INTRODUCTION
Anciennement le juge n’avait d’autres règles à suivre que les lois de la raison et de l’équité, car les intérêts qu'il avait à trancher étaient moins nombreux et moins complexes que de nos jours.
Mais avec les progrès de la civilisation, les droits et les obligations de chaque personne vinrent à s’accroître. On sentit alors le besoin de les fixer et de les déterminer en les soumettant à des formalités pour échapper aux incertitudes et surtout aux mille détours inventés par les plaideurs.
Les juges, autrefois souverains dans leur appréciation, durent dès lors juger selon la loi et leur
André I
A Es
rôle se borna à déclarer, si les faits contestés, soumis à leur examen, le sont suivant les modes de preuve que le législateur a imposés aux plaideurs.
Dans le juge, l’homme doit donc disparaître pour faire place au magistrat. La loi lui a imposé des règles strictes pour le conduire par des voies neltement tracées à la découverte de la vérité. Elle a déterminé ses droits, ses obligations et n’a point hésité, soit pour subvenir à la faiblesse humaine, soit pour poser des limites au pouvoir qui résulte de ce rôle, à subordonner sa conviction à une sorte de conviction légale, à le soutenir et à le guider dans cette tâche difficile en lui imposant les formalités dont elle a entouré les moyens de preuve.
L'établissement de ces formalités était la meilleure précaution que la loi pût prendre contre l'injustice. Sans elles, le juge n’a plus de guide, il est livré à lui-même.
C’est là l’œuvre du Code de procédure qui a plié ainsi la conscience du magistrat à soumettre sa conviction à ces règles sous peine de violation de la loi ou d'abus de pouvoir.
Il paraît au premier abord surprenant d'imposer ainsi des règles fixes, invariables pour constater les actions humaines essentiellement mobiles et variables, différentes à l'infini les unes des autres par la pensée qui les anime, par la différence de leur but, par les détails de leur exécution. Mais il faut recon-
—— naître qu'une base légale est nécessaire aux discussions judiciaires, et que celte base ne peut avoir qu'un seul fondement, celui qui résulte des moyens de preuve auxquels la loi accorde un: force de probabilité, car il n'existe pas d’autre crilérium de la vérité.
Montesquieu, dans l’Æspril des Lois, ne dit-il pas : «Il y a toujours trop de formules si l’on consulte le plaideur de mauvaise foi qu’elles gênent ; il y en a toujours trop peu si l’on consulte l’honnête homme qu’elles protègent. » — Ces formalités ne sont donc qu’une barrière placée entre le juge et le plaideur pour garantir, par des procédés matériels, l’application de la loi civile et préserver ce dernier du pouvoir arbitraire de celui qui est le représentant de la justice.
La loi a donc créé une sorte de logique officielle pour le juge en instituant des preuves précises, classées suivant leur valeur, auxquelles il doit se référer dans la plupart des cas. Autrement, comment le magistrat aurait-il pu acquérir cette puissance d’abstraction qui seule peut soustraire le jugement aux sollicitations du cœur et des mille influences qui l’obscurcissent chez la plupart des hommes ?
L'application constante de ces formalités, l'habitude de réfléchir, acquise par la rédaction des motifs, pouvaient seules développer le sentiment du devoir légal, le don de l'appréciation froide et impartiale.
Pa
On a objecté que pour le juré, c’est-à-dire pour la personne que la loi appelle accidentellement à l'honneur de parler en son nom, on se contentait de la certitude morale. Ilest cependant parfaitement possible que l’esprit perçoive et acceple comme certain ce qui ne pourrait pas faire l’objet d’une aflirmation légale. C’est qu'avec le juré ce n’est plus la loi qui domine, ce sont les idées personnelles, qui l’emportent sur les considérations d'intérêt social. Malgré tout, il paraît y avoir dans ce droit d'appréciation arbitraire une anomalie résultant de ce que l’on n’a pas pris soin d’entourer ses décisions des précautions habituellement usitées pour protéger ses délibérations contre loute éventualité de précipitation et d’influence.
C'est qu'en eflet, la décision du juré n’est pas, à la différence de celle du juge, un fait de science et d’argumentation, mais seulement un fait de conviction et d'impression. Quand il s’agit du magistrat, c’est la loi qui prononce et non l’homme; le juré, au contraire, ue fait qu'interroger en lui la conscience. Or comment serait-il possible de contrôler et d’apprécier la conscience humaine ?
Cette immunité donnée au juré ne peut s'expliquer que par son rôle passager de magistrat et aussi parce qu’elle est la condition même de son indépendance. C’est pourquoi la loi a eu soin de dire formellement qu’elle ne lui demandait pas compte des éléments de sa conviction.
Cette différence entre l’un et l’autre tient aussi à la nature diverse des intérêts qu'ils ont à apprécier. Pour le juge, la question à résoudre renferme souvent un point de fait et un point de droit indivisible, tandis que pour le juré il ne peut jamais y avoir qu’un fait matériel à décider.
D'autre part, en matière civile, la contestation ne roule que sur des intérêts privés. Dès lors on comprend que la loi a dû renfermer le juge dans des règles assurant l'égalité pour tous. Il ne doit pas intervenir dans la discussion qui s'élève entre les personnes au sujet de leurs intérêts privés.
Ce n’est pas, en effet, au tribunal, mais aux parties, de fixer la matière de leur litige ; il ne lui appartient donc pas d'étendre à son gré, ou de restreindre le terrain sur lequel elles ont entendu le placer, Seules, gardiennes de leurs droits, elles peuvent en disposer à leur volonté et le juge n’a pas à connaître ceux qu’elles entendent abandonner ou qu’elles négligent de faire valoir en justice.
Nous n’exagérons rien en disant dès maintenant que le juge, en matière civile, n’a pas à rechercher d'office les preuves sur lesquelles il doit faire reposer sa décision. C’est aux justiciables à établir leurs droits et leurs prétentions, car si ces droits et ces prétentions dérivent toujours d’un fait matériel, sa constatation est inévitablement une formalité préalable,
nécessaire à remplir par eux.