‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 3 sur 98 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Antécédents et origine du Pécule adventice.

L'institution du pécule adventice (2) ne devint régulière et générale qu’à partir de Constantin et de la loi 4, au Code, de bonis maternis, qui date de l’an 1070 (316 après J.-C.). Mais on peut trouver,

(1) Pour les constitutions antérieures à l’année 438, nous citerons de préférence le Gode Théodosien. Le Code de Justinien contient en effet de nombreuses interpolations et coupures, qui ne permettent pas de suivre et d'expliquer historiquement les progrès successifs du pécule adventice.

(2) L'expression de pécule adventice, créée par les commenateurs, sans doute par analogie de la dot, n’est pas plus r °maine que celle de pécule profectice. Les textes se servent en général des termes « bona materna », où encore « bona

oi —

dans les lois antérieures, ainsi que dans Îles nombreuses atteintes déjà portées, depuis plusieurs siècles, à la puis-ance paternelle primitive, des signes précurseurs de la réforme décisive que devait opérer la constitution nouvelle.

I. — La patria poleslas des vieux Roma'ns, avec son triple caractère d'unité de culte, de patrimoine, et de volonté aux mains du chef de famille, avait été transformée profondément et dans les mœurs el dans les lois; l’idée de la personnalité indépenlante et de la capacité du fils de famille s'était peu à peu dégagée des entraves originaires ; restait encore à lui reconnaître l'aptitude à étre propriétaire.

Dès l’époque classique, le principe de l’unité de personne (3) entre le père et ses enfants sous puissance avait été restreint dans la mesurestrictement nécessaire pour assurer l’unité de direction dans la maison.

quæ patri non adquiruntur ». — Justinien, dans la constitution 37, Code, de Inoffic. testam. 111, 28, parle d’un peculium paganum quil oppose aux pécules castrense et quasi castrense. « Peculii, dit-il, triplex invenitur causa : Vel enim paganum est « peculium, vel castrense, vel quod medietatem inter utrumque « obtinet, quod quasi-castrense nuncupatur ». Mais on ne sait pas s’il entend désigner par ce terme de paganum les bona adventitia, ou s’il ne s’agit pas plutôt au texte du pécule primitif ou profectice. Dans l'incertitude, l'expression de pécule adventice, qui est simple et commode, et qui d’ailleurs n’a rien d’inexact, a été communément adoptée par les interprètes. — Ajoutons qu’il ne faut pas oublier dans l’étude du Corpus, que tous les textes qui parlent, sans préciser, du pécule du fils de famille, se réfèreut au pécule profectice.

(3) L. 11, C. vi, 26: « Cum et naturà pater et filius eadem esse persona intelligatur ». — Instit. 111, 19 S$ 4.

on

Si, dans les rapports respectifs du chef et des membres de la famille, tout acte juridique, toute obligation civile (4), et par conséquent toute action (5) restaient en principe rigoureusement impossibles, on avait pourtent fini par admettre entre eux la possibilité d'une obligation naturelle (6).—Les donations entre père et fils, d’abordradicalement nulles(7) à raison de l'unité de personne, furent considérées par lasu'tecomme valables, si elles n'étaient pas révoquées ante mortem (8). — Sans doute, tout ce que le fils acquérait, droits réels, droits d'obligations et même simple possession, était de plein droitacquisau père (9); mais en revanche, et comme compensation, lesjurisconsuites etle préteur considérèrent de bonne heure le fils comme copropriétaire du patrimoine paternel (10), et le protégèrent contre le droitabsolu de disposition accordé au père par la loi des Douze, Tables (11).

Vis-à-vis des tiers, le fils de famille avait, dès les

(4) $ 4 et 6, Instit. de inutil. stipul. 111, 19 — L. 38 pr. Dig. de cond. indeb. x11, 6 — L. 2, pr. Dig. de contrah. empt. XvuT, dretcr:

(5) L. 4 et 11, Dig. de judiciis, v, 1 — L. 16 et 17, pr. Dig. de furtis, XLVII, 2.

(6) L. 56 $ 1, Dig. de fidej. xLvr, 1 — L. 38, pr., $ 1, 2. Dig. de cond. indeb., x1r, 6 — Savigny, Syst.1r S 67 ; Machelard, Oblig. natur. p. 132 à 150.

(7) Fragm. Vatic. 295 — L. 2, $ 2, Dig. pro herede, xLr. 5 ; L.1 $ 1 Dig. pro donato, x1r, 6.

(8) Fragm. Vatic. 277, 281, 294-296 — Paul, V, 11,8.

(9) Gaius II, 86, seq., 96 — Instit. per quas pers. 11, 9 et 111,28.

(10) Gaius I, 1457 — L. 11, D. De lib. et post. xxvur, 2.

(11) Nécessité d’exhérédation, querela inofficiosi testamenti, querela inofficiosæ donationis, ete...

es premiers temps, obtenu la reconnaissance de sa pleine capacité juridique: 1° il s’obligeait valablement et directement lui-même par ses contrats (12), (le père n'étant tenu que subsidiairement en vertu des actions adjectitiæ qualitatis); —2°il était personnellement responsable de ses délits (13), et le père cessa d'en être tenu noxaliter dès le 1° siècle. — Il est vrai qu'en général les poursuites, à raison de ces diverses obligations, n'étaient efficaces, pour les créanciers, qu'après que leur débiteur fût devenu sui juris (14); — 3° il pouvait très régulièrement figurer en son nom personnel dans une instance, non seulement comme défendeur (15), mais encore comme demandeur, au moins lorsqu'il ne s'agissait pas d’action impliquant une formule in jus concepta (16). La formulein factum lui était permise(17), et à partir du siècle, 1l put librement recourir aux cognitiones extraordinariæ (18) ; — 4 Enfin, en ce qui concerne l’application du droit public, le fils de famille avait été de très bonne heure reconnu indépendant et libre de tout lien d’autorité (19). Il était

(12) Instit. de Action. 1v,6, $ 10 — L. 10, $ 2, Dig. de fidej. XLVI, 1. — Sénatus-Consulte macédonien.

(13) L. 39. Dig. de oblig. etact. x11v, 7 — L. 57, de Judiciis, v. 1 — Gaius IV, 75-78 — Instit. 1v, 8, $ 7.

(14) Machelard, Oblig. natur. p. 103 et suiv. — L. 5, pr. Dig. quod cum e0, x1v, 5.

(15) Loi. 57,, Dig. de judiciis,v, 1. L'40809 Dis tde fidej. XLVI, 1.

(16) L. 22, pr. Dig. de inoff. testam. v, 2 — L. 17 8 10, Dig. de injuriis, XLvIr, 40.

(17) Gaius IV, 47 ; L. 9 et 13, Dig. de oblig. et &ct. xL1v, 7.

(18) L. 17. Dig. de rebus creditis, x11, 1.

(19) Aulus-Gelle II,2 — Tite Live, XXIV, 44 — Cicéron, de inventione, 11, 7 — Denys d'Halycarnasse II, 26.

à ce point de vue assimilé à un pater familias. Comme magistrat, il pouvait commander même à son père, et l’élévation à certaines dignités éteignait définitivement la puissance paternelle (20). Enfin sa qualité d’alieni juris n’était pas incompatible avec celle de tuteur (21).

Ajoutons en outre la disposition de la loi Julia, et la constitution d’Antonin qui permettaient à l'enfant sous puissance, de forcer son père à le marier et à le doter (22); le droit qui lui avait été reconnu d'exiger des aliments (23); l’obligation imposée en certains cas au père de l’émanciper (24), jointe au droit de succession accordé par le préteur à l’émancipé (25); l'impossibilité pour le père, en cas d’hérédité déférée au fils, de contraindre la volonté de celui-ci à une acceptation, ou d’y substituer la sienne propre (26); enfin mille autres réformes éparses dans le Digeste, qui toutes avaient indirectement pour résultat, sinon pour but, de mettre de plus en plus en relief la personnalité indépendante du fils de famille, et de dégager l’idée nouvelle de sa volonté libre, de sa capacité et de sa responsabilité. Il restait un grand pas à faire dans cette voie de

(20) Gaïus I, 130 — Ulpien X, 5.

(21) L. 9, Dig. de his qui sui vel alieni-juris sunt, 1, 6.

(22) L. 19, Dig. de ritu nuptiarum, xxIH, 2.

(23) L. 5, Dig. de agnosc. vel alend. lib. xxv, 2:

(24) L. 5, Dig. Si a par., xxvu, 12. — L. 92, 93, Dig. de cond. et dem. xxxv, À — Paul, IV, 18.

(25) Instit. 11, 13 $ 3, et 1x, [, K 9. — Dig. de collatione bonorum, XXX VII, 6.

(26) L. 13 $ 3, Dig. de adquir. vel omit. hered, xXXIx, 2 — 23 Dis detid XLVr, 1

Less progrès incessants, c'était de lui reconnaitre le droit d’être propriétaire.

IT. — D'après les purs principes du droit civil, tous les biens acquis, à quelque titré que ce fût, par les membres de la famille, étaient absorbés et concentrés dans les mains du pater familias, qui seul en était légitime propriétaire. — Il re faut pas oublier, pourtant, comme le fait très bien remarquer Ihering (27), que très souvent les faits étaient en désaccord avec la rigueur du droit. Sans partager son enthousiasme pour ce qu’il appeile « l’ocelusion extérieure, et la concentration intérieure de la maison romaine, cet oasis plein de fraîcheur dans le désert aride du droit », il faut reconnaître avec lui que la tyrannie domestique du pater familias, qui semblerait résulter de l'exposition théorique du droit, devait être profondément atténuée dans les usages de la vie pratique (28).

En fait,beaucoup de filii familias possédaient déjà, du vivant de leur père,une fortune importante; cette fortune pouvait provenir, soit de biens que leur avait confiés leur pater et qu'ils avaient fait fructifier, soit du produit de leur travail et de leurs gains personnels, soit encoredela dot de leurs femmes (29); tous biens dont le pater familias, seul en droit propriétaire, leur abandonnait communément la jouis-

(27) Esprit du droit romain, IL, $ 36 et 37.

(25) Laboulaye, Recherches sur la condition civile et politique des femmes — Gide, Etude sur la condition privée de la femme, p. 108, 195 et seq.

(29) La dot de la femme du fils de famille n’était d’ailleurs pas comprise dans la succession du père, et passait directement, au décès de celui-ci, dans les mains du fils.

sance et la disposition. Ils avaient un train de maison propre, et faisaient souvent des dépenses considérables, sans que leur incapacité de posséder: une fortune personnelle eût une conséquence pratique (30).

L'usage de constituer ces pécules avait l'avantage de simplifier pour le père l'administration d’un patrimoine considérable, et en même temps de préparer par la pratique le fils à devenir lui-même un bon pater familias. Sans doute, en droit, ce pécule profectice restait la propriété du père qui pouvait, arbitrairement et à tout moment, l’en dépouiller en toutou en partie; les biens qui le composaient devaient entrer dans le partage de sa succession, et pouvaient être saisis par ses créanciers. Mais, en fait, il devait être très rare que le pater familias, par pur caprice et sans motif urgent, enlevât tcutà coupla fortune à un filius familias qui occupait une position prépondérante dansla vieet traitàt ainsi son enfant moins bien que le maître ne traitait en général son esclave (31). Le fils conservait ordinairement jusqu’à la mort du père l’administra-

(30) Valère-Maxime V, 8, 2, et VI, 3. 1 — Tite-Live II, 41 — Cicéron, pro Roscio xv, 43; Cicéron mentionne le pécule de son client : « Gertis fundis patre vivo frui solitus est » ; et il ajoute que c'était la coutume : « quod consuetudine patres faciunt ».

(31) Varron IT. 10 — Fragm. Vatic. 261 — Térence, Phormio 1, 4, 9, 12 — Plaute, Casin. 2, 3, 39, 40 — Plaute, Asin. 2, 4, 91. Le pécule était laissé à l’esclave même lorsqu'on le vendait ; en cas d’affranchissement, il était présumé lui être abandonné. S'il n’eût pas été d’usage de respecter le pécule, on ne comprendrait pas qu’un maitre empruntât à son esclave, au lieu de lui enlever purement et simplement l'argent dont il avait besoin,

tion et la jouissance de son pécule profectice, avec de très larges pouvoirs, même avec le pouvoir d’aliéner (32), pourvu que ce ne fût pas à titre gratuit (33). Le plus souvent le père le lui léguait par préciput; en cas d’émancipation, s’il ne le lui retirait pas expressément, il était censé le lui avoir abandonné en pleine propriété (34). Enfin, en vertu d’une constitution de Claude, le pécule profectice ne devait pas être compris dans le patrimoine paternel, lorsque celui-ci était saisi par le fisc (35).

Ces progrès et cetteextension du pécule profectice donnaient déjà au fils de famille au moins l’apparence d’un propriétaire, et tendaient à effacer, peu à peu, l’incompatibilité primitive entre ces deux qualités; on pourrait même trouver, jusque dans les termes du langage chez les écrivains classiques, des traces fréquentes de cettetransition dans lesidées(36). Quant aux jurisconsultes, ils n’hésitent pas à qualifier les fils de famille de quasi domini, quodammodo domini; c'est ainsi que Paul, dans la loi 11, de liberis et postumis(37),s’exprimedans les termes remarquables que voici: « In suisheredibus evidentiùs apparet continuationem dominii eo rem perducere, ut nulla

(32) L. 48 K 1, Dig. de peculio, xv, 1 — L. 28 S 2, Dig. de pactis, 11, 14 — L, 34 pr. Dig. de nov. xLvI, 3 — L. 84, Dig. de Sol. XLVI, 2.

(33) L. 1, $ 1er, Dig. quæ res pignori xx, 3 — L. 7, de donationibus xxx1x, &.

(34) Fragm. Vatic. 260, 261 — L. 53, Dig., de Peculio xv, 1.

(35)L. 3 $ 4, Dig. de minoribus 1v, 4.

(36) C’est ainsi que les fils de familla sont fréquemment appelés,dans Plaute, heri et domini. Captiv., prol. 18 — Asin. 11, 2, 63 — Capt. 111, 5, 49.

(37) Dig. XXVIIT, 2,

tar =

videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur.. Itaque, post mortem patris, non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. »

IT. — Quasi-propriété de fait, énergiquement démentie par le droit, voilà ce qui ressort de l'étude du pécule profectice.

Mais nous allons trouvèr en matière de dot la reconnaissance juridique d’un vrai droit de propriété en faveur de la femme mariée restée sub potestate patris. |

Il ne s’agit nullement ici du prétendu droit de propriété, que, vis-à-vis du mari, certains textes sembleraient attribuer, durant le mariage, à la femme sur les biens dotaux (38); cette doctrine est aujourd’hui presque universellement rejetée : le mari est bien propriétaire de la dot (39). Mais nous voulons parler des droits qui appartiennent à la fille de famille, vis-à-vis de son père, sur l’action en restitution de dot.

La loi 3,$4et5, de minoribus, 1v,4, oppose la dot, qui doit revenir en propre à la fille et qui n’est constituée que dans son intérêt, au pécule profectice, lequel n’est point acquis au fils et est avant tout constitué dans l'intérêt du père ; aussi Ulpien accorde-t-il, en certains cas, à la fille la restitutio in integrum qu’il refuse au fils, et le motif de cette différence, c’est que «dos ipsius filiæ proprium patri-

(38) L. 75, Dig., de Jure dotium xx, 3. — L. 7 $12, Sol. matrim. xxIV, 3— L. 24$5 eod.— L. 30, Code, de Jure dotium. (39) Inst. 11. 8 — Dig., passim.

LE 1 fe monium est (40) »; tandis qué,en cas depécule,« magis patris quam filii interest ». — L'action en restitution de la dot appartient à la fille de famille conjointement avec le père: « Ipsius et filiæ dos est; dos communis est patris et filiæ », disent les lois 2$1, et 3, soluto matrimonio, xxiv, 3. — Elle lui appartient même plus qu’au père : « Non enimsicut mulieris dos est, ita patris esse dici potest (41). » — Pendant le mariage, le père ne pourrait pas faire avec le mari des conventions qui porteraient préjudice aux droits de sa fille, « quoniam jam adquisita mulieri dos tum est » (42), C’est le consentement de la femme et non celui de son père, qui est exigé par la loi Julia pour l’aliénation du fonds dotal — A la dissolution du mariage, le père ne peut exercer l’action en restitution ni toucher les valeurs dotales, qu'avec le concours de sa fille, « adjectà fillæ personâ » (43); celle-ci peut même parfois exercer ellemême ladite action, « si pater absens sit, vel suspectæ vitæ (44), vel furiosus (45), vel ab hostibus captus » (46).

Il y a évidemment dans toutes ces dispositions une idée commune, c’est que la dot, ou plutôt l’action en

(40) Voir item les lois 16 et 17 de religiosis xt, 7.

(41) L. 71, Dig. de evictione xx1, 2 — L. 4, Dig. de collatione XXXVII,6.

(42) L. 28, Dig., de jure dotium xxrm1, 3 — L.7, Dig. de Pact. dotal. xxut, 4. — L. 29, Dig.Sol. matrim. xx1Iv, 3.

(43) Ulpien vi 8 6. Si la fille a été émancipée durante matrimonio, elle a seule l’action en restitution (L. 31 $ 2, 44, D. Soluto matrimonio).

(44) L. 8 pr. Dig. de Procuratoribus 1, 8.

(45) L. 22 $ 10, Dig. Soluto matrimonio xx1v, 3.

(46) L. 22 $ 11 eod. On pourrait retrouver dans la collatio dolis la même idée qui a dicté toutes ces dispositions.

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restitution de la dot, constitue pour la fille de famille un véritable patrimoine. Sans doute les objets dotaux, une fois restitués, rentrent dans le patrimoine du père, Mais ils y rentrent avec une affectation spéciale à la fille; ils y rentrent si bien pour elle et afin de lui faciliter un second mariage, qu’en l’an 208, l'empereur Sévère reconnaîtqu’ils nedoivent pas être compris dans la confiscation des biens du père (47). Plus tard ils Jui seront attribués exclusivement, à titre de péccle adventice dans le partage de la succession du père (48).

En ce qui concerne les biens paraphernaux (49), dont l'usage s'était considérablement étendu à l’époque classique, les textes ne semblent pas indiquer que, au moins pendant le mariage, le pater familias de la femme paraphernale eût sur eux un droit de disposition quelconque. — S'ils n’appartenaient ni au mari, ni au père, ils devaient donc appartenir à la femme. Ils formaient peut-être, au profit de celle-ci, une sorte de peculium irrévocable, surtout quand il s'agissait des «res quas solet secum habere in domo mariti», pour lesquelles l’usage ne peut pas être séparé de la propriété (49, — Les textes sont d’ailleurs trop peu explicites pour permettre de donner une solution certaine.

IV. — La création du pécule castrans par Auguste fut la première consécration officielle d’un droit de propriété en faveur du fils de famille.

(47) L. 2. C. J. Soluto matrimonio, v. 18.

(48) L. 1, 8 11 et 12, Code, de rei uxoriæ actione, v, 18.

(49) L. 9, $ 3, Dig. de jure dotium xx, 3.— L. 31$ 1 de Donationibus, XXXIX, 2.

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L'empereur (50), qui confisqua tant de terres pour les distribuer à ses soldats, s’aperçut aisément que ceux d’entre eux qui étaient filii familias ne les acquéraient pas pour eux-mêmes. Pour remédier à cet état de chose, il leur accorda les droits d’un pater familias sur tout ce qu’ilsauraient acquis à l’occasion du service militaire. Cette faveur se perpétua en s'étendant sous ses successeurs.

Le pécule castrans échappait absolument au droit de disposition du père et au gage de ses créanciers; il n’entrait pas dans le partage de la succession (51). Le soldat ou le vétéran avait sur lui un droit de propriété illimité avec toutes les conséquences qui découlaient directementou indirectementde cedroit: Faculté d’en disposer tant entre vifs qu'à cause de mort (52), à titre onéreux ou à titre gratuit (53), droit d'emprunter sans se heurter aux prohibitions du Sénatus Consulte Macédonien (54), droit d'exercer, même malgré le père et même contre le père, toutes les actions dépendant du pécule castrans (55)... En un mot, on peut dire, dans toute la force du terme, avec la loi 2 de Sen. Cons. Maced. xiv, 6, que « filii familias in castrensi peculio vice patrum familiarum funguntur » (56). — Noublions pas en outre que

(50) Accarias I, 297.

(51) L. 12, Dig. de Castr. Pec. xLix, 17.

(52) Le droit de tester, qui semblait plus exorbitant que celui de disposer entre vifs, ne fut accordé que plus tard, sous Adrien.

(53) L. 7, $ 6, Dig. de donationibus xxxIx, 5.

(54) L. 1, $ 3, Dig. de S$. C. Maced. x1v, 6.

(55) L. 4, $ 5, Dig. de cast. pec. — L. 15 8 1, 2, eod. tit. — L. 4, Dig. de judiciis v, 1.

(56) Pourtant, en cas de décès ab intestat, les bona castrensia du fils de famille n'étaient pas recueillis jure communi suc-

par des extensions successives le pécule castrans finit par comprendre des biens qui n’avaient pourtant aucun caractère militaire, par exemple la succession de la femme du soldat, si elle était échue à celui-ci pendant le service (57).

Il semble que ce fût une révolution; ce n’était qu’une simple réforme sans grande influence sur l'avenir : il ne faut pas oublier quele péculecastrans ne procédait nullement d’une idée de justice et de réaction contre l'arbitraire de la législation romaine en matière de puissance paternelle. Il était né des besoins du despotisme militaire, et n’était en réalité qu’un privilège, restreint à un nombre assez limité de personnes; car les armées de l’Empire, à partir du deuxième siècle, étaient surtout recrutées parmi les peuples barbares,auxquels les lois romaines étaient inapplicables. — Il ne faut donc pas s’exagérer, l'influence de la création du pécule castrans sur le progrès et le développement général de l’idée de propriété en faveur du fils de famille ; c'était une exception, qui ne valait que comme telle et laissait intact le principe, et ce n’était pas une de ces exceptions, qui, fondées sur l'équité, finissent, peu à peu et par des extensions successives, par absorber la règle générale. Sans doute le pécule quasi -castrans fut créé à son image. Mais ce ne furent jamais l’un et l’autre que des faveurs réservées à une catégorie de citoyens.— Quandils’agitde créer une institution présentant un caractère incontestable d'équité et de généralité, on ne chercha pas à étendre à tous

cessionis. Le père les prenait jure peculi. Justinien (Instit. 17, 12) modifia cette règle (Quest. Controv.).

(57) Lois 13 et 16 Dig. de Peculio.

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