INTRODUCTION GÉNÉRALE
Quelque immuables et universelles aue soient en théorie les institutions de droit naturel, il est certain que chaque peuple, en leur donnant la sanction positive, les marque profondément de empreinte de sa nationalité; comme il les formule avant tout pour lui-même, il les accommode à l’état de ses mœurs, de ses habitudes et de sa civihsation ; parfois même il va jusqu’à cn dénaturer complétement le principe, et à les organiser à rebours des saines données de la raison et du droit naturel.
La Puissance paternelle est une de ces institu tions essentielles et fondamentales (1), dont les règles générales semblent, au premier abord, avoir dû présenter en tout temps ct en tout lieu
(1) « Les enfants de famille sont en la puissance du père « de droit divin avant la loi écrite; car autrement Abraham « n’eût pas été assuré de lPobéissance d’Isaac, qu’il voulait « immoler déjà grand et puissant pour se défendre. » — Remarques d'Abraham Faber, sur les coutumes générales de Lorraine,
une certaine identité : et pourtant elle a reçu, plus qu'une autre peut-être, l'empreinte du génie individuel des différents peuples.
Tout le monde semble à peu prés d'accord aujourd’hui pour reconnaitre, que la Puissance paternelle est avant tout établie DANS L'INTÉRÊT DE L'ENFANT. C’est un pouvoir de protection, ayant pour objet de mettre les parents en mesure de suffire à leur mission d'éducation physique et morale; c’est un droit parce que c’est un devoir, etce n’est un droit que dans les limites mêmes de ce devoir. L'autorité n'existe que parce que la protection est nécessaire. L'éducation étant le but, et la puissance n'étant que le moyen, celleei ne doit comprendre que les droits nécessaires au bien de l'éducation; elle doit cesser, avec sa raison d'être, à la majorité (sauf, bien entendu, l'hommage de respect et de déférence qu'exige la qualité d’ascendant).
Ces bases rationnelles de lautorité du pére ont pourtant été méconnues par presque tous les peuples de lantiquité, et par le peuple romain plus que tout autre. La patria potestas romaine était un despotisme rigoureux, établi DANS L'INTÉ- RÊT DU PÈRE, lequel avait à tout âge un pouvoir : absolu sur la personne et sur les biens de ses enfants : sur la personne, droit de vie et de mort ; sur les biens, droit d'absorber à son profit toute acquisition faite par le fllius familias, en vertu du
principe : « Quidquid ex meû re venit, meum est ». L'enfant, en effet, était sa chose, et il avait sur lui des droits analogues à ceux du maitresur l'esclave, du propriétaire sur la chose corporelle en son dominium.— L'intérêt du père n'était pas, d’ailleurs, le but dernier de l'institution ; il y avait plus haut et derrière lui l'intérêt de l'Etat. Bien qu'appartenant au droit privé, la patria potestas était conçue dans un but essentiellement poiitique: elle était en parfaite harmonie avee l’organisation générale de la cité, et avec le caractère rude et autoritaire du peuple.
Les Romains en étaient ficrs et se glorifiaient d'être laseule nation qui jouit de ce droit dans sa plénitude (Gaïus, 1, 55 et 189). — C'était là une exagération. Sans parler des Hébreux, chez qui le pêre avait le droit de vendre son fils, des Perses et des Gaulois, qui lutaccordaient également un pouvoir illimité et arbitraire sur la personneetsur les biens de ses enfants (Aristote, Ethica Nicom., VIT, 10; César, de Bello gallico, VI, 19), il est plus que probable que lPorganisation de la famille chez les anciens Latins était la même que chezles Romains (Tite Live, XLI, 8 ; Lex Salpensa, 22, 23, 29), — Cette omnipotence du pére de famille est, d’ailleurs,le principe même du régime patriarcal, et il n’est pas un peuple qui, en remontant à ses origines, ne puisse er retrouver la trace. — Ce qu'il y a de particulier à Rome,
c’est cette persistance, unique dans l’histoire, du gouvernement patriarcal jusqu'au sein d’une société avancée et d'un État fortement constitué. — Les mœurs plus tempérées des Grecs, ou plutôt des Athéniens, les avaient au contraire amenés de bonne heure à concevoir pour le pére l’idée d’une autorité plus douce, n’absorbant pas la personnalité de Penfant, et ayant un caractere temporaire (Denys d'Halycarnasse, VE, 26 ct 27 ; Démosthène, C. Bootium, H, 50, 51).
1. — Notre but, dans cette étude, n’est pas d’embrasser l'ensemble des transformations qu'a subies à tous les points de vue la Puissance paternelle, depuis les premicrs temps de Rome jusqu'à nos jours. Nous laisserons de côté tout ce qui a trait au pouvoir du père sur la personne de ses enfants, pour nous placer spécialement au point de vue des biens, — Remarquons seulement, en ce qui concerne la personne, que le principe équitable de la prédominance de lintérêt de l'enfant cut peu de peine à triompher de la rigueur des lois primitives. Le pouvoir illimité du père, tempéré d’abord par l'affection paternelle même, modéré par lopinion pubiique et par l’action des censeurs, fut de bonne heure atténué par des lois positives; sous Justimicn, 1l se trouve réduit à un droit de correction modérée, exercé sous le contrôle de
l’autorité publique. Des garanties nouvelles ont été établies dans ce sens par les codes et la jurisprudence modernes ; et, quel que soit l’intérêt des questions qui sont encore journellement débaîtues, elles présentent un caractère plus philosophique que juridique, qui doit les faire écarter de cette étude.
En ce qui concerne les biens, le principe rationnel d’une organisation de la puissance paternelle, fondée exclusivement sur l'intérêt de l'enfant, a mis plus de temps pour se dégager des entraves rigoureuses de la législation primitive; et il semble même qu’on ne soit pas encore arrivé aujourd'hui à le consacrer définitivement avec toutes ses conséquences.
Le système de la famille antique présentait, en cffet, dans sa solide unité, une force de cohésion et de résistance qu'il était difficile de briser. Pendant les huit premiers siècles de Rome, la capacité Juridique du fils de famille resta absolument paralysée. Il n'avait pas de biens personnels ct n’en pouvait pas avoir : tout ce qu'il acquérait à tout âge, profitait au pére, en la personne duquel se résumait et se concentrait la famille toute entière. — Sans doute et de tout temps, le pater familias put confier au filius, comme à son esclave, certains biens pour les administrer et faire valoir sous le nom de pécule : mais cette concession essentiellement révocable,
ne transportait au fils aucun des attributs du droit de propriété, et le pécule profectice restait à tous égards compris dans le patrimoine du pére.
C’est seulement sous l'Empire, et même sous le Bas-Empire, qu’une réaction sérieuse se produisit. — Nous ne dirons que quelques mots des pécules castrense et quasi castrense. Leur création ne procédait certainement pas d'une idée de justice, et n'avait pas pour but de restituer aux fils de famille leurs droits naturels trop longtemps méconnus : le péeule castrense naquit des besoins ct des inquiétud2s du despotisme militaire ; le pécule quasi castrense était le fruit des petitesses de l'esprit de cour. — Tout autre fut le caractère du PÉCULE ADVEN- TICE. Créé au 1v° siècle par Constantin, sous linfluence des idées chrétiennes et philosophiques, au moment où le vieil édifice de la société et de la famille romaive croulait de toutes parts, le pécule adventiec se fondait surtout sur cette considération, que « le pêre ne doit pas s'enrichir d’une fortune qui n’est pas son œuvreet qui ne lui a pas été destinée »; ii était accessible non seulement à certaines classes privilégiées, mais à tous, ct même aux filles. Etabli d’abord à titre d'exception. et pour certains biens seulement, il devint ensuite, par des extensions successives, la rêgle générale; aussi peut-on affirmer que. sous
Justnien, malgré l’assertion contraire des Institutes, le vieux principe de l’unité de patrimoine ainsi dire retourné. Désormais le fils de famille était pour acquiert pour lui même tout ce qui lui advient autrement que comme représentant ou gérant de son père.
C'est cette substitution progressive du principe nouveau au principe ancien, ce sont les nombreuses (tapes qu'a parcourues l'institution du pécule adventice, avec les caractères, les effets et les règles diverses de cc pécule, que noûs avons seulement l'intention d'examiner dans la PARTIE ROMAINE de cette étude. Mais les explications précédentes nous ont paru nécessaires, afin de replacer dans son milieu ce très important épisode de lhistoire de la Puissance paternelle.
IL. Malgré tous ces progrès, la transformation de la famille inaugurée par la création du pécule adventice, était loin d’être complète. Le père, en effet, sauf de rares exceptions, conservait encore, pendant sa vie entière, sur les biens du fils, un droit d'usufruit etun pouvoir d'administration fort étendus et assez mal définis, contre lesquel celui-ci n'avait pas de garanties suffisantes. Pour consaerer définitivement le principe nouveau, 1l fallait encore : 1° faire cesser ces droits du pêre à la majorité de l'enfant; 2 fixer d’une facon plus précise les règles de
l'administration ; 3° restreindre où même supprimer, dès avant la majorité, le droit de jouissance légale.
Sur ces divers points, le Droir ÉCRIT se trouva en face des CouTumEs qui, parties du principe opposé de l'intérêt de l'enfant, étaient arrivées, d'embiée et sans efforts, à en consacrer les différentes applications.
La législation coutumière, dont l’origine remontait au mundium des pays germains, appliquait en effet radicalement la règle plus tard formulée par lacoutume de Senlis en ces termes restés célèbres : «Droit de puissance paternelle n'a lieu ». Elle assimilait presque le pêre à un tuteur aux biens, lui imposait certaines garanties analogues, faisait cesser ses pouvoirs à la majorité de l’enfant, etne lui accordait en général le droit d’administrer les biens qu'à charge de rendre compte des revenus. — Les coutumes présentaientd’ailleurs sur tous ces points de nombreuses Givergences, résultant soit des traditions locales, soit de l'influence des idées romaines, soit encore de la très grande extension qu'avait prise, dans tout le nord de la France, l'institution féodale de la garde.
Nous étudierons très rapidement les luttes, les contradictions et les empiètements respectifs des deux Droits qui se partageaient ainsi l’ancienne France, etnous essayerons d'en dégager les règles
de ce qu'on appelait parfois dés lors du nom de : Légitime administration.
Ce sera notre SECONDE PARTIE.
Elle sera suivie d’une étude des lois et projets de loi de la période révolutionnaire, ainsi que de la discussion et rédaction du Code civil. La Révolution se présente en général avec un double caractère, d’hostilité marquée pour le principe d’autorité,en même temps que de faveur évidente pour la reconnaissance et le développement des droits de l’indiviäu. Ces idées, malheureusement poussées d’abord à l'exagération en notre matière, amenérent ensuite, de la part des rédacteurs du Code civil, une réaction fâcheuse à certains égards. Tout en consacrant en principe les règles coutumières,ils ont cru devoir admettre lusufruit légal afin de fortifier les pouvoirs du père. Nous re croyons pas qu'ils aient about par là à rendre au péreuneautorité,quelaréforme, des mœurs aurait seule pu reconstituer. L’usufruit légal est appelé à disparaître un jour ou l'autre de notre Code, comme il a déjà disparu de plusieurs législations étrangères. — Nous laisserons donc de côté tout ce qui touche à cetusufruit, et nous nous attacherons spécialement aux règles de ladministration.
III. — La tutelle du survivant des père et mére a été soigneusement réglementée par le Code et \
les lois postérieures. fl n’en est pas de même de l'administration des biens des enfants mineurs du vivant même de leurs parents : Le Code ne contient à cet égard qu'une seule disposition, l’article 389. C’est à l'étude compliquée et difficile des règles de cette ADMINISTRATION LÉGALE, Que sera exClusivement consacrée notre TROISIÈME PARTIE.
L'application de larticle 389 soulève de nombreuses controverses ; eile a donné lieu à des solutions fort contradictoires dans la doctrine et la jurisprudence. —— Nous déterminerons d’abord les caractères généraux de administration légale, et discuterons les diverses systèmes d’interprétation proposés sur cet article. :— Nous aborderons ensuite le détail des règles de cette administration. — Enfin nous parcourrons ses modes ordinaires et extraordinaires d'extinction ou de modification.
La conclusion forcée de cette étude, c’est qu’une loi nouvelle est actuellement nécessaire afin de protéger l'enfant.
IV. — Mais, 1l ne suffit pas de savoir ce qui se passe en France. La maltiplicité des rapports internationaux, d’une part, et, d'autre part, la nécessité d’une réglementation nouvelle dans notre pays, nous amènent naturellement à Jeter un coup d'œil rapide sur les LÉGISLATIONS ÉTRAN- GÈRES.Nous y retrouverons, suivantles divers pays,
la trace des deux institutions rivales de la patria potestas et du mundium,la lutte des deux principes opposés de l'intérêt du père ct de l'intérêt de l'enfant; nous verrons que les lois les plus récentes ontété partout promulguées,dansle sens d'une protection plus efficace des biens du mineur sous puissance paternelle.
Nous terminerons par le texte commenté des divers PROJETS DE LOI, proposés pour compléter ou remplacer notre article 389.
Ces textes formeront avec le droit comparé notre QUATRIÈME ET DERNIÈRE PARTIE.
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