‹ Du placement des capitaux en valeurs de BourseChapitre 72 sur 135 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

SECTION 1

MÉCANISiÆE DES OPÉRATIONS AU COMPTANT.

Gomment s’effectuent les opérations au comptant. — De la fixation du cours d’achat ou de vente. — Du délai en usage pour la livraison des titres ou pour le paiement des espèces. — Des achats de titres non libérés. — Des arbitrages.

I. Comment s’effectuent les opérations au comptant. — Les opérations qui se font à la Bourse peuvent s’effectuer en général de deux manières : au comptant ou à terme. Toutefois, il existe certaines valeurs, telles que les obligations de chemin de fer qui ne se traitent qu’au comptant.

Les opérations au comptant consistent à acheter ou à vendre des titres contre espèces. Une personne veut faire emploi de ses capitaux disponibles pour en tirer un revenu : à cet effet, elle charge un agent de change de lui acheter, soit des effets publics, soit d’autres valeurs qui se négocient à la ‘Bourse, qu’elle paie comp- Tome I. lo

tant et qu’elle se propose de conserver. Si, plus tard, la même personne a besoin de ses capitaux, elle vend ces mêmes valeurs contre de l’argent comptant.

Les affaires au comptant ne sont pas de leur nature des opérations de Bourse. Elles constituent, soit un placement, soit une réalisation de fonds, selon qu’il s’agit d’achats ou de ventes. En effet, elles ont lieu, le plus souvent, en vue du revenu que peut produire le titre plutôt qu’en vue d’un bénéfice à réaliser sur l’achat et la revente du titre lui-même. Cependant il est évident qu’elles peuvent impliquer, dans une certaine mesure, une pensée de spéculation, par exemple, lorsqu’on achète des titres dont le cours a momentanément baissé pour les revendre lorsqu’il se sera relevé.

Dans les opérations au comptant, les agents de change ont le droit de faire déposer d’avance les titres qu’il s’agit de vendre, ou, s’il s’agit d’en acheter, de se faire remettre une provision sur la somme à verser. On sait que, dans ce cas, ils ne délivrent pas habituellement de reçus, à Paris du moins; mais, à l’inverse, ils exigent des reçus de tout ce qu’ils délivrent. Lorsque l’opération est terminée, ils remettent des bordereaux sur papier timbré destinés à la constater.

Pour savoir quelle est la somme à débourser relativement à la quantité de valeurs que l’on veut acheter, le calcul est fort simple : ainsi pour calculer combien l’on doit payer pour 1,000 fr. de rente 4 1/2 à 110 fr., on multipliera 1,000 par 110, ce qui donne 110,000; puis on divisera 110,000 par 4.50, et l’on obtiendra ainsi 24,444 fr., somme à débourser pour l’achat.

A Paris, les opérations au comptant sont effectuées ordinairement par des commis d’agent de change chargés du service du marché au comptant, mais toujours au nom des agents de change dont ces commis sont les mandataires.

II. De la fixation du cours d’achat ou de vente. — Les ordres au comptant se donnent de différentes manières : soit au cours moyen, soit à un cours fixé ou limité, soit au mieux, soit au premier cours.

Du cours moyen. — Le cours moyen est celui qui tient le milieu entre le plus haut cours du jour et le plus bas. Pour l’obtenir, on additionne, d’après la cote du jour, le plus haut et le plus bas cours d’une valeur, et l’on prend la moitié de ce total. Supposons, par exemple, que la rente 4 1/2 ait été cotée au plus haut 111 et au plus bas 110, on additionne ces deux chiffres, et en divisant le total par 2 on trouve 110.50, qui représente le cours moyen.

Le cours moyen est établi par les commis d’agents de change préposés au marché du comptant. Tous les jours, une demi-heure avant l’ouverture officielle du marché, ils se réunissent à la Bourse et échangent entre eux les opérations qui leur ont été confiées au cours moyen. Les transactions ainsi faites, ayant lieu sans stipulation de prix, ne sont pas définitives, et ne tombent pas par conséquent sous l’application de la loi qui défend toute négociation en dehors des heures déterminées. Elles ne s’achèvent qu’à la fin de la Bourse, quand le plus haut et le plus bas cours seront connus.

En résumé, celui qui demande l’exécution d’un ordre au cours moyen s’assure par là contre l’exécution d’un ordre d’achat au plus haut cours, ou d’un ordre de vente au plus bas cours coté. Aussi le cours moyen estil le plus usité. — Toutefois, il ne se fait pas de cours moyen sur le marché en Banque; les ordres d’achat ou de vente concernant ce marché doivent être donnés au mieux ou à un cours fixé.

Du cours fixé ou limité, — Le cours fixé ou limité est celui que l’on détermine lorsqu’on veut s’en tenir à un certain taux pour l’achat ou pour la vente d’une valeur.

De même que le cours moyen, le cours fixé ou limité a l’avantage d’assurer contre l’exécution d’un ordre d’achat au plus haut cours, ou d’un ordre de vente au plus bas cours coté. Mais il a l’inconvénient de rendre la négociation plus difficile, de la faire traîner quelquefois en longueur, et par suite de faire manquer l’occasion d’opérer au moment le plus opportun.

De l'ordre au mieux. — L’ordre donné au mieux est celui qui confère à l’agent de change le droit d’acheter ou de vendre de la manière qu’il jugera la plus favorable aux intérêts de son client. Mais, bien entendu, il ne peut déclarer comme étant le taux auquel l’opération a été faite qu’un des cours cotés sur le bulletin officiel de la Bourse le jour où l’ordre a été exécuté.

L’ordre au mieux est fréquemment usité pour les opérations qui se traitent en Banque, quand il s’agit de valeurs qui ne donnent lieu qu’à de rares négociations, et qui par suite n’ont pas de cours moyen. Il permet à

l’intermédiaire d’agir promptement et de ne pas laisser échapper une occasion favorable.

Du premier cours. — L’ordre donné au premier cours est celui par lequel on détermine que le taux de l’opération sera le premier cours porté sur la cote du jour, à l’issue de la Bourse. Mais il ne suffit pas qu’un cours ait été coté pour qu’il ait toujours été possible d’effectuer une opération de vente ou d’achat à ce prix. En général, on ne peut vendre ou acheter facilement et à jour dit, quel que soit l’ordre donné, qu’autant qu’il s’agit de valeurs qui se traitent par grandes quantités. En effet, il peut arriver qu’il n’y ait qu’un cours de fait sur un titre, et, dans ce cas, il n’est pas possible d’établir un cours moyen; ou s’il y a eu plusieurs cours, qu’ils n’aient porté que sur un petit nombre de titres, et, dans ce cas, on comprend que la négociation n’ait pas été faite. Enfin il peut arriver encore plus fréquemment que le cours fixé ou limité n’ait pas été coté du tout.

Les ordres donnés à un agent de change sans limitation de délai sont valables pour toute la semaine.

III. De la livraison des titres. — Aussitôt qu’un ordre de Bourse a été exécuté, l’agent de change envoie à son client une lettre d’avis, indiquant la nature et la quantité des valeurs achetées ou vendues, le taux auquel l’opération a été effectuée, et la date du jour où elle a eu lieu. Cinq ou six jours après cet avis, le client peut se présenter chez son agent de change pour retirer ses titres et régler son compte. Le compte réglé,

l’agent de change remet à son client un bordereau acquitté, reproduisant les indications de la lettre d’avis et énonçant, en outre, les droits et commissions qui lui ont été payés. Ce bordereau sert à constater l’acquisition des titres.

Le règlement de la chambre syndicale des agents de change décide que les opérations au comptant seront réglées dans les cinq jours qui suivent l’opération, déduction faite des dimanches ou des jours fériés, s’il s’en trouve dans cet espace de temps. Cependant il arrive assez souvent que ce délai est dépassé, parce que l’agent de change qui a vendu les titres n’en a pas encore fait la livraison à son confrère, ou que celui qui les a achetés n’a pas versé le montant du prix. Dans ce cas, la partie lésée par les retards sera libre de refuser la consommation de la négociation, en prévenant le syndic ou l’un de ses adjoints, ou de l’exiger, en achetant ou en vendant par leur entremise, pour le compte de la partie en retard, et aux risques de l’agent de change, sauf son recours contre ses commettants.

La livraison des titres nominatifs entraîne de plus grands délais. Elle demande environ quinze jours, en raison des formalités de transfert et de conversion.

Lorsqu’on fait une opération sur des valeurs dont les coupons vont échoir, il importe de savoir exactement s’ils ont été détachés du titre. A cet égard, voici quelle est la règle suivie par la Bourse de Paris.

1® S’agit-il de valeurs qui ne se négocient qu'au comptant^ telles que les obligations de chemins de fer, le coupon se détache en Bourse le jour même de l’é-

chéance. — Ainsi, l’acheteur d’une obligation dont le coupon est à échéance le l®** juillet a droit à ce coupon s’il achète avant le 1®*" juillet.

2® S’agit-il de valeurs qui se négocient au comptant et à terme, telles que les actions de la Banque de France, du Crédit foncier, de nos grandes lignes de chemin de fer, le coupon se détache cinq jours après son échéance, non compris les dimanches et jours fériés : l’acheteur a droit au coupon jusqu’au quatrième jour inclusivement; à partir du cinquième jour, le titre se négocie sans coupon. — Ainsi l’acheteur d’une action Orléans, dont le coupon est échu le l®*" juillet, a droit à ce coupon jusqu’au 4 juillet inclusivement ; s’il achetait le 5, le coupon serait détaché.

3® Enfin, s’agit-il des rentes françaises de toute naure, le coupon est détaché quinze jours à l’avance. — Ainsi, pour le 3 p. 100, dont l’échéance est au 1®^ avril, le coupon se détache le 15 mars; à partir de ce jour, l’acheteur n’y a plus aucun droit.

V. Achats de titres non libérés. — Les titres non libérés, c’est-à-dire ceux sur lesquels il reste des versements à effectuer, sont portés à la cote sans déduction des versements restant à faire. Mais cette déduction sera faite par les acheteurs, dont le prix d'acquisition se trouvera ainsi diminué d’autant. — Supposons, par exemple, qu’on ait acheté au prix de 760 francs, inscrit à la cote, des actions de la Société de Crédit industriel et commercial, sur lesquelles il n’a été versé que 125 francs : l’acheteur devra déduire 375 francs.

restant à verser du prix coté de 760 francs; par conséquent, le prix de revient sera seulement de 385 francs. Le courtage de l’agent de change sera néanmoins le même que si l’acheteur avait eu à verser 760 fr.

On procède d’une autre manière quand il s’agit des actions des Compagnies d’assurances : ordinairement, ces actions ne sont pas libérées et celui qui les achète doit en payer intégralement le prix tel qu’il est porté à la cote, sans faire aucune déduction des versements à effectuer.

VI. Des arbitrages. — On entend par arbitrage^ une opération qui consiste à vendre des titres et à en acheter d’autres plus avantageux. On peut ainsi échanger une valeur contre une autre valeur offrant les mêmes garanties, mais qui produit un revenu plus élevé, par exemple, échanger de la rente 3 p. 100 contre de la rente 4 1/2. On peut encore échanger un titre contre un autre titre produisant le même revenu, mais d’un prix moins élevé, par exemple, des obligations du chemin de fer du Nord, produisant 15 fr. d’intérêt annuel et cotées 380 fr., contre des obligations du chemin de fer de Bône à Guelma, produisant le même intérêt et vendues seulement 340 fr. On peut enfin vendre une valeur que la spéculation a poussé à des cours très élevés et qui serait fortement atteinte s’il survenait une crise financière, pour acheter une autre valeur qui ait plus de chances de hausse ou qui offre moins de risques ; par exemple, vendre des actions Suez, cotées 2,500 francs, pour acheter de la rente. — Dans la plupart des cas.

notamment lorsqu’il s’agit de valeurs similaires à échanger, les différences de cours ne persistent pas longtemps, et il importe d’opérer promptement l’arbitrage qu’on a en vue.

11 arrive quelquefois que des journaux financiers recommandent à leurs lecteurs certains arbitrages, consistant à échanger des valeurs de premier ordre, mais qui ne donnent qu’un revenu modeste, contre des valeurs de seconde ou de troisième catégorie. Il faut prendre garde que ces invitations sont souvent intéressées et ne pas lâcher la proie pour l’ombre.

Outre les arbitrages de portefeuille dont nous venons de parler, et qui consistent, comme on l’a vu, à échanger les valeurs qu’on possède contre des valeurs du même genre ou d’un genre différent, il existe des arbitrages de place à place. — Voici en quoi ils consistent : la rente française étant cotée à Londres 25 centimes plus bas qu’à la Bourse de Paris, un capitaliste fait acheter à Londres une certaine quantité de rentes qu’il revend aussitôt sur la place de Paris 25 centimes plus cher.

SECTION II

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