CHEMINS DE FER DE L’ÉTAT
Désignation des lignes exploitées. — Conditions du rachat. — Organisation des lignes rachetées. — Situation financière *.
I. Désignation des lignes exploitées. — La longueur des lignes exploitées par les chemins de fer de l’État s’élevait, au 1er janvier 1882, à 2,388 kilomètres, divisés en ancien réseau et nouveau réseau ; mais on sait que les conventions de 1883 y ont apporté des'modifications importantes.
Le Conseil d’administration des chemins de fer de l’Etat est composé de MM : Calmon, sénateur, président; Lebaudy, député, vice-président; — Beraldi, sénateur; — Latrade, député; — Bouchard, président de chambre à la cour des comptes; — Lan, ingénieur en chef des mines; — Bidermann, ingénieur des ponts et chaussées.
Les services sont dirigés par MM : Gaukler, ingénieur en chef desponts et chaussées, directeur; — Martin, in-
1. Pour les chemins de fer de l’Etat, ainsi pour les Compagnies étrangères, la situation financière est arrêtée au 1er janvier 1882.
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génieur en chef des ponts et chaussées, adjoint à la Di* rection.
II. Des conditions du rachat. — Les conditions du rachat ont été déterminées par la loi du 23 mars 1874 dont l’article 12 est ainsi conçu : « En ce qui concerne les Compagnies déjà existantes, si le gouvernement exerce le droit qui lui est réservé par l’article 37 du cahier des charges de racheter la concession entière, la Compagnie pourra demander que les lignes dont la concession remonte à moins de quinze ans soient évaluées, non d’après leurs produits nets, mais d’après leur prix réel de premier établissement. »
Le prix de premier établissement est fixé par une commission arbitrale composée de trois membres, dont les deux premiers sont nommés par le ministre des travaux publics et par la Compagnie, et s’adjoignent le troisième membre. Cette commission a le pouvoir de statuer définitivement et sans appel sur l’estimation des lignes.
Il importe de remarquer que cette estimation doit porter sur le prix réel de premier établissement, et non pas sur les déboursés qui n’auraientpas été directement appliqués aux travaux. L’État, en un mot, n’entend payer que les dépenses justifiées et acceptables. C’est ainsi qu’une sentence arbitrale, du 26 septembre 1877, a rejeté une dépense de 785,000 fr. réclamée par une Compagnie pour frais antérieurs à la concession, comme n’étant pas suffisamment justifiée, bien que cettedépense eût reçu l’approbation des actionnaires. C’est ainsi éga-
lement qu’une autre sentence arbitrale, du 7 décembre 1877, n’a pas admis des dépenses d’établissement portées dans les écritures de la Compagnie, comme étant l’expression d’un marché à forfaitmajoré au profit d’un entrepreneur général des travaux, qui s’était engagé à souscrire ou à faire souscrire le montant des actions.
La distribution du prix de rachat entre les ayants-droit est laissée à la Compagnie, sans que l’Etat ait a intervenir.
III . De l’organisation des lignes rachetées. — L’organisation des chemins de fer de l’État a été provisoirement arrêtée par deux décrets du 25 mai 1878. Le premier de ces décrets organise l’administration provisoire des lignes rachetées, tant au point de vue de leur exploitation que de la continuation des travaux. — Le second détermine les règles à suivre dans le service financier de l’exploitation.
« Le point de vue de ces décrets, disait M. de Freycinet dans son rapport au Président de la république, a été de créer un état provisoire qui pût prendre fin ou durer, à la volonté du Parlement, sans apporter aucune perturbation, ni dans l’ensemble des services, ni dans l’intérieur même du service à constituer. En un mot, il fallait que ce service particulier formât une sorte d’annexe à nos administrations, qui pût fonctionner à côté d’elles d’une manière indépendante et sans autre lien que celui d’un contrôle exact et rigoureux. Mais il fallait que l’autonomie du service particulier fût respectée, de telle
sorte qu’à un moment donné, sa disparition, par suite de son retour à l’industrie privée, n’entraînàt aucun remaniement, ni aucun déplacement de personnel et d’attributions... La création d’un conseil d’administration, investi d’attributions analogues à celles des conseils d’administration des Compagnies, permettra à l’État de se tenir en quelque sorte en dehors d’une- sphère qui ne paraît pas faite pour lui. Il n’interviendra, ainsi qu’il le fait du reste pour les chemins de fer concédés, que pour contrôler, approuver les marches des trains, homologuer les tarifs, assurer l’application des lois et règlements. »
Il faut ajouter que l’État doit intervenir, en outre, pour régler les insuffisances de l’exploitation.
SECTION IX