membre d’une commune que par le fait d’y établir son domicile. Cest ce principe général que le législateur a consacré dans l’art. 105

tt

du Code forestier, mais il reste à préciser la nature exacte du domicile affouager et à déterminer l’époque à laquelle il doit exister.

Je terminerai la section en recherchant à quelles conditions l’étranger peut participer à l’affouage dans la commune qu'il habite et en déterminant l'influence sur le droit à l’affouage des Réunions ou Distractions de Communes.

Du DomiciLE RÉEL ET FIXE

SALES unnarure:

Le domicile auquel l’art. 105 du Code forestier fait allusion est-il distinct du domicile civil? Depuis longtemps cette question a soulevé une très vive controverse dont l’origine doit être cherchée dans le texte même de la loi.

Certains auteurs, en effet, s'appuyant sur les qualificatifs Réel et Fixe, donnés au domicile, ont soutenu que l'art. 105 voulait parler d’un domicile spécial et particulier.

Suivant les uns, le législateur moderne aurait consacré la pratique, presque générale en France avant la Révolution, qui exigeait un an et un jour de résidence dans la commune de la part de ceux qui prétendaient avoir droit à laffouage.

Les partisans de cette première opinion, en outre de la . pratique ancienne, citent en leur faveur la loi du 25 vendé-

miaire An IT, la Constitution de l'An VIII, qui exigeait le séjour dun an dans la commune pour y acquérir un domicile. IIS invoquent en mème temps une décision du miaistre des finances du 80 août 1830, d’après laquelle le droit d’affouage ne peut s’acquérir que par le domicile réel pendant un an.

Mais il ne me semble guère possible de s'appuyer sur les anciens usages, abolis indistinctement en notre matière. Quant aux lois sur le domicile promulgeuées pendant la période intermédiaire, elles ont été implicitement abrogées par la publication du Code civil. Et, lors même qu'on les supposerait encore en vigueur, elles devraient être renfermées dans leur spécialité et il serait bizarre d'affirmer que les rédacteurs du Code Forestier, sans avoir manifesté leur volonté par une disposition expresse, aient entendu se référer à des lois politiques ou relatives à des matières particulières plutôt qu’à la loi civile connue de tous et dont l'application est journalière. D’autre part, lOrdonnance de 1830 avait été abrogée par une nouvelle décision du 9 décembre 1832, suivant laquelle l’'administration ne pouvait exiger le domicile annal, sans s’écarter des dispositions de la loi forestière.

Une seconde opinion, basée uniquement sur une ordonnance du Conseil d'Etat du 3 juillet 1844, pose en principe que le domicile communal, défini et déterminé dans ses effets par des lois purement administratives, est tout à fait distinct du domicile civil, dont il diffère essentiellement.

Mais il faudrait alors indiquer quel est le caractère de ce domicile particulier. Cela serait d'autant plus nécessaire que ce domicile devant servir de base à la répartition de l’affouage, l'administration aurait, comme les administrés, besoin d’en connaître les conditions légales. Ces conditions,

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Migneret les avait déjà vainement cherchées et il avait été dans l'impossibilité de suppléer au silence regrettable de l’'Ordonnance sur ce point. Il en avait conclu raisonnablement que cette distinction ne repose sur rien et que, si elle était admise, elle jetterait la jurisprudence dans un grand embarras, car le domicile communal r’étant plus le domicile civil, les règles du droit civil ne serviront plus de base à ses décisions, et, comme ce domicile communal n’est défini nulle part, elle n’aura pour l’apprécier que Parbitraire (1).

Enfin, un troisième système, tout en admettant que, en 1827, on ait indubitablement voulu consacrer en matière forestière les principes généraux du domicile civil, soutient que les rédacteurs du Code forestier ont exigé, pour la participation à l’affouage, une fixité dans le domicile plus grande que celle exigée par le Code civil. C'est dans ce but qu’ils auraient ajouté les expressions : Réel et F'iae.

Mais nulle part, on ne trouve trace de cette intention particulière du législateur. Et d’ailleurs, il importe en tous cas de ne pas donner aux qualificatifs Réel et Fixe une signification exceptionnelle et une importance plus grande que celles qu’ils ont en réalité.

Ces expressions n’indiquent rien qui puisse différencier le domicile affouager du domicile légal tel qu’il est déterminé par le Code civil dans le titre 3 du livre premier.

D’après le Code civil, en effet, l'établissement du domicile est subordonné à deux conditions : il faut qu’il y ait prise de possession d’une habitation réelle dans un lieu dé-

(1) MIGNERET, p. 320.

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