CHAPITRE PREMIER
Législations étrangères.
Nous avons déjà étudié et comparé (2) les deux institutions de la patria potestas et du mundium, qui représentaient dans l’ancien droit les deux théories, absolument opposées, de la famille romaine et dela famille germaine.—Nousavons vuiqu’en France elles s'étaient longtemps combattues, avant d’aboutir à la solution insuffisante admise par les rédacteurs du Code civil. — Ces deux traditions se sont également partagé l’Europe, et ont inspiré parallèlement les diverses législations des peuples qui sont nés à la suite des invasions barbares et de la chûte de l’Empire romain.—Mais on peut dire qu’aujourd’hui, la première a dù presque partout céder le pas à la seconde. La tradition germaine, ou plutôt le droit naturel dont elle était l'expression, a, surtout depuis un siècle, profondément transformé l’idée de la patria potestas romaine. À l’heure actuelle, le droit du pécule adventice justinianéen n’est plus intégralement en vigueur nulle part, même dans les
paysquisont d’ailleurs en grande partie régisencore par les lois romaines.
(8) Voir, Droit ancien, Chapitre I.
À cet égard, l'influence du Code Napoléon a été décisive. — C'est à sa suite et d’après son exemple, que la plupart des législations étrangères ont fini par admettre le grand prineipe de l'émancipation par le mariage ou par la majorité du fils. — Mais certe influence n’a pas été partout la mème. Si quelques pays ont adopté notre système, d’autres conservent des traces très importantes du système romain ; enfin, certaines législations du Nord ne relèvent ni de Pun ni de l’autre, mais seulement des traditions locales, germaines ou slaves.
Spécialement, en ce qui concerne la question de la tutelle après le décès du père ou de la mère, les opinions et les codes sont très divisés.— Ici, la tutelle s'ouvre au décès de l’un comme au décès de l’autre. : Là, c'est seulement à la mort du père.Ailleurs, il n’y a jamais tutelle, mais simp'e continuation de la puissance paternelle. — En certains pays, la tutelle du conjoint survivant est légale, Dans d’autres, il faut une confirmation testamentaire, judiciaire ou administrative.
Quant à l’autorité chargée de contrôler le père administrateur, il y a également de profondes divergences ; conseil de famille, tribunal civil, tribunal spécial, conseil communal ou provincial Etat même, on a tout essayé et pratiqué.
En ce qui concerne les pouvoirs dü père administrateur, il existe une variété infiuie depuis les droits très étendus du pater familias romain, jusqu'aux pouvoirs très restreints du tuteur ordinaire dans certaines législations germaniques.
En présence de toutes ces divergences, il est bien difficile de suivre dans cette étude un ordre abso-
lument logique, et de grouper les divers pays dans
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des catégories bien ralionnelles. — D'autre part, il serait absolument antiscientifique d'adopter l’ordre alphabétique des Etats ; quant à l’ordre chronologique des codes ou lois spéciales, il ne donnerait pas les résultats qu’on croirait d’abord pouvoir en attendre. — Voici le système de groupement auquel nous avons cru devoir nous arrêter :
1° Nous verrons d’abord les législations qui se rapprochent le plus du type francais, celles qui ont adopté notre art, 389, sauf à en compléter parfois les règles à raison de son insuffisance.
2° Nous parcourrons ensuite les pays qui ont conservé le plus d'analogie avec la patria potestas romaine, et que nous appellerons pays de droit romain modernisé.
3° La troisième section comprendra les législations allemandes et suisses, et celles qui s'y rattachent. Tout en conservant certains souvenirs de Rome, elles se distinguent par un respect moins étroit de la puissance paternelle, et tendent à se rapprocher de l’idée de tutelle, sous le contrôle de la puissance publique.
4° Dans la quatrième section, nons traiterons des pays du Nord de l'Europe, qui reposent sur la pure tradition du munuium, sans avoir subi aucune influence romaine. Nous y joindrons d’une part la Russie slave, et de l’autre les Etats-Unis d’Amérique.
9° La cinquième section contiendra quelques renseignements sur divers peuples en dehors du courant de la civilisalion, et dont la législation ne présente dès lors qu’un intérèt minime,