Tome I
Le conseil général de la Banque comprend les principaux banquiers et industriels, et des trésoriers payeurs généraux ; les personnes appelées à en faire partie portent le nom de régents de la Banque de France. Ce sont : MM. Alphonse de Rothschild; — Akerman, trésorier général ; — Mallet, banquier; — Moreau, ancien président du Tribunal de commerce; — de Germiny, trésorier général; — Denière, fils, fabricant de bronzes; — Legrand de Villers; — Hottinguer, banquier; — Fère, ancien négociant; — André, banquier; — Pillet- Will, banquier; — Demachy, banquier ; — Gouin, ingénieur, président delà chambre de commerce ; — Gaillard, trésorier payeur général ; — Ghabrières, trésorier payeur général.
Les censeurs sont : MM. Béranger, grains et farines ; Baudelot, briques, tuiles et ardoises ; Teissonnière, vins et eaux-de-vie.
Enfin, les gouverneur et sous-gouverneurs sont : MM. Magnin, ancien ministre des finances; Cuvier et Desmarest.
MM. Andouillé, de Plœuc et Larsonnier ont été nommés sous-gouverneurs honoraires.
Le siège social est, comme on le sait, rue de la Vrillière à Paris.
V. Des opérations de la Banque de France. — La Banque de France ne peut faire d’autre commerce que celui des métaux précieux. — Ses opérations consistent :
1° A escompter les effets de commerce sur Paris et sur les villes où elle a des succursales, jusqu’à trois mois
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d’échéance, timbrés et revêtus de trois signatures notoirement solvables. — Un transfert d’effets publics, d’actions de la Banque, de récépissés de marchandises dans les magasins généraux peut remplacer la troisième signature.
2° A se charger de l’encaissement des effets qui lui sont remis, moyennant une commission de 10 centimes par effet de 400 francs et au-dessous, et de 25 centimes par 1,000 francs sur tous les effets au-dessus de 400 francs.
3° A recevoir en compte courant les sommes qui lui sont versées par les particuliers ou par les compagnies. — Les sommes ainsi versées ne produisent aucun intérêt.
4® A faire des avances sur dépôts d’effets publics français, d’actions et obligations des Compagnies de chemins de fer français, d’obligations de la ville de Paris, du Crédit foncier, de plusieurs villes et départements, ainsi que sur dépôts de lingots d’or et d’argent.
5° A émettre des billets payables à vue et au porteur, ainsi que des billets à ordre transmissibles par voie d’endossement.
6° A payer les dispositions faites sur elle jusqu’à concurrence des sommes encaissées.
7° A recevoir en garde les diamants, bijoux, titres, effets publics, moyennant un droit de garde.
En outre, la Banque de France fait des affaires considérables avec l’Etat. Elle lui escompte ses bons du Trésor; elle lui prête sa signature; elle lui fait des avances.
En 1804, elle put avancer ou escompter plus de 659 millions pour la campagne d’Austerlitz. De 1812 à 1814, elle a prêté plus de 880 millions. Elle a aidé le gouvernement de juillet dans ses commencements difficiles, la République de 1848, le second Empire et la troisième Républ’que. Ces avances lui ont d’ailleurs procuré beaucoup de profits.
La Banque de France publie toutes les semaines son état de situation.
Voyons maintenant comment s’exécutent les diverses opérations que nous venons d’indiquer.
De l'escompte des lettres de change et autres effets. — L’escompte des lettres de change et autres effets de commerce est la principale opération de la Banque de France. On sait qu’elle n’accepte à l’escompte que des effets portant trois signatures ou deux signatures avec un dépôt de valeurs, et n’ayant pas moins de 10 jours et plus de 90 jours à courir. — Les conditions de son escompte ont varié. Ainsi, en l’an VIII, elle n’escomptait que les effets à 60 jours d’échéance et moyennant 6 p. 100; — en l’an XI, elle escomptait les effets à 75 jours d’échéance au même taux de 6 p. 100; — vers la fin de 1806, elle escomptait les effets à 90 jours d’intervalle au taux de 5 p. 100; à partir de 1807 jusqu’en 1852, elle a, sauf de rares exceptions, maintenu le taux de son escompte à 4 p. 100 ; — en 1857, elle a eu trois échéances et trois taux, à 90 jours et 10 p. 100, à 60 jours et 9 p. 100, à 30 jours et 8 p. 100. — Enfin depuis le 7 décembre 1857, elle a conservé uniformément l’échéance de 90 jours et les variations n’ont plus porté
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que sur le taux de son escompte, qui s’est élevé jusqu’à 8 p. 100 et est descendu à 2 1/2 p. 100.
Des comptes courants. — Les personnes qui veulent avoir un compte à la Banque doivent faire une demande apostillée par trois personnes ayant déjà un compte courant. Celle-ci une fois admise, la Banque de France reçoit les sommes qui lui sont versées, ainsique les effets qui lui sont remis pour être encaissés; et, à l’inverse, elle effectue les paiements jusqu’à concurrence des sommes dont le compte est crédité. — Aucune opposition ou saisie-arrêt n’est admise sur les sommes déposées en compte courant.
Lorsque les banquiers ou commerçants qui ont des comptes courants à la Banque font des affaires entre eüx, celle-ci opère, sur leur demande, des virements, en transférant au crédit d’un compte les sommes qui étaient portées au crédit d’un autre compte, soit à Paris, soit dans les succursales.
En 1880, la Banque de France a appliqué un nouveau système dé prêts à court terme, désignés sous le nom de comptes^ courants d avances. Ces comptes s’adressent surtout aux commerçants : ils leur permettent de faire face à tout instant à des besoins immédiats. — Depuis le 1®’’ février jusqu’au 31 décembre 1881, 88 comptes de cette nature ont été ouverts à Paris pour une somme totale de 66,500,000 francs ; dans les succursales, le nombre des, comptes ouverts, durant la même période, a été de 369, pour une somme totale de 56,500,000 francs.
Des émissions de billets. — On sait que la Banque de
France a le droit d’émettre des billets payables à vue et au porteur. Ces billets sont de 5,000, 1,000, 500,200,
100, 50, 25, 20, et 5 francs. Mais il n’existe presque plus de billets de 5,000 francs, et ceux de 200 francs, de 25 francs, de 20 francs et de 5 francs sont devenus assez rares. Depuis le régime du cours forcé établi en 1870, la Banque de France a le droit d’émettre pour 3 milliards 200 millions de billets. Depuis le 1®^ janvier 1878, le cours forcé n’existe plus; mais, par suite d’une inadvertance échappée lors de la rédaction de la
101, les émissions de billets sont restées limitées.
Le remboursement des billets est garanti de plusieurs façons : par le capital de la Banque, par ses réserves, par ses immeubles, par son encaisse métallique et par son portefeuille, c’est-à-dire par les effets de commerce qu’elle a escomptés. La banqueroute d’une grande partie des souscripteurs et endosseurs d’effets privés pourrait seule amener la faillite de la Banque; et, dans ce cas, à peu près impossible eu égard à sa prudente administration, ni l’encaisse, ni le fonds de réserve, ni le capital ne la sauveraient d’une déconfiture.
Au début de son institution, la Banque de France reçut le droit d’émettre des billets au porteur, concurremment avec la Caisse du commerce, le Comptoir commercial et divers autres établissements de crédit. Mais bientôt une loi du 14 avril 1803 lui en conféra le privilège exclusif. Toutefois, la loi de 1803 avait admis en principe la création de Banques départementales, ayant le droit d’émettre des billets au porteur et à vue dans les départements où elles seraient établies, A partir de 1817,
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un certain nombre de ces Banques furent fondées. Elles fonctionnaient avec plus ou moins de succès à Lyon, Rouen, Le Havre, Lille, Toulouse, Orléans, Marseille, Bordeaux et Nantes, lorsqu’elles furent supprimées et réunies à la Banque de France parles décrets des 27 avril et 12 mai 1848. Depuis cette époque, la Banque de France a eu exclusivement le monopole des émissions de billets.
Le chiffre maximum de ces émissions, au moment de la Révolution de février, était limité à 350 millions. Il fut, on le sait, porté à 452 millions lors de la réunion des Banques départementales à la Banque de France, et peu de temps après à 525 millions. Le cours forcé, qui avait été établi le 13 mars 1848, fut supprimé le 6 août 1850.
Depuis lors, le chiffre de la circulation des billets s’est accru considérablement. Le26janvier 1882, il était de 2 milliards 852 millions; le 25 janvier 1883, il s’élevait à 2 milliards 899 millions et demi.
Des titres reçus en garde. — Une loi du 1®’' mai 1868 a déterminé les conditions d’après lesquelles la Banque de France reçoit en garde les titres et les valeurs qui lui sont remis par les particuliers.
Le dépôt a lieu moyennant un droit annuel que le déposant doit payer pour l’année entière au moment de la remise des valeurs, et qui doit être renouvelé chaque année à la date correspondante. L’année se compte à partir du jour du dépôt. Si les titres n’ont pas été retirés le jour même où expire l’année de garde, celle-ci est considérée comme renouvelée aux conditions de la
Banque en ce moment. — Le montant des droits de garde est : pour les rentes françaises^ de 10 centimes par 25 francs de rente ou fraction de 25 francs; pour les actions et obligations françaises et pour les bons du Trésor, de 20 centimes par titre lorsque la valeur nominale du titre ne dépasse pas 1,250 francs; de 30 centimes par titre lorsqu’elle est supérieure à 1,250 francs mais inférieure à 2,000 francs ; de 40 centimes par titre lorsqu’elle est de 2,001 fr. à 3,000 fr.; de 10 cent, par 1,000 fr. lorsqu’elle dépasse 3,000 fr. Pour les rentes, actions et obligations étrangères, le droit est le même et s’établit sur le change m pair. Dans tous les cas, le minimum du droit de garde est d’un franc par récépissé.
La Banque ne correspond pas avec les déposants; ceux-ci doivent se présenter eux-mêmes ou se faire représenter par des tiers, etils ne peuvent envoyer ni recevoir de titres ou de pièces par l’intermédiaire des succursales. — Les titres présentés au dépôt doivent être accompagnés de bordereaux réguliers, dont les formules imprimées sont tenues à la disposition du public à la Banque centrale et dans ses succursales. Les prénoms doivent être indiqués dans l’ordre de l’acte de naissance. — Les titres de même nature peuvent être divisés en autant de groupes, correspondant à autant de dépôts qu’il convient à leurs propriétaires. — Quand les dépôts sont effectués par des tiers, ceux-ci peuvent, en vue d’éviter plus tard des frais, faire remplir et signer les bordereaux par les déposants eux-mêmes ; à défaut des déposants, ils doivent signer ces pièces. — Il est
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délivré aux déposants un reçu provisoire de leurs valeurs, en échange duquel il est remis, quelques jours plus tard, au porteur autant de récépissés définitifs qu’il a été effectué de dépôts.
La Banque ne reçoit pas de dépôts en noms collectifs, au nom de successions, de faillites, de femmes mariées non séparées de biens, d’interdits, de mineurs, etc. — Elle ne se charge de faire ni souscriptions, ni achats, ni ventes de titres, ni conversions en titres nominatifs ou en titres au porteur. — Elle ne vérifie pas si les titres sont sortis aux tirages auxquels ils sont soumis et n’en effectue pas le recouvrement. — Elle les restitue, sur leur demande, aux propriétaires ou aux porteurs de leur procuration notariée. — Au cas de survenance d’oppositions, de cession de récépissés à des tiers, de changement d’état civil, de décès, ou d’apposition sur les récépissés de la cote d’un officier public, le contrat de dépôt prend fin, et la Banque provoque le retrait ou la consignation judiciaire des titres. — Les récépissés de dépôt, purement nominatifs, ne sont cessibles ni par simple tradition, ni par endossement; ils sont soumis au timbre de dimension, dont le coût est de 50 centimes \
La Banque encaisse sans frais les arrérages, dividendes et intérêts des valeurs françaises payables à Paris et ceux des valeurs étrangères qui se paient en francs, à Paris, à un change fixe indiqué sur les titres ; elle en remet le montant au porteur du récépissé, à Paris le surlende-
1 . En cas de perte du récépissé de dépôt, la Banque délivre un duplicata, six mois après que la demande lui en a été faite.
main du jour où elle l’a reçu des Compagnies, et, dans les succursales, huit jours après. Elle ne recouvre pas les arrérages des valeurs françaises qui se paient en province, ni ceux des valeurs étrangères soumis aux variations du change. — Vingt jours avant leur échéance, les coupons ne sont plus reçus et doivent être détachés des titres que l’on dépose; d’un autre côté, la Banque, afin de pouvoir recevoir en temps utile les arrérages des valeurs déposées dans ses caisses, est obligée de détacher les coupons plusieurs semaines avant leur échéance ; elle donne à leur place aux déposants qui retirent leurs titres un bon au porteur, contre la remise duquel ces arrérages sont payés. — Les déposants doivent indiquer sur leurs bordereaux s’ils veulent toucher leurs arrérages à Paris ou dans une succursale; quand l’un d’eux veut changer le lieu où il touche ses arrérages, il n’a qu’à en faire la demande, soit à la succursale où il veut toucher, soit à la Banque centrale ; mais sa demande doit s’appliquer à tous ses dépôts et être faite vingt jours au moins avant l’échéance des arrérages, qui, autrement, ne lui seraient payés que là où il était inscrit antérieurement. — Les paiements d’arrérages dans les succursales sont soumis à un droit égal à celui qui est perçu pour les billets à ordre.
La Banque opère les versements appelés sur les valeurs non libérées, moyennant provision fournie par les propriétaires de ces valeurs et une commission de un franc p:.r 1,000 francs. Les récépissés de ces valeurs doivent lui être remis directement et non par lettre ; elle n’applique jamais aux versements les sommes que les
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déposants peuvent avoir en compte courant dans ses caisses ou celles qui leur sont dues pour arrérages. Elle ne les prévient pas des appels de fonds faits par les Compagnies.
La Banque se charge de l’échange des titres, moyennant une commission de 10 centimes par chaque action ou obligation et de S centimes par chaque quantité de 25 fr. de rente ; mais elle ne l’effectue d’office que pour les titres provisoires ou pour ceux dont les coupons sont épuisés ; elle ne transmet pas aux déposants les avis des Compagnies à ce sujet et elle attend pour agir leur autorisation écrite. — Les déposants inscrits dans les succursales peuvent y faire, aux mêmes conditions, les versements appelés sur les valeurs non libérées et y autoriser les échanges de titres.
Les demandes relatives aux retraits de titres doivent être faites par écrit. — Les titres sont rendus de 9 h. 1/2 du matin à 1 heure de relevée, le lendemain du jour où la demande a été faite si elle est parvenue à la Banque avant 1 heure, ou le surlendemain si elle est parvenue plus tard. — Quand le bordereau de dépôt a été signé par le titulaire du récépissé, les valeurs sont remises au titulaire lui-même, au porteur de sa procuration notariée, ou à un agent de change de Paris, qui certifiera, dans ce cas, la signature pour acquit mise au dos du récépissé. S’il n’a pas été signé par le titulaire du récépissé, le retrait des titres ne peut s’opérer que sur une procuration ou une décharge notariée. L’identité des mandataires devra être certifiée, à moins qu’ils ne soient connus de la Banque. — En cas de change-
ment d’état civil ou de décès, les titres ne peuvent être rendus que contre une décharge en minute, qui sera reçue par le notaire de la Banque, aux frais du déposant ou de ses héritiers. — Les dépôts faits au nom des filles majeures, des veuves ou des femmes séparées de biens judiciairement, ne sont rendus qu’après la justification authentique, fournie aux frais des déposants, que leur état civil n’a pas changé. — Le retrait des titres sortis aux tirages s’effectue sur une formule spéciale.
Des avances sur dépôts de valeurs. — Aux termes d’une loi du 17 mai 1834, la Banque de France a été autorisée à faire des avances sur les effets publics français. Cette autorisation a été ensuite étendue par divers décrets des 3 et 18 mars 1852 et du 20 juillet 1857, ainsi que par la loi du 9 juin 1857, aux actions et obligations des chemins de fer français, et aux obligations de la ville de Paris et du Crédit foncier. — Les conditions auxquelles doivent être faites ces avances ont été réglées de la manière suivante par une ordonnance royale du 15 juin 1834.
Le Conseil général de la Banque de France fixera, lors de sa première réunion de chaque semaine, la somme qui pourra être employée à des avances sur effets publics.
L’avance ne pourra excéder les 4/5 de la valeur des effets présentés, d’après leur cours au comptant la veille du jour où l’avance sera faite L
1. Pour plus de sûreté, la Banque ne prête que jusqu’à concurrence des deux tiers des valeurs mobilières qui lui sont remises en nantissement.
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L’emprunteur souscrira envers la Banque l’engagement de rembourser dans un délai qui ne pourra excéder trois mois les sommes qui lui auront été fournies. Cet engagement, contiendra en outre, de la part de l’emprunteur, l’obligation de couvrir la Banque du montant de la baisse qui pourrait survenir dans le cours des effets par lui transférés toutes les fois qu’elle atteindra 10 p. 100. — A défaut par l’emprunteur de satisfaire à son engagement, la Banque aura le droit de faire vendre à la Bourse, par le ministère d’un agent de change, tout ou partie des effets qui lui auront été transférés, savoir : 1® à défaut de couverture, trois jours après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire ; 2° à défaut de remboursement, dès le lendemain de l’échéance, sans qu’il soit besoin de mise en demeure ni d’aucune autre formalité. La Banque se remboursera sur le produit net de la vente du montant de ses avances en principal, intérêts et frais. Le surplus, s’il y en a, sera remis à l’emprunteur.
VI. De l’immobilisation des actions de la Banque de France. — Les actions de la Banque de France sont meubles par détermination de la loi ; mais elles peuvent être immobilisées par la seule volonté du propriétaire, dans la forme prescrite pour les transferts, c’està-dire au moyen d’une déclaration inscrite sur un registre spécial, accompagnée de la signature du déclarant ou de son fondé de pouvoir, certifiée par un agent de change. — Cette déclaration est mentionnée sur le registre général des actions de la Banque, ainsi
que sur le certificat d’inscription délivré au propriétaire. Le certificat doit porter, en outre, le numéro d’ordre de l’inscription, le numéro correspondant du registre général, le nombre des actions immobilisées, les nom, prénoms, qualités et domicile du propriétaire ; il doit être signé par le gouverneur et visé par le contrôleur de la Banque.
Les propriétaires d’actions résidant dans les villes oùla Banque a établi des succursales peuvent faire inscrire leurs actions dans ces succursales.
La déclaration du propriétaire a pour effet d’assimiler les actions de la Banque de France à de véritables immeubles. Ainsi « elles restent soumises au Gode civil et aux lois de privilège et d’hypothèque, comme les propriétés foncières ; elles ne peuvent être aliénées et les privilèges et hypothèques ne peuvent être purgés qu’en se conformant au Gode civil et aux lois relatives aux privilèges et hypothèques sur les propriétés foncières ^ ». Il en résulte : 1° que la vente de ces actions ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’autant qu’elle a été transcrite au bureau du conservateur des hypothèques, conformément à la loi du 23 mars 185S ; 2° qu’elles sont, comme les immeubles proprement dits, susceptibles d’être grevées d’hypothèques conventionnelles, judiciaires et légales, et qu’en cas de transfert elles sont soumises aux formalités prescrites par le Gode de procédure pour la purge des hypothèques existant sur les immeubles vendus ; 3® qu’elles peuvent
I. Statuts fondamentaux de la Banque de France, approuvés par le décret du 16 janvier 1808; article 7.
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être rendues inaliénables lorsqu’elles sont constituées en dot, et qu’elles peuvent également être achetées en remploi d’immeubles dotaux ^ ; 4° qu’elles ne peuvent être aliénées, lorsqu’elles appartiennent à des incapables ou à des femmes mariées sous le régime dotal, qu’en vertu d’une autorisation de justice, d’où la conséquence que la Banque à le droit de se refuser à tout transfert d’actions appartenant à des femmes mariées tant que le contrat de mariage n’a pas été produit ; 5® enfin qu’elles ne peuvent être saisies qu’après un commandement préalable et une signification aux créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Au reste, les actions ainsi immobilisées par la volonté de leur propriétaire peuvent redevenir mobilières au moyen d’une nouvelle déclaration faite à la Banque et transcrite au bureau des hypothèques de Paris. Toutefois, s’il existait des hypothèques sur l’action, le transfert ne serait définitif qu’autant qu’elles auraient été purgées. — Il faut, en outre, un jugement autorisant la mobilisation ou la vente lorsque les actions avaient été immobilisées, soit en vertu d’un jugement, soit à titre de remploi ou comme biens dotaux.
Qu’elles soient mobilières ou immobilières, les actions de la Banque de France peuvent être transmises, conformément au droit commun, par vente, donation entre-vifs, testament. Gomme ces actions sont nominatives, la transmission doit en être effectuée par le ministère d’un agent de change, au moyen d’une décla-
i. Aix, 17 novembre 1860; — Angers, 6 juillet 1861. — Rodière et Pont, t. 1. n“ 514.
ration des parties ; ou s’il s’agit d’actions transmises par succession ou donation, sur la justification de la qualité des ayants-droit. Lorsque les actions appartiennent à des femmes mariées ou à des incapables, il faut, en outre, observer les règles prescrites pour l’aliénation des biens des incapables.
A la différence des rentes sur l’Etat, les actions de la Banque et les dividendes qu’elles produisent peuvent être saisis par les créanciers du titulaire, au moyen d’une opposition au transfert des actions et au paiement des dividendes signifiée au gouverneur de la Banque, suivie d’une demande en validité de la saisie formée devant le tribunal du domicile du débiteur. Le jugement qui prononcera la validité de la saisie ordonnera en même temps la vente des actions, soit par le ministère d'un officier ministériel, soit à la Bourse ^ .
VIL Des émissions de billets, de l’encaisse, de l’escompte — Ainsi que nous l’avons déjà fait remarquer, la fonction principale de la Banque de France, celle qui répond le plus directement au but de sa création est l’escompte des effets de commerce à des conditions favorables aux manufacturiers et aux commerçants. C’est ainsi que le 15 mai 1810, Napoléon écrivait de Belgique à M. Mollien : « Je reçois votre lettre du 8. Ce que