IV. RÈJLEMEJ^TS de la COMPAGME des AGEXTS de chais GE
— Aux termes de l’arrêté du 27 prairial an X, les agents de change de chaque place ont été autorisés à faire un règlement de discipline intérieure, soumis à l’approbation du ministre de l’intérieur.
En vertu de cette autorisation, la Compagnie des agents de change a rédigé successivement plusieurs règlements, dont deux sont encore en vigueur : le règlement général et le règlement particulier, établis tous les deux à la date des 12, 16 et 19 novembre 1832.
— Voici quelques extraits de ces règlements, ainsi que des lois et arrêtés actuellement en vigueur qui concernent l’organisation de la Compagnie.
« La chambre syndicale ayant sur les membres de la Compagnie la surveillance et l’autorité d’une chambre de discipline, est chargée de surveiller, avec la plus grande attention, la manière dont chaque agent de change traite les affaires. En conséquence, elle censure, elle suspend de "ses fonctions ou provoque la destitution de tout agent de change qui ne se renferme pas strictement dans les limites de ses fonctions, ou qui
DES AGENTS DE CHANGE
introduit dans ses opérations ou dans le prélèvement de ses droits des innovations nuisibles aux intérêts du public et de la Compagnie et comme ces cas ne peuvent être prévus ni définis, la chambre syndicale est investie sur ce point d’un pouvoir discrétionnaire qu’elle emploiera à défendre l’intérêt général contre les atteintes d’un intérêt particulier mal entendu.
» Les agents de change ne peuvent faire aucune association entre eux.
» Toutes les opérations en effets publics auxquelles un agent de change prête son ministère doivent être faites avec concurrence et publicité ; en conséquence, nul agent de change ne peut, ni dans ses courses, ni dans son cabinet conclure une affaire, soit en ventes, achats ou reports d’effets publics, nationaux ou étrangers ; il ne peut que recevoir des ordres ou commissions qui seront exécutés sur le parquet de la Bourse, aux cours qui y seront cotés, tant au comptant qu’à terme ou par reports ; soit qu’il traite avec un confrère, soit qu’il traite de client à client.
» Les agents de change ne peuvent faire aucune spéculation de change pour leur compte.
» Les effets au porteur ou autres transmissibles par voie d’endossement, négociés au comptant, doivent être livrés par le vendeur à l’acheteur dans l’intervalle d’une Bourse à l’autre. — Ces effets doivent être désignés par nature, numéros, quantités, sommes et échéances dans le bordereau signé par l’agent de change qui les a négociés, et ils lui sont payés comptant sur la présentation dudit bordereau.
» S’il arrive que le paiement en soit refusé, ou que la présentation des effets ne soit pas faite, l’agent de change en droit de se plaindre peut s’adresser, avant la Bourse, au syndic ou à l’un de ses adjoints. — Le syndic ou l’un des adjoints, après avoir entendu le plaignant contradictoirement avec l’autre partie, si elle est présente, et après en avoir délibéré avec deux adjoints, prononce, s’il y a lieu, que les effets seront rachetés ou revendus dans la Bourse du jour, aux frais, périls et risques de la partie en défaut.
» Les agents de change doivent garder un secret inviolable aux personnes qui les chargent de négociations, à moins que les parties ne consentent à être nommées ou que la nature de l’opération ne l’exige ; sans préjudice du droit d’examen et d’investigation complète qui appartient à la chambre syndicale.
» Les agents de change devant se faire remettre par leurs clients les nantissements nécessaires pour assurer la livraison ou le paiement des effets qu’ils ont vendus ou achetés, soit au comptant soit à terme, sont personnellement responsables de leurs opérations envers leurs collègues; en conséquence, leur cautionnement est affecté à cette garantie.
» Dans les négociations au comptant, et lorsqu’il est question d’effets transférables, l’agent de change étant nanti par son client de l’argent pour le paiement des effets, ou des effets pour en opérer la livraison, est tenu de remettre à celui-ci, dans les six jours à partir de l’opération, soit les effets achetés, soit l’argent provenant des effets vendus. A défaut par l’agent de change
DES AGENTS DE CîIAN iE.
d’avoir rempli la condition ci-dessus, le client pourra porter plainte à la chambre syndicale. — S’il est question d’effets au porteur dont la livraison doit s’effectuer dans les vingt-quatre heures, le client pourra porter sa plainte après ce délai.
» Dans les négociations à terme des effets transférables et au porteur, l’échéance de ces marchés les rendant obligatoires le 1®’' de chaque mois, le client doit avoir remis ledit jour, avant la Bourse, à son agent de change, l’argent nécessaire pour le paiement des effets qu’il a achetés, ou les effets nécessaires pour opérer la livraison de ceux qu’il a vendus.
» A défaut par le client d’avoir rempli ces conditions, l’agent de change est autorisé à faire vendre ou racheter ledit jour, par le ministère de la chambre syndicale, les effets mentionnés dans les engagements aux périls, risques et frais du client en retard. — Si, au contraire, l’agent de change est en retard, vis-à-vis de son”client, pour la livraison ou le paiement des effets vendus ou achetés pour son compte, le client peut porter plainte à la chambre syndicale, dans les délais prescrits pour les effets transférables, qui, dans cette occasion, seront les mêmes pour les effets au porteur.
» La chambre syndicale mande devant elle tout agent de change qu’elle soupçonne d’être en contravention avec les règlements, afin d’obtenir les justifications et éclaircissements nécessaires ; elle mande aussi devant elle tous agents de change dont les opérations donneraient de l’inquiétude à la Compagnie, pour s’assurer s’ils ont pris toutes les précautions nécessaires pour
l’exécution de leurs engagements : elle exige d’eux, à cet égard, les garanties qu’elle trouve indispensables, même les dépôts de valeurs dans la caisse syndicale. — Toutes les fois que cet examen est requis par trois membres de la chambre ou par dix agents de change, la chambre syndicale ne peut s’y refuser.
» Lorsqu’un agent de change viendra à décéder, ou lorsqu'il s’absentera de la Bourse par suite d’embarras dans ses affaires, la chambre syndicale en instruira la Compagnie. Tous les agents de change qui auront contracté avec le confrère décédé ou embarrassé des marchés à terme ou au comptant non encore complètement résolus, pourront, avec l’agrément de la chambre, se pourvoir en justice et faire tous actes conservatoires qu’ils jugeront convenables*
» Quel que soit le parti pris par les agents de change qui auront contracté avec un confrère embarrassé, les marchés seront compensés aux cours moyens des différents genres de marchés et des divers effets, à la Bourse du jour où la communication de la chambre aura lieu. — Ces cours moyens sont constatés par les deux adjoints de service, lors de la rédaction de la cote des négociations à terme; une déclaration à cet effet sera signée par eux, pour demeurer ensuite déposée aux archives de la Compagnie. »