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CONCERNANT LE MODE DE PARTAGE DES BIENS COMMUNAUX

(Moniteur des 7-9 Juin f793)

Section I.

ART. I. — Les biens communaux sont ceux sur la propriété ou le produit desquels tous les habitants d’une ou plusieurs communes, ou d’une section de commune, ont un droit commun.

ART. 11. — Une commune est une Société de citoyens unis par des relations locales, soit qu’elle forme une municipalité particulière, soit qu'elle fasse partie d’une autre municipalité, de manière que, si une municipalité est composée de plusieurs sections diflérentes, et que chacune d’elles ait des biens communaux séparés, les habitants seuls de la section, qui jouissaient du bien communal, auront droit au partage.

Arr. 11. — Tous les biens appartenant aux communes, soit communaux, soit patrimoniaux, de quelque nature qu’ils puissent être, pourront être partagés, s’ils sont susceptibles de partage, dans les formes et d’après les règles ci-après prescrites, et sauf les exceptions qui seront prononcées.

Arr. iv. — Sontexceptés du partage, les bois communaux, lesquels seront soumis aux règlements qui ont été, ou qui seront décrétés pour l’administration des forêts nationales.

ART. v. — Seront pareillement exceptés du partage, les places, promenades, voies publiques et édifices à l’usage des communes..... DRE ANNE el et en général, toutes les

portions du territoire, qui, n’étant pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérées comme une dépendance du domaine public.

ART. VI. — Les communes où les citoyens qui ont joui jusqu’à présent du droit d’y conduire leurs bestiaux, continueront à en jouir comme par le passé.

ART. 1x. — Seront tenus en réserve les terrains quirenfermeraient des mines, minières, carrières et autres productions minérales dont la valeur excèderait celle du sol qui les couvre, ou qui seraient reconnues d’une utilité générale soit pour la commune, soit pour la République.

Section IT.

ART. 1. — Le partage des biens communaux sera fait par tête d’habitant domicilié, de tout âge et de tout sexe, ab-

sent ou présent.

ART. 11. — Les propriétaires non habitants, n'auront aucun droit au partage. :

Arr. 1v. — Les fermiers, métayers, valets de labour, domestiques, et généralement tous citoyens, auront droit au partage, pourvus qu’ils réunissent les qualités exigées pour être réputés habitants.....

ART. x. — Chaque habitant jouira en toute propriété de la portion qui lui écherra dans le partage.

ART. XII, — Il ne pourra cependant l’aliéner pendant les 10 années qui suivront la promulgation du présent décret, et la vente qu’il en pourrait faire sera regardée comme nulle et non avenue.

Section LIT.

ART. 1. — Le partage des biens communaux sera facultatif.

ART. v. — Tout individu de tout sexe ayant droit au partage et âgé de vingt-un ans, aura droit de voter.

ART. IX. — Si le tiers des voix vote pour le partage, le partage sera décidé.

ART. x. — Après cette détermination, la délibération qui portera le partage ne pourra plus être révoquée.

Section Y.

ART. 1. — Les contestations qui pourront s'élever à raison du mode de partage entre les communes, seront terminées sur simple mémoire, par le directoire du département, d'après l’avis de celui du district.

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