‹ Du pécule adventice de l'administration légale des biens des enfants mineurs pendant le mariage de leurs père et mèreChapitre 60 sur 98 · PRÉAMBULE · texte numérisé non relu

PRÉAMBULE

Nous avons parcouru et essayé de résoudre les nombreuses controverses que soulève l'interprétation de l’article 389 du Code civil. Les solutions que nous avons cru devoir admettre sur plusieurs points peuvent avoir pour le mineur de très fàcheuses conséquences. — Qu'il nous suffise de citer, par exemple, la nullité de la clause de non administration, la liberté pour le père d’aliéner les valeurs mobilières, l'impossibilité de destituer ur administrateur légal qui serait infidèle ou incapable. — Une loi nouvelle est nécessaire, — Mais, avant d'étudier les divers projets proposés et d’en faire la critique, il importe de jeter un coup d'œil rapide sur Hg législations étrangères.

, dans plusieurs pays, comme l’Angleterre, la ARR et la Russie, on ne trouve encore que de dispositions presque aussi incomplètes que celles de notre Code civil, dans d’autres au contraire, (Prusse, Hongrie, Espagne, Portugal, Italie et majorité des cantons Suisses), des lois récentes ont soumis l'administration du père de famille à des

règles et garanties destinées à en assurer plus utilement le fonctionnement. — Nous insisterons plus particulièrement sur les lois les plus récemment promulguées ; élaborées à la suite de discussions savantes et approfondies, elles ont souvent apporté, en une matière aussi délicate, un sage esprit de conciliation entre les droits du père d’une part, etde l’autre les intérêts de l’enfant et ceux de la société. — Toutes, d’ailleurs, partent d’une idée commune, la nécessité d’un contrôle efficace : on veut protéger les biens comme la personne de l'enfant, tout en prenant pour base de cette protection les affections et la dépendance que ia nature lui a créées au sein de la famille (1).

Assurément il y aurait un grave danger à marcher trop loin dans cette voie, surtouten ce qui concerne la personne de l'enfant. Sous prétexte de surveiller le père dans l’accomplissement de ses devoirs, on risquerait de porter une grave atteinte à son autorité, ct de jeter la perturbation dans les familles par l’intervention trop fréquente de la puissance publique. — A ce point de vue, le projet de loi sur la Protection de l’enfance, déjà adopté par le Sénat dans la séance du 10 juillet 1883, est peut-être allé trop avant dans la voie de la restriction de la puissance paternelle. Nous aurons à l’étudier plus loin très rapidement, puisque, malgré son but direct qui est la protection de la personne, il doit avoir, indi-

(1) Voir dans le Bulletin de la Société de Législation comparée de 1880 (p. 113 et suiv.), une très savante étude de M. Pradines, sur « Les limites apportées à la puissance paternelle par les législations étrangères ». — M. Pradines s'occupe surtout de la personne de l'enfant.

rectement, d'importants effets relativement à l’administration des ÿiens.

Quoi qu’il en soit, il est certain qu'il faut aujourd’hui en France une loi pour compléter ou remplacer l’article 389 ; et, pour la faire sérieuse, il importe de consulter non seulement notre propre expérience, mais encore celle des pays voisins.

Dans un premier Chapitre, nous parcourrons les principales LÉGISLATIONS ÉTRANGÈRES, en les faisant suivre d'un appendice sur l'administration légale en droit international privé.

Le deuxième Chapitre contiendra l'étude des divers PROJETS DE LOI, Qui sont ou qui peuvent être proposés au Parlement francais concernant l’administration légale.

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