‹ Du placement des capitaux en valeurs de Bourse (volume 2)Chapitre 103 sur 105 · PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE · texte numérisé non relu

PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Abandon des primes. — On appelle ainsi la faculté accordée à un acheteur à découvert de résilier son marché, en abandonnant à son vendeur une somme convenue, appelée prime. Le maximum de la perte que peut faire l’acheteur est ainsi limité par la prime. Le jour de la liquidation arrivé, il doit déclarer s’il entend maintenir son opération en la convertissant en marché ferme, ou s’il entend l’annuler en abandonnant la prime. I. 247 et suiv. — A raison de cet avantage qu’a l’acheteur de résilier son marché, les ventes à primes s’effectuent à un prix un peu plus élevé que les ventes fermes. I. 250. = Voy. Liquidation ; opérations de Bourse ; primes.

Abonnement. — Les droits de timbre auxquels les actions et obligations sont assujetties peuvent être acquittés par les sociétés au moyen d’un abonnement avec l’Etat ; sauf à exercer une retenue contre les porteurs de titres, lors du paiement des coupons d’intérêts ou de dividendes. L’abonnement cesse Tome II. 28

d’être dû, lorsque la société est restée deux ans sans payer ni intérêts ni dividendes. I. 48. 49.

L’impôt dont les valeurs étrangères sont frappées en France est supporté en général par les Compagnies, par voie d’abonnement au Trésor, sans qu’elles exercent aucune retenue contre les propriétaires de titres. I. 54 et suiv.

Le porteur d’un titre perdu ou volé peut prendre un abonnement de dix ans au Bulletin des titres perdus. I. 66. = Voy. Impôts sur les valeurs mobilières ; perte des titres ; sociétés étrangères.

Achats. — Les agents de change ont seuls le droit de négocier des effets publics et autres susceptibles d’être cotés. Toutefois, en cas de vente judiciaire d’effets publics appartenant à des mineurs, les tribunaux peuvent désigner un notaire. — Quant aux banquiers, ils doivent faire exécuter par des agents de change les ordres qu’ils reçoivent de leurs clients ; mais cette prescription n’est pas observée ; des opérations considérables s’effectuent par l’intermédiaire de certains banquiers, appelés coulissiers. I. 202,203,204.

Les agents de change, étant investis d’un privilège, sont tenus de prêter leur ministère pour la négociation des valeurs. I. 211. — Ils ne peuvent faire de négociations qu’à la Bourse aux heures indiquées. I. 212.— S’il s’agit de titres au porteur, aucune formalité n’est requise pour la transmission des titres, il suffit d’une simple tradition ; pour les titres nominatifs, il faut un transfert. I. 3 et suiv. 205 et suiv.

Les titres non libérés, c’est-à-dire ceux sur lesquels il existe des versements à effectuer, sont portés à la cote sans déduction de ces versements. Mais la déduction en est faite sur le prix d’acquisition, qui se trouvera ainsi diminué d’autant. 1.231,

L’acquéreur d’une action irrégulièrement convertie en titre au porteur n’a pas de recours contre son vendeur, lorsqu’il est poursuivi à raison des versements en retard. I. 301. — La

nullité d’une société n’entraîne pas la nullité des achats faits par des tiers des titres de cette société. I. 295 et suiv. 312 et suiv. = Voy. Agents de change ; coulissiers ; jurisprudence usuelle ; marché des valeurs en Banque ; nullités.

Action en justice. — Indépendamment du droit qu’ils ont d’agir individuellement, les actionnaires peuvent agir en justice par des mandataires, lorsque l’intérêt commun représente un vingtième du capital social. I. 94.

D’autre part, ils peuvent être actionnés, soit à raison de leur obligation d’effectuer leur apport, soit à raison de leur immixtion dans les affaires de la société, quand il s’agit d’une société en commandite, soit à raison des dividendes qu’ils auraient indûment touchés. I. 90 et suiv. 298 et suiv. — Ils ne peuvent pas invoquer la nullité de la société à l’encontre des tiers, mais elle peut leur être opposée par ceux-ci : ils sont responsables vis-à-vis d’eux des fautes de leurs administrateurs. I. 83 99, 295 et suiv. 312 et suiv.

Lorsque le remboursement des obligations a lieu par anticipation, les obligataires peuvent exiger qu’il leur soit tenu compte delà prime de remboursement. I. 35, 36, 37.

Les membres du Conseil de surveillance d’une société anonyme ne sont responsables que de leurs fautes personnelles dans l’exécution de leur mandat ; les tribunaux apprécieront s’ils doivent, en raison des circonstances, les condamner comme solidairement responsables. I. 88. — Il en est de même des commissaires du contrôle et des administrateurs d’une société anonyme. I. 102, 103, 104, 105.

Les agents de change sont responsables vis-à-vis des tiers de la livraison des titres qu’ils ont vendus ou achetés; ils sont également responsables, pendant cinq ans, tant vis-à-vis des tiers que vis-à-vis du Trésor public, des transferts de rente qu’ils font opérer ; ils répondent du retard par eux apporté dans l’exécution des ordres qu’ils ont reçus ; enfin ils sont responsables de l’achat des titres perdus ou volés, lorsqu’une opposi-

tion avait été publiée dans le Bulletin des litres perdus; en un mot, ils sont garants non seulement des fautes lourdes, mais même des négligences qu’ils auraient commises dans l’exercice de leur profession. I. 213, 214, 215.

Par contre, ils peuvent exercer un recours contre leurs clients à raison des avances qu’ils leur ont faites, et ceux-ci ne pourraient leur opposer l’exception de jeu qu’en prouvant qu’ils n’avaient pas pu se méprendre sur le caractère de leurs opérations. I. 2J5, 216, 286 et suiv.

Les sociétés étrangères n’ont le droit d’ester en justice, en France, comme demanderesses, qu’autant qu’elles se sont arrangées de manière à observer simultanément la loi française de 1867 et la loi de leur pays. I, 45 et suiv. — Voy. Actions, agents de change , jurisprudence usuelle , nullités , obligations, sociétés , sociétés étrangères .

Acte de Société. — L’acte de société est nécessaire pour la formation inter partes des sociétés commerciales. Il peut être fait dans la forme authentique, ou par actes sous seings privés. Il doit être annexé à la déclaration de souscription, et déposé aux greffes delà justice de paix et du tribunal de commerce. I. 79, 96. = Voy. Sociétés.

Actions. — L’action est le droit qui appartient à un associé de participer au bénéfice de l’association, et ce droit est essentiellement cessible. La division du capital social en actions est assez ancienne ; mais ce n’est qu’à notre époque qu’elle a été habituellement employée. Elle est applicable aux sociétés civiles comme aux sociétés commerciales. I. 1, 2, 3.

Les actions peuvent être au porteur, nominatives ou à ordre. Lors de l’émission, elles sont toujours nominatives; mais elles peuvent être converties dans la suite en actions au porteur, lorsqu’elles ont été libérées de moitié. Les actions au porteur se transmettent plus facilement, il suffit d’une simple tradition; mais elles sont plus exposées aux risques de vol ou de perte;

les actions nominatives ne se transmettent qu’au moyen d’un transfert inscrit sur les registres de la société ; les actions à ordre, qui sont d’ailleurs assez rares, se transmettent par un endossement. I. 3 et suiv. 82.

On distingue : les actions de capital , celles dont le capital a été effectivement versé ; les actions industrielles , celles qui ont été attribuées à des associés en raison de services rendus, sans qu’il y ait eu versement d’espèces ou de valeurs équivalentes; les actions de jouissance, celles qui ont été remises au lieu et place des actions de capital appelées au remboursement ; les promesses d'actions , qui constituent des titres provisoires qui ont été délivrés aux souscripteurs lors des premiers versements et qui doivent être échangés plus tard contre des titres définitifs; les parts de fondateurs , c’est-à-dire des titres ne donnant droit ordinairement qu’à des dividendes, et qui sont distribués entre les promoteurs de l’entreprise pour les rémunérer de leurs avances et des services rendus. Il existe enlin, dans certains pays, notamment en Angleterre, en Allemagne, en Italie, des actions, appelées actions privilégiées, qui donnent à des actionnaires nouveaux un droit de préférence sur les actionnaires primitifs, au moins quant aux répartitions d’intérêts. I. 9 à 14. 178.

Des souscriptions aux actions nouvelles ; obligation des souscripteurs de verser le montant de leurs actions. En cas de faillite de la société, les versements restant dus deviennent immédiatement exigibles. En cas de retard, la société peut faire vendre les actions non libérées et prononcer la déchéance des titulaires. Non seulement les souscripteurs primitifs, mais les cessionnaires qui ont acquis les actions alors qu’elles n’étaient pas libérées peuvent être rendus responsables en même temps que les porteurs actuels. I. 14. 13. 16.

Les actions ou coupons d’actions doivent être de 100 francs au moins si le capital n’excède pas 200.000 fr., et de 500 fr. s’il excède ce chiffre. Elles ne sont négociables qu’après le versement du quart du capital. I. 81, 82.

Les actions peuvent faire l’objet d’un usufruit, d’un gage, d’un dépôt ou d’un prêt. En cas d’usufruit, le titre reste entre les mains de l’usufruitier, sauf à fournir caution pour sa restitution à la fin de l’usufruit. En cas de dépôt, le dépositaire doit restituer les titres mêmes qui lui avaient été remis ; en cas de prêt, il faut distinguer quelle a été l’intention des parties ; en cas de gage, il faut’distinguer également si le gage est commercial ou civil. I. 20 à 23.

Du caractère mobilier des actions et des conséquences qui en découlent au point de vue de leur aliénation, notamment lorsqu’elles appartiennent à des incapables. I. 18, 19, 20. De l’inaliénabilité des actions appartenant aux administrateurs des sociétés anonymes pendant toute la durée de leur gestion. I. 101.

Outre les droits ordinaires de mutation, les actions sont assujetties à des taxes spéciales, telles que droit de timbre, droit de transmission ou de conversion, impôt sur le revenu, impôt sur les lots et primes de remboursement. — Les titres des sociétés étrangères sont assujettis aux mêmes impôts ; mais ils sont en général supportés par les compagnies ; les droits de transmission et l’impôt sur le revenu sont remplacés, pour les valeurs étrangères qui ne sont pas cotées à la Bourse et pour les fonds d’Etats étrangers, par un droit de timbre. Les rentes françaises sont totalement exemptées de ces taxes; les obligations des communes, des départements et celles émises par le Crédit foncier sont exemptées des droits de transmission. I. 47 a 58.

Du cas de perte ou de vol des actions nominatives ; du cas de perte ou de vol des titres au porteur ; dispositions de la loi du 15 juin 1872 ; opposition faite par le porteur du litre, mention de cette opposition au Bulletin des titres perdus, formalités à accomplir pour toucher le montant des coupons et pour obtenir un duplicata ;• cas où il se présente un porteur du titre perdu, et distinctions à établir. Des titres auxquels la loi de 1872 n’est pas applicable. Des coupons perdus ou volés. I. 59 à 71.

Pénalités encourues en cas d’émission ou de négociation d’actions effectuées contrairement aux prescriptions de la loi de 1867. I. 85, 100. z±= Voy. Actions en justice, agents de change, administrateurs, conversion des titres d'une forme en une autre, impôts sur les valeurs mobilières , perte ou vol de titres , sociétés.

Actionnaires. — Les actionnaires régnent, mais ils ne gouvernent pas. II. 234. — Ils sont responsables devant la juridiction commerciale des versements à effectuer sur leurs actions, lorsque la société est commerciale. I. 90. 91. — Ils sont responsables, vis-à-vis des tiers, des fautes de leurs mandants. I. 320.

— Dans la commandite par actions, ils deviennent responsables in infinitum lorsqu’ils se sont immiscés dans la gestion. I. 91.

— Les dividendes qu’ils ont touchés peuvent être répétés dans deux cas. 1.92. 93. — Ils ne peuvent ordinairement assister aux assemblées générales qu’autant qu’ils possèdent un certain nombre d’actions. I. 89. 106 et suiv. — Droit de plaider par procureur. I. 94. — Ignorance et -crédulité ; Qui veut trop gagner s’expose à perdre. I. 180, 281 et suiv. = Voy. Actions , sociétés.

Administrateurs. — Ils sont nommés par l’assemblée générale des actionnaires et ils sont indéfiniment rééligibles ; cependant les premiers administrateurs peuvent être désignés par les statuts. — Ils doivent posséder un certain nombre d’actions, qui sont inaliénables pendant toute la durée de leur gestion. Ils ne peuvent avoir un intérêt direct dans une une entreprise ou dans un marché fait avec la société, à moins d’y être autorisés. Ils contractent au nom de la société sans s’obliger eux-mêmes, si ce n’est en raison des fautes qu'ils ont commises. Ils doivent veiller à ce que les formalités édictées par la loi de 1867 pour la formation et le fonctionnement des sociétés soient accomplies, et ils encourent à cet égard une responsabilité civile et pénale. I. 84, 85. 99 à 103. 127 à 129. 303. — Voy. Actions en justice, actions , sociétés.

Agents de change. — De rétablissement des agents de change et de leur organisation. I. 190. — Des sociétés qui peuvent être formées pour l’exploitation des charges. I. 193. — Des conditions requises pour devenir agent de change : âge, jouissance des droits civils, présentation du prédécesseur qui a cédé sa charge, agrément de la chambre syndicale, production de certificats, versement d’un cautionnement destiné à indemniser les tiers qui auraient souffert des fautes professionnelles de l’agent. I. 192, 193. — De la chambre syndicale des agents de change: sa composition, ses attributions, la surveillance qu’elle exerce, les pénalités dont elle peut frapper, sa caisse commune 1. 194, 195, 196,220 etlsuiv. — Du courtage perçu par les agents de change. I. 196 et suiv.

Des attributions des agents de change : de la constatation du^cours des effets publics et des valeurs qui leur sont assimilées. I. 200. — L’admission d’une valeur à la cote officielle n’est pas une garantie. I. 201. — Du privilège exclusif des agents de change pour les négociations qui s’effectuent à la Bourse ; comment expliquer qu’ils ne le fassent pas valoir contre les coulissiers. I. 202, 203, 204, 205. — Des transferts qu’ils doivent effectuer. I. 205 à 208.

Des obligations qui incombent aux agents de change : du bordereau qu’ils doivent délivrer à leurs clients, des livres qu’ils doivent tenir, de la remise des sommes d’argent ou des titres qu’ils doivent exiger avant toute opération au comptant, de l’obligation de garder le secret sur les opérations qu’ils effectuent, de l’obligation de prêter leur ministère toutes les fois qu’ils en sont requis. 1.208, 209, 210, 211. — Règlements de la Compagnie des agents de change. 1. 220 et suiv.

Des prohibitions qui sont imposées aux agents de change : ils ne peuvent faire aucune opération pour leur propre compte; ils ne peuvent se faire suppléer dans leurs fonctions que par un confrère ; il leur est défendu de prêter leur ministère pour des jeux de Bourse. I. 211 et suiv.

De la responsabilité des agents de change : les parties devant

rester inconnues l’une à l’autre, ils sont responsables de la livraison et du paiement des titres qu’ils ont vendus ou achetés ; ils répondent également de leurs fautes. I. 213 et suiv. Par contre, ils ont un recours contre leurs clients à raison des avances qu’ils leur ont faites. I. 215. — L’exception de jeu ne peut leur être opposée qu’autant qu’ils n’ont pas pu se méprendre sur le caractère des opérations. I. 290. Lorsqu’ils ont exécuté des ordres par l’intermédiaire d’un banquier, ils ne sont pas responsables vis-à-vis du client en cas d’insolvabilité du banquier. I. 308, 309.

Les agents de change des départements ont les mêmes droits que ceux de Paris et sont soumis aux mêmes obligations. I. 215. — Voy. Bourse, chambre syndicale , courtage , ordres de Bourse , opérations de Bourse , transferts.

Agents du Trésor. — Les porteurs d’inscriptions de rentes peuvent changer la nature de leur rente ; ils peuvent l’aliéner, la convertir, demander la réunion de plusieurs inscriptions en une seule. Il y a pour toutes ces opérations, trois bureaux ouverts à Paris ; le premier et le troisième bureaux sont établis au ministère des finances, le second bureau est placé au Palais de la Bourse. Les trésoriers payeurs généraux et les receveurs les effectuent dans les départements. I. 373. 374. 381. — Ils se chargent également de transmettre les ordres d’achats ou de ventes concernant les rentes et les bons du Trésor. I. 362. — Ils sont les correspondants du Crédit foncier. II. 29. Voy. Crédit Foncier, dette publique, rentes.

Agio, agiotage. — L’agio est la différence entre la valeur nominale et la valeur réelle des monnaies : ainsi 1000 fr. en or valent 1,005, 1,006 fr., et plus en argent. 1. 151.

On désigne sous le nom d’agiotage, les opérations de Bourse d’un caractère peu sérieux, et qui s’exercent notamment à l’émission de nouvelles valeurs. 1. 172 et suiv. 281. = Voy. Spécu lation.

Amortissable. — La rente 3 °/0 amortissable a été créée en 1878 pour subvenir à l’exécution des grands travaux d’utilité publique. A la différence des autres types de rentes qui sont perpétuelles, la rente 3 p. 100 amortissable est remboursable dans une période de 75 années, au moyen de tirages annuels. Elle a beaucoup de rapports avec les obligations de chemins de, fer. — Les titres représentatifs des rentes 3 p. °/0 amortissables peuvent être au porteur ou nominatifs; mais il n’est pas délivré de titres mixtes. Les titres au porteur sont divisés en coupons de 15, 30,60, 150, 300, 600, 1, 500 et 3, 000 fr. de rentes; les inscriptions nominatives sont délivrées en coupons de 15 francs et les multiples de 15 francs. I. 347, 348. = Voy. Dette publique , rentes.

Amortissement. — L’amortissement est le remboursement d’un capital engagé dans une opération. Les amortissements ont lieu, soit par voie de rachats des titres à la Bourse, soit par voie de tirages au sort. L’Etat qui fait un emprunt doit se préoccuper tout à la fois d’assurer le service des arrérages • afférents au nouvel emprunt et de créer des ressources spéciales pour l’éteindre en un temps donné. D’autre part, les sociétés doivent réaliser des bénéfices suffisants pour assurer le remboursement des titres et leur remplacement par des actions de jouissance. — Une caisse d’amortissement a été organisée par la loi du 2 avril 1816, afin de racheter annuellement une certaine quantité de rentes. Les recettes de la caisse d’amortissement proviennent, soit d’une dotation annuelle prélevée sur le budget, soit des arrérages des rentes qui ont été rachetées, soit des rentes qui ont été créées spécialement pour remplacer sa dotation annuelle lorsqu’elle a été suspendue. — L’amortissement n’a pas toujours procédé avec régularité : il a été plusieurs fois suspendu ou modifié ; néanmoins plus de deux milliards ont été rachetés de 1816 à 1852, et une pareille somme a également été rachetée de 1871 à 1883. D’après la loi du 10 juin 1833, tout emprunt nuuveau doit être doté d’un fonds

d’amortissement représentant au moins 1 p. 100 de son capital nominal. — Les rachats doivent se faire avec publicité. I. 351 et suiv. = Voy. Actions de jouissance , dette publique.

Américains (Fonds). = Voy. fonds d'Etats étrangers ,

Anglais (Fonds). = Voy. fonds d'Etat étrangers.

Autrichiens (Fonds). = Voy. fonds d’Etat étrangers.

Annuités. — On entend par annuités, des valeurs créées en représentation de subventions accordées annuellement par l’Etat pour aider à la fondation d’entreprises d’utilité publique, ou pour indemniser des concessionnaires dont la concession aurait été rachetée. I. 394, 403. — II. 123 et suiv.

Dans un autre sens, on entend par annuités, les sommes dues annuellement par les emprunteurs du Crédit foncier, et qui comprennent l’intérêt et l’amortissement de la dette. Le taux de l’intérêt est fixé par le conseil d’administration, mais il ne doit pas dépasser de plus de 60 centimes pour 100 francs le taux de revient des obligations en cours d’émission. Quant à l’amortissement, son taux varie suivant que la dette est amortissable dans un délai plus ou moins long. Les annuités doivent être payées de semestre en semestre, les 31 janvier et 31 juillet. L’emprunteur a toujours le droit de se libérer par anticipation. II. 36, et suiv. = Voy. Chemins de fer , Crédit foncier.

Anonyme. — Les Sociétés anonymes sont celles dans lesquelles tous les associés sont inconnus du public et n’engagent que leur apport. Avant la loi de 4867, elles étaient soumises à l’autorisation du gouvernement. I. 95 et suiv. 306. 307. = Voy. Sociétés.

Appels de fonds. — Sommes demandées parle Conseil d’administration d’un société dont le capital n’est pas complètement versé. Responsabilité des souscripteurs primitifs et de ceux qui ont possédé les actions avant le versement de moitié de leur

valeur nominale. 1.82. Réformes projetées. 1. 326. Conséquences du retard dans les versements. I. 15, 16. = Voy. Actions en justice , actions , sociétés.

Apports en nature, avantages stipulés au profit d’un associé. — Les apports en nature d’un associé ou les avantages stipulés à son profit doivent être proposés à une première assemblée générale et approuvés par une seconde assemblée, à la suite d’un rapport imprimé et tenu à la disposition des actionnaires cinq jours au moins avant la réunion. I. 10, 81, 84. Si la société est anonyme, l’assemblée générale convoquée pour l’approbation des apports en nature et des avantages stipulés au profit d’un associé, doit représenter la moitié du capital. 1.98. Réformes projetées. 1. 327, 328. = Voy. Sociétés.

Arbitrage. — On entend par arbitrage, une opération qui consiste à vendre une valeur et à lui substituer un autre titre plus avantageux, soit au point de vue des garanties offertes, soit au point de vue du revenu. I. 232, 233.

L’arbitrage consiste aussi dans l’opération par laquelle un banquier achète des titres sur une place et revend ces mêmes titres sur une autre place, afin de profiter de la différence des cours. I. 233. = Voy. Banques, opérations de Bourse.

Arrérages. — On entend par arrérages, les sommes dues à un prêteur pour l’intérêt de son capital, et notamment les sommes dues par l’Etat aux rentiers. Le paiement des arrérages des renies sur l’Etat s’effectue :

Par semestre, pour les inscriptions 4 et 4 1/2 ancien.

Par trimestre, pour les inscriptions 3 p. 100, 3 p. 100 amortissable et 4 1/2 nouveau. I. 345, 346, 347, 348.

Le paiement des coupons a lieu, à Paris, chez les receveurs percepteurs; dans les départements, au bureau du trésorier payeur général. I. 349, 350.

Les arrérages de rentes au porteur sont payés sur la remise du coupon détaché des extraits d’inscription. Ceux des rentes

nominatives sont payés au porteur de l’extrait d’inscription : chaque paiement est indiqué au dos de l’inscription par une estampille. I, 364. — Les arrérages se prescrivent par cinq ans. I, 365. = Voy. Coupons , dette publique.

Assemblées générales. — Des diverses espèces d’assemblées générales. I, 105.— Des règles qui sont communes à toutes, et de celles qui sont particulières à quelques-unes. I, 89, 106, 107. — Des dispositions pénales édictées contre ceux qui ont créé frauduleusement une majorité factice. 1, 85. — Le droit de figurer aux assemblées générales appartient même à ceux qui ne seraient détenteurs d’actions qu’ea vertu d’une opération de reports. I, 304. — Le conseil d’administration d’une société peut procéder à l’exécution des titres non libérés en retard de leurs versements, sans avoir besoin de l’autorisation de l’assemblée générale. I. 303. = Voy. Jurisprudence usuelle, Sociétés.

Avances sur dépôts de titres. — La Banque de France, le Crédit foncier et les grands établissements de crédit font des avances sur nantissement de titres. I. 139, 460. II. 32, 323, 328, etc. — Conditions des avances faites par la Banque de France. I. 460, 461. = Voy. Banque de France , Crédit foncier , Sociétés financières.

Avantages légaux. — Concédés aux rentes perpétuelles; I. 366. — A la Banque de France; I. 437. — Au Crédit foncier. II. 63, 64. = Voy. Banque de France , Crédit foncier, Dette publique.

Banques. — Des opérations habituelles des Banques. I, 149, 150. — Du change des monnaies. I, 151. — Du change de place en place. I, 152. — Du prix du change. I, 153. — De la

constatation dn cours du change. I. 154. — De l’escompte des effets de commerce. — I. 154. — - Des dépôts. I. 157. — Des virements. I. 158. — Des comptes courants. I. 158. — De la chambre de compensation. I. 159. — Division des Banques. I. 161. — Des Banques de dépôt et de commerce. I. 161. — Des Banques d’émission et de circulation. I. 162, 163. — Des Banques coloniales. I. 164. — Des Banques hypothécaires. 1. 165. — Des Banques populaires. I. 166.

Des Banques de placement et de spéculation. I. 168. — Des opérations de placement effectuées par ces Banques. I. 169. — Des procédés employés pour les émissions d’actions nouvelles. I. 170 à 176. — Ces procédés existaient déjà au temps deLaw. 1. 174, 175. — Nécessité pour les Banques de soutenir les affaires auxquelles elles sont intéressées. — I. 178, 179. — Les nouvelles couches de spéculateurs. I. 180. — Parallèle entre les Banques de commerce et les Banques de spéculation. I. 181, 182. = Voy. Change , chèques, crédit, escompte, spéculation.

Banque de France. — Rôle considérable de la Banque de France. I. 427. — Sa fondation. I. 428 et suiv. — Des comptoirs fondés par la Banque de France, lors de la création des Banques départementales. I. 432, 433. — Services rendus par la Banque de France durant les 40 premières années de son existence. I. 433. — Grises de 1847 et de 1848. I. 433 et suiv. — Loi organique du 9 juin 1857 : elle proroge le privilège de la Banque de France jusqu’à la fin de 1897 ; elle porte son capital à 182, 500,000 fr.; elle lui accorde le droit d’élever sans limite le taux de l’escompte, qui ne pouvait pas auparavant dépasser 6 p. 100; elle l’autorise à émettre des billets de 50 fr.; mais elle l’oblige à créer des succursales dans tous les départements où il n’en existerait pas. I. 437, 438. — Grise de 1870- 1871 ; œuvre de préservation sociale accomplie par la Banque de France durant cette période. I. 438 et suiv. — Aperçu de ses opérations durant cette période. I. 441, 442, 443.

Organisation de la Banque de France : capital social, réserves,

paiement des dividendes, réunion des assemblées générales, régents, gouverneur et sous-gouverneur, conseil d’escompte. I. 443 et suiv. — Ses actions restent toujours nominatives. I. 443. — De l’établissement des succursales et de leur organisation. I. 445. — Des villes rattachées à ses succursales et des bureaux auxiliaires. I. 447, 448. — Du personnel de la Banque de France : désignation des chefs de service, membres du Conseil général, membres du conseil d’escompte, censeurs, gouverneur et sous-gouverneurs. I. 449, 450.

Opérations de la Banque de France : escompte des effets de commerce, encaissements, établissement de comptes courants, avances sur dépôts de titres, émissions de billets, garde des titres et objets précieux, avances faites à l’Etat et escompte des bons du Trésor. I. 450, 451.

Escompte des lettres de change et autres effets ; conditions auxquelles elle les consent. I. 452. — Emissions de billets ; privilège exclusif de la Bmque; garanties des émissions; montant des émissions au 25 janvier 1883. 1. 453,454, 455. L’émission des billets n’est légalement limitée que dans le cas où le cours forcé a été décrété. I. 468 et suiv . — Mobilité du taux de l’escompte. I. 470, 471. — Encaisse, 477 et suiv. — Question monétaire, systèmes du simple étalon et du double étalon. I. 472 et suiv. — Valeur comparative de l’or et de l’argent; crise des dernières années; remèdes proposés. I. 474 et suiv. — Composition de l’encaisse. I. 483. — Production comparative de l’or et de l’argent. I. 484, 485.

Comptes courants, virements, comptes courants d’avances. I. 453. — Garde des titres; conditions auxquelles ils sont reçus en garde, formalités à remplir pour la présentation des titres ; retraits des dépôts. I. 455 et suiv. — Avances sur dépôts de valeurs. I. 460, 461.

Immobilisation des actions de la Banque de France; conséquences qui en résultent au point de vue de leur aliénation. I. 461. — Mode de transmission des actions. I. 463.

Situation financière de la Banque de France au 31 décem-

bre 1882. 1. 485 etsuiv. — Montant de la circulation des billets au 25 janvier 1883. 1. 487. — Situation de la Banque de France pour les cinq dernières années. I. 489. — Dividendes distribués par la Banque de France depuis son origine. I. 504. — Cours des actions de la Banque de France également depuis son origine. 1. 505. = Voy. Banques , billets de banque, change, crédit , encaisse, question monétaire , escompte .

Banques (établissements de). — Banque de l’Algérie, son organisation et son personnel. I. 489 et suiv. — Ses opérations. I. 493. — Sa situation financière au 31 décembre 1882. — I. 494. — Dividendes qu’elle a distribués à ses actionnaires. I. 495. — Cours de ses actions. I. 507.

Banques coloniales; dispositions communes à toutes ces Banques. I. 495 et suiv. — Banque de la Martinique. I. 498. — Banque de la Guadeloupe. I. 499. — Banque de la Réunion. I. 500. — Banque de la Guyane. I. 501. — Banque du Sénégal. I. 502. — Banque de l’Indo-Chine. I. 503.

Banque de Paris et des Pays-Bas. = Voy. Sociétés financières.

Banque des Pays autrichiens. — Voy. Sociétés étrangères.

Banque Hypothécaire. = Voy. Crédit foncier .

Banque ottomane. = Voy. Sociétés étrangères.

Billet a ordre. — C’est un écrit par lequel un débiteur promet de payer une certaine somme à son créancier ou à son ordre, dans un délai fixé. La clause à ordre permet au créancier de céder le billet à un tiers, qui pourra le céder, à son tour, au moyen d’un simple endossement. I. 143. = Voy. Banques, change, escompte, sociétés financières.

Belges (fonds). = Voy. fonds d’Etat étrangers.

Billets de banque. — Théorie du billet de Banque; dans quelles conditions il peut être émis ; quelle est l’idée essentielle

qu’il doit réaliser; quels sont les avantages qu’il présente sur les effets de commerce; quelles doivent être les garanties des émissions. I, 146, 147, 148. — Des divers systèmes d’émissions, avec une limite légale ou sans limite légale. 1, 468. — Coupures des billets émis par la Banque de France. 1, 454. = Voyez Banque de France , encaisse , escompte.

Bons du Trésor. — Leur origine : ils ont pour but de procurer au gouvernement des ressources immédiates, en attendant la rentrée des impôts. L, 391. — Ils consistent en des obligations à courte échéance, productives d’intérêts, négociables à la Bourse. 1, 391. = Voy. Dette flottante.

Bons de liquidation départementaux. — Leur origine; ils ont été créés pour indemniser les particuliers qui avaient le plus souffert de l’invasion en 1870. Ils sont négociables et productifs d’intérêts. I, 393. == Voy. Dette flottante.

Bons de liquidation de la ville de paris. — Leur origine ; ils ont été créés pour indemniser spécialement les habitants de Paris qui avaient été victimes de la guerre et de l’insurrection de 1871. Ils produisent un intérêt, garanti par l’Etat, et sont négociables à la Bourse. I, 402. = Voy. Dette de la ville de Paris.

Bordereau. — Les agents de change doivent remettre aux parties des bordereaux signés par eux, constatant les opérations qu’ils ont faites pour leur compte. Ces bordereaux servent à établir la propriété des titres; ils sont assujettis à un droit de timbre. I, 208. = Voy. Agents de change.

Bourses. — Origine des bourses, leur objet. I, 185, 186. — Règles concernant la tenue de la bourse, et la manière dont les opérations s’y effectuent et y sont constatées. I, 187, 188,189, 190.

Bourses départementales. I, 189, 218, 219.

Bourse de Londres. I, 216, 217. — Voy. Agents de change, opérations de Bourse , cote officielle.

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