GRÈCE
La Grèce (39), en attendant un Code civil dont quelques lois détachées ont seulement paru, est encore soumise aux règles de la patria polestas de Justinien, sauf l'émancipation par la majorité de
(39) Saint-Joseph, Il, p. 303; Pradines, p. 175.— Voir au Bulletin de la Société de Législation comparée, 1876, p. 539. une Note de M. Calligas.
D — l'enfant, fixée par la loi du 15 octobre 1836 à l’âge de 21 ans.
Cependant, certaines modifications ont eté introduites par une loi spéciale sur les Tutelles de 1861, et par quelques dispositions pénales qui ont adouci la rigueur des anciens principes. — Spécialement, l’indignité du père entraîne en certains cas de véritables déchéances de la puissance paternelle (40). — L’interdiction légale ou judiciaire n’enlève pas au père sa puissance; mais comme elle le rend incapable en fait de l'exercer, ses droits passent à la #ère qui devient éutrice des enfants issus du mariage. A défaut de la mère, il y a lieu de nommer un tuteur. (Loi sur les Tutelles, art. 10). — L'art 313 du Code pénal permet d'enlever au père l’administration de l'enfant, s’il se livre sur lui à des voies de fait graves.
Enfin lart.11,$ 5 de la loi hypothécaire du 23 août 1836 donne aux enfants « une hypothèque sur les « immeubles du père où de la mère, à raison des « biens qui peuvent leur échoir pendant leur mino- « rité, pour n'importe quelle cause ».