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terminé, jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement (art. 103, C. civ.)
La première condition a été exprimée textuellement dans l’art. 105 du Code Forestier ; il faut un domicile réel, c’està-dire véritable. Par conséquent, celui qui n'aurait dans une commune qu'un domicile délection et n’y résiderait pas ne devrait pas être admis au partage de l’affouage. Il en serait ainsi d'un ouvrier qui s’établirait dans une commune, mais qui, ne trouvant pas de travail, la quitterait aussitôt après son arrivée (1).
La deuxième condition, c’est-à-dire l'intention de fixer son principal établissement dans le lieu où l’on a une habitation réelle, a été traduite par le législateur de 1827 par les mots de : domicile fixe, c’est-à-dire, suivant Curasson, certain et déterminé. Le dessein des rédacteurs ne pouvait être, en effet, d'exiger la justification d’une installation à perpétuelle demeure dans un lieu (2), mais seulement, ainsi que l’indiquent Curasson et Migneret (3), d’écarter de la liste d’affouage ceux qui n'auraient dans la commune qu'une maison de plaisance ou une simple résidence de fait, tandis que leurs intérêts et leurs affaires seraient effectivement ailleurs, ce qui est bien le même sens que celui de la deuxième condition de l’art. 103 du Code civil.
Cette opinion est indéniable, car, lorsque en 1827 M. de Berthier demanda la suppression du mot fixe, qui pouvait être mal interprété, le terme domicile réel devant suflire, le rapporteur, M. Favart de Langlade, répondit : « Nous nous sommes servis de l’expression légale. Tout fonction-
(1) Dijon, 15 nov. 1866, Rec. arrêts Dijon, 1870, p. 38. (2) Tribunal Vesoul, 26 déc. 1881 (Gazette du Palais, If, p. #07). (3) Curasson, I, p. 440.— MIGNERET, p. 228-229.
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naire qui habite une commune a bien un domicile réel et fixe : je ne vois pas pourquoi l’on supprimerait le mot fie, surtout après l'addition (du mot réel) que propose la commission. »
Et, dès 1898, la Cour de Besançon consacrait ces principes en reconnaissant à un individu qui, quoique habitant souvent Ornans, avait conservé dans la commune de Chantrans le domicile qu’il s’y était fixé et où il avait des intérêts importants, le droit de participer à l’affouage de cette dernière commune (1).
Pour arriver à ce résultat, la Cour de Besançon se basait en effet sur ce que le demandeur avait conservé la majeure partie de ses intérêts à Chantrans et qu’il n'avait jamais manifesté l'intention de quitter cette commune, après y avoir fait une déclaration de domicile. Si la fixité avait dû être plus grande que pour le domicile ordinaire, le droit aurait été certainement refusé.
Le domicile dont il est parlé à l’art. 105 du Code forestier est donc le même que le domicile civil. Cest ce qu'a décidé un arrêt de la Cour de Metz du #3 novembre 1863 (2), suivant lequel « le domicile réel et fixe dont parle l’art. 105 du Code forestier n’est autre que le domicile civil, déterminé au titre 3 du livre premier du Code napoléon ; il s’acquiert, indépendamment de toute autorisation, par la volonté de l'individu et se révèle dans son établissement par la double circonstance du fait et de l’intention. »
On devra donc appliquer les principes des art. 102 et
(1) Besançon, 10 janv. 1828. — D. P., 28, 2, 201. (2) D. P., 65, 2, 208. — En ce sens : Trib. Montmédy, 14 juin 1893 (Revue des Eaux et Forêts, Rép. 1894, p. 5).
suivants du Code civil. Par conséquent, d’une manière générale, toute personne pourra établir son domicile où elle le jugera à propos, et ce domicile donnera droit à l’affouage, s’il est Réel et Fixe, c'est-à-dire s’il y a habitation véritable dans un lieu jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement (art. 103). Mais, d’après le Code civil lui-même (art. 105), la preuve de l'intention dépend des circonstances. Et, en effet, la fixité du domicile est une chose essentiellement relative, surbordonnée au métier et à la position de chacun ; en cas de contestation, ce sera aux tribunaux à décider, suivant l’usage et les circonstances, si le domicile réunit bien les deux conditions exigées par le législateur.
Dans certains cas exceptionnels, la loi impose ellemème un domicile à certaines personnes : elle a agi ainsi à l'égard des femmes mariées, des interdits, des majeurs travaillant habituellement chez autrui et des fonctionnaires nommés à vie.
La femme mariée n’a en principe d'autre domicile que celui de son mari (art. 108, C. civ.) Il en est ainsi mème si elle est séparée de biens, car elle est toujours obligée de résider avec son mari, ou si elle est simplement séparée de fait, car la loi ne reconnait pas les séparations de fait. Au contraire, il est évident qu'elle aura un domicile particulier si elle est veuve ou divorcée, c’est-à-dire si le lien du mariage'est rompu ou si elle est séparée de corps. La discussion qui pouvait en effet avoir lieu sur ce point a été tranchée par la loi du 5 février 1893, d'après laquelle : La femme séparée de corps cesse d’avoir pour domicile légal le domicile de son mari.
Toutefois, en cette matière, il faudra tenir compte des circonstances de fait qui peuvent se présenter. C’est ainsi