‹ Du Pret a la Grosse Chez les AtheniensChapitre 1 sur 11 · Du Pret a la Grosse Chez les Atheniens · texte numérisé non relu

Du Pret a la Grosse Chez les Atheniens

Parmi les plaidoyers attribués à Démosthëna et compris dans le recueil de ses œuvres, il s’en trouve quatre qui ont été composés pour des affaires de prêts maritimes, ou contrats à la grosse aventure. Ce .sont les plaidoyers contre Zénothémis, Pborinion, 1-acrite et Dionysodore. Ils nous fournissent sur cette partie du droit athénien des renseignements d'autant plus précieux qu'ils sont uniques. De tout temps ils ont attiré l'attention des savants, et pour ne pas remonter au delà de ce siècle, nous pouvons citer en Franco M. Pardessus on Hollande M. du Vries en Allemagne M. Bœckh ^ et M. Arnold Schæfer mais

< CoUection det lois maritimes, t. I, chap, ii.

> De Fœnoris nou/ict contraclu apud Alticos, Harlem, 1843.

* Staatshaushaliung der Athener, édit, I8M.

^ Demosthmes und Zeit., t. III. Leipiig, 1858.

DU PRÊT A LA CROSSE

quel que soit le mérite do ces travaux, le sujet est encore loin d’être épuisé. Plusieurs points ne nous ont pas paru expliqués d’une manière satisfaisante. Nous allons essayer d'en donner l'explication et de coordonner en même temps les résultats obtenus par nos prédécesseurs. Nous ferons suivre ce travail d'une traduction complète des quatre discours. Une traduction est en effet le meilleur des commentaires, et malheureusement les plaidoyers civils de Démosthène ne sont pas encore traduits en français, car on ne peut compter pour rien ni le travail d'Âugcr, ni surtout celui de Stiérenart- Ce dernier, par exemple, sans parler des non- sens qu’il accumule comme è plaisir, transforme les procès civils en affaires criminelles ; à la demande il substitue la plainte ; à l’assignation l’acte d’accusation. Le demandeur et le défendeur deviennent l’accusateur et l’accusé.

I. La première question à résoudre est celle de l'authenticité des quatre discours dont il s’agit. Déjà du temps de Libanius, des doutes s’étaient élevés sur l’authenticité du plaidoyer contre Lacrite. Ils se fondaient sur la négligence du style, sur l’emploi de la formule de serment par Jupiter roi (pic tsv Aia ~'fi âvix-x), enfin sur la faiblesse de l'argumentation. Libanius répond qu’il s’agit d'un discours destiné à être récité par la partie ellemême. Dès lors, l’auteur a dû se conformer au caractère et aux habitudes du personnage qu’il fait parler. Quant à la faiblesse de l’argumentation, elle est la conséquence de la faiblesse de la cause. Cette réponse est assurément loin d’être décisive. Aussi las juges les plus compétents. Clinton ', Immanuel Hcrrmann ', Bmckh.’', Arnold Schæfer S n'hésitent pas à déclarer que ce discours ne peut être de Démosthène.

Le discours contre Zénothémis est également rejeté par Immanuel Uerrmann et par Arnold Schæfer. Ils se fondent, indépendamment des raisons de style, sur la déclaration même do Démon, l’adversaire de Zénothémis. En terminant son discours. Démon affirme qu'il a prié Démosthène de lui prêter le secours de son éloquence, et qu'il a éprouvé un refus.

< Fasti Heüenici, II, p. 357,

* EinteUende Bevwiwigen w Dmêtthaui foragraphùcken Htden.

* Staatshauthaltung der MAengr, I, p. |Sft i.

* Demotthmes und Smne ZtU., I. III, S‘ partie, p. 88t.

Digitizf^ ioogic

CHEZ LES athéniens. 7

Lo plaidoyer contre Phormion n’est contesté que par Arnold Schæfer.

Quant au plaidoyer contre Dionysodore, il semble, au premier abord, porter en quelque sorte la signature de Démostbène, puisque Darius, celui qui prononce ce plaidoyer, le termine en disant : « H est A propos qu’un de mes amis parle pour moi : Approche, Démosthèno. » Toutefois, le style parait suspect à MM.BaitoretSauppo etàM. Arnold Schæfer. Ce dernier' donne, en outre, pour justifier ses doutes, une raison très-ingénieuse. Il est, en effet, question, dans ce discours, d’un certain Cléomène, gourerneur do l’Egypte. Or, nous avons des renseignements positifs sur ce Cléomèno ’. Nous savons qu’après In conquête de l’Égypte par Alexandre, en 331, Cléomène fut chargé de la perception dos impôts en Egypte et dans les dépendances de l’Egypte, et qu’il conserva celte charge, après la mort d’Alexandre, jusqu’à l'arrivée de Ptolémée, qui le fit mettre à mort en 323. Or, Cléomène est désigné, dans le discours, comme ayant gouverné l’Egypte, et par conséquent comme ne la gouvernant plus. D’autre part, Démosthène est mort en 322, et il est bien difficile d’admettre qu'il ait plaidé des affaires civiles pendant les troubles qui ont suivi la mort d’Alexandre.

Nous n’insisterons pas davantage sur celte controverse plus intéressante pour l’bistoire de la littérature que pour celle du droit. Ce qu’il y a de certain, c’est que les quatre plaidoyers dont nous nous occhpons ont été composés , sinon par Démoslhènc, au moins par des pontemporains, On ne saurait douter qu’ils n’aient été réellement prononcés devant un tribunal.

Nous tenons donc les quatre plaidoyers pour authentiques en ce sons. Mais faut-il en dire autant des pièces citées dans ces plaidoyers, ou du moins dans 1e plaidoyer contre Lacrito? Cette question a pour nous une grande importance, car parmi ces pièces se trouve précisément un contrat à la grosse, avec toutes scs stipulations. Aujourd'hui, on parait être d’accord en Allemagne pour considérer ces pièces comme interpolées. C’est no-

• T. ni, p. 311.

* Justin., XllI, J; Qulni. Curl., IV, s; Aristot. ^Economie., I|.

tamment l’opinion de Woslermann * et d’Arnold Scbsefer Nous croyons, avec ces savants, que les premiers éditeurs do Démosthène, soit à Alexandrie, soit même dans l'école do Libanius, ont cbcrché à restituer ces pièces, afin do faciliter la lecture des discours. Elles ne sont donc pas authentiques ; toutefois elles no manquent pas de valeur. En effet, ceux qui les ont rédigées, notamment l’acte do prêt à la grosse cité dans le discours contre Lacritc, étaient certainement bien instruits des habitudes du commerce maritime en Grèce. Ils avaient probablement sous les yeux des modèles d’actes, dont ils se sont servis pour leur travail de restitution. Nous pouvons donc accepter, au moins dans une certaine mesure, les résultats de ce travail, quoiqu'il . soit probablement bien postérieur à l’époque à laquelle les plaidoyers eux-mêmes ont été composés.

II. Cela dit sur l’autorité et la valeur de nos textes, nous allons tâcher d’en tirer la théorie du prêt à la grosse, tel que le pratiquaient les Athéniens.

Prêter à la grosse aventure, c’e.st prêter de telle sorte que le payement soit subordonné à la condition de l’arrivée d’un navire à bon port. L’emprunteur doit payer si le navire arrive, il est libéré si le navire périt. Comme prix du risque, le prêteur stipule un profit maritime, c’est-à-dire un intérêt bien supérieur à l’intérêt ordinaire. Ainsi, dans le plaidoyer contre Phormion, il est question d’un profit maritime au denier trois, tandis que le taux ordinaire de l’intérêt, .sur la place, d’Athènes au môme moment, était au denier six. Daijsle plaidoyer contre Polyclès, qui se trouve, également parmi les discours attribués à Dérao- ■sthène, il est question d’un prêt maritime fait au denier huit mais il ne faut pas oublier que, dans le prêt maritime, l'intérêt SC paye pour un voyage, et que, dans l’espèce, le voyage devait durer à peine quelques jours.

Plus le prêteur court de risques, plus il cherche de garanties. 11 demande des cautions, des gages, et surtout des gages qui assufent, autant que possible, non-seulement le payement

< Mémoires de rAcadômic des sciences de Leipr.îg, I, p.

* Demosthenes und Seine Zeil., t. III, 2^ |>arile, p. 886, noie 3.

^ Dem. adv. Polyc). c. n : Naunxbv àvuXo|Ar,v at*6îvT0( tc-u

«Xcitu aKo^cOvaw â’jtô tcùç toxoüç.'

au cas où la condition so réalisera, mais encore la bonne foi do l’emprunteur jusqu’au moment de cette réalisation. Do là, l’affectation du prêt avec privilège sur le corps et quille du navire ou sur le chargement. Depuis l’ordonnance de 1681, l’affectation est de l’essence du prêt à la grosse. Un prêt fait sans affectation est considéré comme simple pari et prohibé comme tel.

Ce principe est aussi celui de notre Code de commerce, mais les nations les plus commerçantes du monde, l’Anglolerre et l’Amérique, n’ont pas accueilli cette restriction apportée à la liberté des contrats. Les Athéniens ne l’admettaient pas davan- *tage. Le prêt pouvait être fedt sans affectation, ou avec affectation seulement pour une partie du voyage ; c’est ainsi que, dans le plaidoyer contre Phormion, il est question d’un prêt fait pour un voyage d'aller et retour, mais avec affectation sur le chargement d’aller seulement

En même temps qu’elle exige une affectation, la loi française n’a permis d’y soumettre ni le fret à faire, ni les profits à espérer des marchandises, ni le loyer des matelots. Cos restrictions, inconnues aux Anglais et aux Américains, l’étaient également 'aux Athéniens. Dans le plaidoyer contre Lacrite, il est question de sommes prêtées, non-seulement sur le corps et quille du , navire, mais encore sur le fret, ix't -m vaùAw. Ce dernier point a été contesté. En effet, vaüXsv en grec, comme fret on français, se prend dans un double sens. Il signifie tantôt le prix du louage du navire, tantôt le chargement lui-même. Aussi plusieurs savants, et entre autres do Vries, ne veulent voir, dans le passage en question, qu’une affectation sur le navire et le chargement, mais nous croyons, avec Bœckh ’, qu’il faut s’attacher au premier sens. Dans l’espèce, on effet, ainsi que le fait trèsjustement remarquer K. F. llerrmonn le chargement appartenait à un tiers qui l’avait lui-même affecté à la garantie d’un autre prêt. Le capitaine n’avait donc d’autre gage à offrir que le corps du navire et le fret, c’est-à-dire le prix du transport.

< ('.'est (lu moins ainsi que nous entendons ces mots du texte : Àiiçoti-

pC.xXWV £1Tt ÉTipOt ÎWtcOxjCT..

’ Ighrbuch der Griêchischm privatalUrthùnur, Heidelberg, 18S3, p. H3, note 6.

nu PBÊT A LA CROSSE

D’ailleurs, le texte ne porto pas simplement iirl -cio voéuX({); il ajoute siç Tbv sivrsv, ce qui indique bien qu’il s’agit , non do la marchandise, mais du prix de transport.

Aux termes de l'article 315 du Code de commerce, les prêts à la grosse peuvent encore être afTectés sur les agrès et apparaux, l’armement et les victuailles. On ne saurait douter que cela ne fût également permis à Athènes. Dans un dos plaidoyers attribués à Démosthène, le triérarque Apollodoro prie sou successeur Polyclès de lui prêter sur les agrès du navire. Evidemment, il s'agit d’un prêt à la grosse ; mais, dans le cas même où on ne voudrait voir là qu’un prêt ordinaire, il resterait toujours ce • fait que l’usage d’affecter les agrès à la sûreté d’un prêt était connu des Athéniens, et par conséquent devait être pratiqué dans le prêt à la grosse, ün voit même très-bien par le texte précité dans quelles circonstances cette affectation devait se produire.

Il s’agit, en effet, d’un triérarque, c'est-à-dire d’un citoyen qui a reçu do l’Etat un navire do guerre et qui l’a équipé à ses frais.

11 ne peut disposer du navire qui appartient à l'Etat, et il n’a pas de chargement, puisque le navire est grmé en guerre, mais les agrès sont sa propriété, et il peut les affecter à la garantie , d'un emprunt '.

Le prêt à la grosso pouvait donc être affecté sur toutes sortes d’objets soumis au risque du voyage. Pouvait-il l'être même sur des objets non .soumis au risque du voyage, et par exemple sur dos immeubles? A coup sûr, la loi athénienne ne portait aucune prohibition à cet égard, mais il faudrait des textes bien formels pour prouver l’existence d'une pratique aussi contraire à la nature du contrat et aux habitudes du commerce. Or, cette opinion ne se fonde que sur un passage mal compris du plaidoyer contre Phormiou *.

Quel que fût l’objet do l'affectation, l’emprunteur déclarait dans le contrat que le gage était libre et s’engageait à ne pas l'affecter à un emprunt ultérieur. Mais ces déclarations et cos promesses ne suffisaient pas, à ce qu’il parait, pour prévenir

1 Dcm. adv. PoIycl.,c. 55 : ÉxêXpjc'* ayrov (xsi ^avitoai ureôl{^ivcv toi cMur, Tüi; — V. Pardessus, p. 4*, et Bæckb, p. 185. — En seps coiilraire, de Vries, p. 43.

* ÈteI iTtpa OïccôivcTi.

CHEZ LES ATH^IENS

la fraade. Elle allait quelquefois si loin qu'on jugeait nécessaire de faire un exoniple, et l'autour du plaidoyer contre Lacrite parle d’nn Athénien condamné h mort pour ce fait. Faut-il conclure de là que, d’après la loi athénienne, comme plus tard on

* droit romain, le dernier préteur à la grosse était toujours préféré aux précédents, comme ayant pourvu à la conservation du gage? Il semble plus probable que la loi athénienne était muette sur ce point comme sur beaucoup d’autres, et c’était la pratique qui assurait ce résultat si 'conforme à l’équité comme à l’intérôt des parties. Lorsqu’il y avait lieu de contracter un second emprunt à la grosse, le nouveau préteur ne remettait les fonds qu’aprà.s s'étre fait consentir une antériorité par lu préteur précédent. Il est question d’une stipulation de ce genre dans le plaidoyer contre Lacrite.

Le lieu et le temps des risques, et on général les obligations réciproques du préteur et de l'emprunteur, étaient réglées par le contrat, et on ne voit pas qu'il ait existé de dispositions légales à ce sujet.

Celui qui avait emprunté à la grosse sur dos marchandises devait justifier du chargé, c’est-à-dire prouver qu’il avait chargé sur le navire désigné au contrat des eiïets jusqu'à concurrence de la somme empruntée, ou même d'une somme plus forte, suivant les conventions. II était tenu de faire cette justification, alors même que le chargement n’était pas alTecté à l'emprunt, et servait seulement d’aliment au risque. A défaut do cette preuve, il n’était pas libéré par la perte du navire et du chargement. C’est encore ce que nous apprend le plaidoyer contre Lacrite.

Enfin, il parait avoir été reconnu qu'en cas de naufrage, le droit du préteur à la gros.se subsistait sur les effets sauvés, ou du moins dans la proportion de ces effets au chargement total, lorsqu’il n’y avait pas d'affectation.

Quant à la forme du contrat, nous voyons qu’il était habituellement rédigé par écrit, en présence de témoins, signé et scellé par les parties et les témoins, et déposé chez un tiers, ordinai-

• rement chez un banquier. Quelquefois aussi, on rédigeait l’acte en double, comme nous le voyons dans le plaidoyer contre Lacrite.

Page 1