CONCLUSION
Avec l'examen des contestations qui peuvent s'élever en matière du partage de l’affouage, j'ai terminé l’étude de lart. 105 tel qu’il a été modifié par la loi du 23 novembre 1883. Mais mon œuvre serait incomplète si je ne disais pas quelques mots des réformes qui ont été proposées à ce sujet.
Depuis 1883, en effet, il s’est élevé, dans un certain nombre de communes forestières, et principalement en Franche-Comté, de très vives réclamations au sujet du mode actuel de partage de l’affouage communal. Cest surtout dans le département du Doubs que les plaintes ont été le plus fréquentes; et depuis la pétition que les municipalités et les habitants du canton de Levier adressaient aux députés du Doubs au lendemain de la promulgation de la loi de 1883, jusqu’à celle que les maires du canton de Pontarlier envoyèrent dans le courant de 1894 au Préfet du Doubs, il ne s’est peut-être pas produit d'année où, dans ce département, la question de la réforme de l’art. 105 du Code forestier n’ait été soulevée (1).
(1) V. Journal de Pontarlier, n° du 17 juin 1894.
Mais. ce qui rend stériles toutes ces réclamations, c’est Le défaut d'entente des municipalités sur le sens à donner à la réforme proposée. Certaines voudraient substituer au mode actuel le partage par tête: d'autres le remplacent au contraire par le partage mixte moitié par tête, moitié par feu; d’autres enfin préfèrent le partage par catégories ou mème l’ancien partage par toisé.
Pour mettre fin à ces discussions, M. Philipon, député de l'Ain, dans le projet qu’il a présenté à la Chambre en 1892, sur une modification du titre VI du Code forestier (1), a proposé de laisser les communes libres de choisir en tout ou en partie le partage par feu ou le partage par tête. La proposition n’est pas encore venue en discussion ; mais aujourd'hui, la question est plus que jamais à l’ordre du jour et c'est pourquoi je veux examiner brièvement, en terminant, si ces réclamations sont fondées, si cette réforme est nécessaire ou même utile ?
Tout d'abord, 11 faut bien remarquer qu'en notre matière, il est impossible d'arriver à poser un principe parfait ; pour cela, en effet, il faudrait considérer chaque cas particulier, afin de proportionner la masse des bois à recueillir avec les besoins relatifs de chaque famille ou mème de chaque individu. On devra done se contenter de rechercher quel est le mode de répartition le plus conforme à l'idée juridique et au but de Faffouage.
Le partage par feu, pratiqué en France depuis près d’un siècle, est en réalité le seul qui soit une conséquence directe du principe même de l’affouage.
(1) Cs. Journal Officiel. Séance du 21 novembre 1893. Documents parlementaires. Session extraordinaire de 1893. Chambre, p. 28 et Suiy.
Le but de l’affouage communal est, en effet, de fournir aux habitants d’une commune des bois pour réparer leurs maisons ou pour les besoins de leur chauffage.
Or, il est naturel de ne délivrer qu'une part d'affouage par ménage, les réparations de la maison ou les besoins du chauffage étant les mêmes quel que soit le nombre de personnes qui habitent la maison ou qui forment le ménage. Car, dans les villages, la plupart des familles ne possèdent qu'un seul foyer; la consommation de bois n’est pas plus grande si le ménage ne se compose que d’une personne ou de cinq enfants. « Vous me direz, observait M. Chaumontel en 1883, qu'il n'y aura peut-être qu'une personne qui se chauffera matériellement; mais vous ne pouvez pas dire que les autres ne se chaufferont que moralement » (1).
Le partage par feu, tel qu’il est pratiqué aujourd'hui, donne lieu, dit-on. à des difficultés sans nombre et à des procès incessants, quand il s’agit de déterminer le chef de famille ou de maison. Evidemment, c’est une question de fait, à propos de laquelle 11 est impossible d'établir toujours des règles générales. Le législateur de 1883 a fait tout ce qu’il était possible de faire en cette matière.
En pratique, c’est à l'administration municipale, et surtout en cas de contestation, aux Tribunaux à apprécier si les conditions exigées par la loi se trouvent réunies. Et, si l’on se conformait toujours strictement au texte et à l'esprit de la loi, les procès et les contestations diminueraient sensiblement.
(1) Sénat. Séance du 27 oct. 1883. — Journ. Offic., 28 oct. 1883, p. 1227 et suiv.
Enfin, on a invoqué contre la répartition par feu un argument qui peut avec raison paraître, au premier abord, très bizarre. Le partage par feu favorise, dit-on, exclusivement les célibataires, tandis qu'un mode contraire, le partage par tête, par exemple, viendrait en aide aux grosses familles et entrainerait, par conséquent, un relèvement de la population (1).
Mais il ne me semble pas que l’on doive reconnaitre au partage de l’affouage une si grande influence, et d'ailleurs, d’une manière générale, Je ne crois pas qu'en donnant des primes ou des bénéfices particuliers aux familles nombreuses,.on augmentera le chiffre des naissances. Les principales causes de la dépopulation croissante de la France sont, il faut bien le reconnaitre, l’abaissement des mœurs, l’'égoisme et la recherche exagérée du bien-être personnel, et cela, dans toutes les classes de la société. Ce n’est pas une modification de la loi sur l’affouage, pas plus que toutes les mesures inspirées par la même idée, qui pourraient produire une réaction favorable.
FRA D'ailleurs, par quel mode voudrait-on remplacer le partage actuel par feu? Est-ce par le partage par tête? Mais, ce mode de répartition dénaturerait complètement l’idée de l’affouage et le rendrait injuste, en en rendant la valeur illusoire par une division à l'infini. Les enfants en bas-âge, les personnes qui vivent en famille autour du même feu en auraient une part, alors que les veuves, les vieillards vivant seuls, les célibataires n'auraient plus une portion suffisante pour satisfaire à leurs besoins personnels (?).
(1) V. Journal de Pontarlier, 24 août 1894.
(2) Cs. Rapport de M. CHAUMoNTEL au Sénat. Rapport de M. LELIÈVRE.
L’admission du partage par tête, ce serait « le principe révolutionnaire de l’individualité, de l’égoisme, de la souveraineté personnelle substituée au principe éternel qui fonde et conserve la société, parce qu'il fonde et conserve son origine, la commune, je veux dire au principe de la famille » (1).
Veut-on y substituer, au contraire, le partage mixte, moitié par tête, moitié par feu? Mais, à mon avis, on ne ferait simplement qu'agoraver les inconvénients que peut présenter le système actuel, car on y ajouterait ceux du partage par tête. In effet, les affouagistes auraient toujours intérèt à faire des séparations simulées, et de plus la division de l’affouage qui serait, par conséquent, plus grande que dans le cas précédent, enlèverait à ce bénéfice communal la plus grande partie de son utilité. Enfin, on aboutirait à l'obligation et à la difficulté de faire, chaque année, un double rôle.
Le partage par catégories, qu'avait soutenu Proudhon et que M. le sénateur Oudet a reproduit en 1883 en le modifiant, ne répondrait pas plus que les deux modes précédents au but de l’affouage. Suivant M. Oudet, en effet, «tout feu qui sera composé de plus de trois personnes aura droit à deux portions d’affouage; tout feu qui sera composé de plus de six personnes aura droit à trois portions; les personnes composant ces feux devant d’ailleurs être parentes ou alliées et vivre en commun ». Mais, en réalité, il n’y a aucun motif pour attribuer une portion double à un ménage de quatre personnes, la mère et trois enfants, par exemple, car il n’est pas nécessaire pour chauffer cette famille de mettre dans le foyer une bûche de plus que sil
(3) LeLuT (représentant de la Haute-Saône, 1854), p. 58.
y avait un ou deux enfants. D'ailleurs, soumise à des variations incessantes, la répartition prêterait trop à l’arbitraire pour n'être pas injuste (1).
Enfin, d’une manière générale, à propos d’une réforme, je ne crois pas que des réclamations qui, jusqu'ici, n'ont été que tout à fait isolées et locales sufliraient à déterminer le législateur à modifier le mode de partage actuel que la plupart des communes forestières ont adopté sans difficultés depuis 1806 et qui, dans certaines régions, était antérieur à cette époque.
C'est ce qu'a compris M. Philipon, et dans son projet de réforme, il conserve le principe du partage par feu. Mais, à la suite du premier paragraphe de Part. 105, il ajoute la phrase suivante : « Toutefois, le Conseil municipal pourra décider que le partage des bois daffouage aura lieu par tète et non par feu, soit pour la totalité de la coupe, soit pour une partie seulement » (2).
Ce système aboutirait à faire exister concurremment le partage par feu, le partage par tête et le partage mixte. Le régime serait peut-être avantageux en ce sens qu'il pourrait s'inspirer des besoins particuliers de chaque région, mais il entrainerait de nombreux inconvénients.
Il arriverait, en effet, en pratique, que la plupart du temps les municipalités seraient guidées dans le choix d’un mode de partage exclusivement par des motifs d’intérèêt personnel ou même par des motifs politiques. D'autre part, comme il n’y aurait plus de principe général, il s'établirait forcément une multitude de modes intermédiaires qui donneraient naissance à des contestations fréquentes
(1) V. Séance du 27 oct. 1883.
(2) Cs. Projet de loi de M. Parripon, art. 105,
et au sujet desquelles la jurisprudence ne pourrait établir aucune règle précise, puisque, suivant les régions ou même les communes, son appréciation devrait être basée sur des principes différents.
Aussi, la conséquence à laquelle j'arrive en dernier lieu est que, pour éviter les difficultés qu’entrainerait un nouveau mode de répartition, difficultés qu’il serait souvent fort délicat de résoudre, car on n'aurait aucun précédent, le partage par feu doit être conservé. C’est, en effet, le mode qui, en pratique, présente le moins d’inconvénients et qui est le plus conforme à la nature de l’affouage.
er On me reprochera peut-être, comme au législateur de 1883, d’avoir discuté à un point de vue exclusivement théorique et de ne pas tenir compte des transformations de l’affouage communal. En effet, comme l’avait reconnu M. Beauquier, l'affouage n’est, en réalité aujourd’hui, qu'un bénéiice pouvant se traduire en argent. J’ai montré moimême comment, dans certaines communes forestières du Haut-Jura, la vente des bois d’affouage se fait d’une manière générale, et chaque affouagiste ne recueille qu’une somine d'argent.
Avec ce mode de participation aux produits de la forêt, le partage par tète s’'imposerait, car il n’est plus question de feu et il serait injuste de répartir ce profit entre les seuls chefs de famille. Cela estindéniable, mais alors il ne s'agirait plus d'affouage; ce droit se serait transformé pour devenir un bénéfice communal ordinaire.
Or, l’affouage communal, droit de percevoir en nature les produits de la forêt, n’a survécu à la chûte de l’ancien régime qu’à cause des avantages qu’il procurait aux habitants des campagnes. La distribution en nature disparaissant, l’affouage n’aurait plus de raison d’être. Le bénéfice
devrait alors en rester à la commune, ce qui augmenterait son budget annuel, faciliterait la diminution des impôts, lui permettrait de subvenir aux besoins généraux des habitants peu aisés et de faciliter l'assistance publique dans les campagnes. Les habitants, en réalité, pourraient acheter les bois dont ils ont besoin à la commune, qui les leur cèderait à très bas prix.
Je me résume : ou l’affouage conserve son caractère primordial : la répartition en nature des produits des forèts communales, et, dans ce cas, c’est le partage par feu qui répond le mieux aux besoins des affouagistes et aux intérèts des communes, ou il change de nature et alors sa suppression s'impose.
Peut-être cette transformation constituera-t-elle la dernière phase de l’évolution de l’affouage communal. Mais, dans la’situation actuelle, une modification législative ne nous parait ni nécessaire, ni utile.
Vu : Le Président de Thèse, M. MONGIN.
Vu: Le Doyen, E. BAILLY.
Vu et permis d'imprimer :
Dijon, le 29 mai 1895.
Pour le Recteur en tournée,
L'Inspecteur d'Académie délégué, A. DESCHAMPS.