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au remboursement immédiat en monnaie métallique et la certitude morale de l’obtenir à volonté.
Or c’est au moyen de l’escompte que cette condition essentielle de la convertibilité du billet se trouve réalisée. Sans doute, la garantie résultant de l’escompte ne serait pas nécessaire s’il s’agissait pour la Banque d’émettre des billets dans la mesure des espèces métalliques qu’elle garde dans ses caves ; mais aussi l’émission ne lui procurerait pas d’autre avantage que celui d’éviter le maniement du numéraire. Il en est différemment si la Banque veut développer la circulation de ses billets au delà de son encaisse ;,dans ce cas, elle devra développer parallèlement ses opérations d’escompte. En effet, au moyen de ces opérations, elle se forme un portefeuille composé d’effets de commerce, qui se renouvellent périodiquement. Chaque jour, des effets lui sont présentés pour qu’elle en avance le montant, et au lieu de le payer en numéraire, elle l’acquitte avec ses billets. Chaque jour aussi, les effets qui lui ont été présentés viennent à échoir et elle en touche la valeur, soit en monnaie métallique, soit en billets. Au fur et à mesure que ces échéances arrivent, elle retire ses billets de la circulation, sauf à les y faire rentrer en escomptant de nouveau effets. Le remboursement des billets émis est ainsi garanti par le montant des effets escomptés.
On a objecté, il est vrai, que l’escompte des effets de commerce ne garantissait qu’imparfaitement l’émission, parce que la Banque est tenue de rembourser tous ses billets à présentation, tandis qu’elle ne reçoit le
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montant des effets qu’a des échéances successives ; d’où la conséquence que si le remboursement de tous ses effets lui était demandé en même temps elle serait dans l’impossibilité d’y satisfaire. — Mais c’est là une supposition toute gratuite et qui ne se présenterait que si les émissions de billets avaient lieu sans aucune mesure. En fait, le plus grand nombre de ces billets restera dans la circulation. Le point essentiel est que les émissions soient réglées sur les besoins du commerce et sur l’importance des escomptes ; que ceux-ci ne portent que sur des effets à courte échéance et revêtus de plusieurs signatures ; que la Banque ne se livre à aucune spéculation ; qu’elle ait constamment une réserve en espèces, un encaisse métallique qui, ajouté au montant des escomptes, garantisse le remboursement des billets qui pourraient lui être présentés. Or ce sont là précisément les conditions que ses statuts imposent à la Banque de France.
Et d’abord, on sait déjà qu’elle n’escompte les effets de commerce qu’après avis d’un comité spécial et seulement lorsqu’ils sont revêtus de trois signatures et qu’ils ne dépassent pas trois mois d’échéance. En second lieu, elle est tenue de conserver la disponibilité de son capital, sauf à en employer une partie en rentes sur l’Etat, qui peuvent être facilement converties en argent. Enfin elle ne peut faire des émissions de billets que sous le contrôle du gouvernement et avec certaines restrictions.
Ici se présente la question de savoir s’il est préférable de limiter les émissions de billets à une proportion
fixe et invariable, calculée sur le montant de l’encaisse métallique que la Banque possède, ou s’il vaut mieux s’en référer à cet égard à la prudence de ses administrateurs et au contrôle du gouvernement. Cette question a donné lieu à deux systèmes. — Suivant le premier, qui est appliqué en Angleterre, en Allemagne, en Belgique, le chiffre de l’émission ne doit dépasser celui de l’encaisse métallique que pour un maximum déterminé. Ainsi, en Angleterre, l’acte de 1844 [Bank charter act) décide que l’émission ne doit pas dépasser 15 millions de livres sterlings pour 11 millions de fonds publics et de valeurs en portefeuille, et que toute émission nouvelle doit être représentée par un dépôt équivalent en or. En Autriche, la Banque ne peut émettre que pour 200 millions de florins au delà de la réserve métallique. En Allemagne et en Belgique, le chiffre de l’émission ne doit pas dépasser les deux tiers de cette réserve.
Suivant le second système, qui a été adopté par la Banque de France, s’il y a une juste proportion à établir entre le chiffre de l’encaisse et celui de l’émission, cette proportion ne doit pas cependant être établie à priori d’une manière fixe et invariable ; en d’autres termes, il n’est pas nécessaire que l’émission soit rigoureusement limitée à un maximum, si ce n’est dans le cas où le cours forcé a été décrété. Sans doute, les émissions ne doivent pas être excessives ; elles doivent être en rapport avec le chiffre de l’encaisse, mais ce rapport n’a pas besoin d’être déterminé à l’avance. En fait, l’émission est en rapport avec l’encaisse ; elle est limitée
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par le contrôle du gouvernement, par les besoins du commerce, par les circonstances ; et il se trouve en fin de compte que, tout en n’étant pas assujettie à un maximum légal, elle est, en général, plus restreinte que partout ailleurs.
Le système qui établit une limite invariable à l’émission semble, au premier abord, offrir plus de garanties. L’expérience a prouvé cependant que le système français était préférable. « Qu’est-il arrivé, en effet, dit M. Gauwès ? En Angleterre, il a fallu suspendre trois fois l’application de l’acte de 1844; en 1847, en 1857 et en 1866. La loi autrichienne a subi le même échec lors de la crise de 1873. On dit bien que la Banque d’Angleterre, une fois seulement en 1847, s’est prévalue de la faculté que le Parlement lui avait donnée de faire une émission plus large. Ceci, loin d’être un argument, est ce qu’il y a de plus contraire à l’acte de 1844, puisqu’il a suffi, pour calmer l’inquiétude du public en 1857 et en 1866, de faire savoir que la gêne qui en résultait était supprimée. L’acte de 1844 a l’inconvénient d’entraver le développement de la circulation fiduciaire au moment où on en aurait le plus grand besoin. Au-dessus de 15 millions de livres sterlings, l’émission est sans doute permise sans restriction aucune si elle est représentée par du numéraire, mais, dans ces conditions, elle n’a aucun avantage pour le crédit. ‘ ))
En définitive, le système français permet à la Banque