Cassat., 15 avril 1861. D
peut pas refuser d'admettre les parties à la preuve et juger d’après les seules connaissances qu’il pourrait avoir de ces lois.
La même règle trouve encore son application, sous l'empire de notre législation, lorsqu'il y a contestation au sujet d’un usage local. Le point controversé, n'étant pas considéré comme un point de droit mais bien comme point de fait.
C'est donc à la personne qui se croit lésée dans son droit qu'il appartient de demander réparation à la justice en établissant, dans les meilleures formes possibles, les preuves des faits qui lui ont causé un préjudice.
Puisqu'il n’y a que les faits susceptibles d’être contestés, qui puissent être l’objet de la preuve, demandons-nous ce que cette expression signifie en matière Judiciaire ? Dans le mécanisme juridique, la preuve est la démonstration, à l’aide de moyens autorisés par la loi, de la vérité d’un fait contesté donnant naissance à un droit.
Autrement dit, la preuve est la production des éléments de conviction, à l’aide desquels une partie qui fait une allégation est tenue d'en établir la vérité.
Le législateur aurait pu se contenter d’instituer des juges et de laisser à leur prudence le soin de décider si, dans chaque espèce, la preuve des faits est ou non suffisante à créer leur conviction ou même
à rechercher cette preuve par tous les moyens. Mais,
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un tel procédé ne répondrait plus à l’idée que nous nous faisons du rôle du juge. Ce n’est pas à lui de faire rendre à chaque homme les droits privés que la loi lui reconnaît. En outre, il y aurait à cela de graves inconvénients au point de vue de la certitude dans les relations juridiques. Car est-il possible, au moment où se soulève une contestation, d'affirmer qu'on possède des moyens de preuve suffisants ? Ne serait-ce point laisser le magistrat juger suivant sa conscience, par conséquent suivant sa fantaisie, et surtout ne serait-ce point une bien lourde tâche pour la faiblesse humaine !
« Les faits que nous croirons examiner avec la plus scrupuleuse impartialité, dit M. Bonnier, ne nous apparaîtront plus qu’à travers le prisme d’une première impression favorable ou défavorable. » Les parties ont, en effet, le plus grand intérêt à prévoir et à constater le fait ou la convention, générateur de leurs droits ou de leurs obligations, en vue de contestations futures. La loi a voulu leur abandonner l'initiative de ces moyens de preuve, tout en les enveloppant de formalités qui ne laissent point de place à la supercherie des plaideurs.
Non seulement la loi a précisé limitalivement ces modes de preuve juridique, mais elle a encore nettement tracé les conditions et les circonstances dans
lesquelles chacun de ces modes pourra être admis
tre par le juge et servir de base à la conviction qui décidera du sens de son jugement.
Se méfiant de l'intervention directe et personnelle du juge, le législateur n’a pas voulu qu'il connaisse du litige plus que ce que l’on veut bien luilaisser connaître. Il ne doit et n’a à examiner que ce que les parties veulent bien lui soumettre. Ce n’est que tout à fait exceptionnellement que la loi l’autorise à prendre d'office des mesures d'instruction (art. 1366- 1367 (1) du C. civ. et 254-295-322 du C. de proc. civ.).
On comprend d’ailleurs qu’en refusant d'admettre
la preuve, pour juger d'après sa connaissance personnelle, le magistrat sortirait du rôle impartial qui lui convient, pour prendre celui d’un témoin. Vec enim, dit Cujas, et testis et judicis partibus fungi potest (2).
D'autre part, la connaissance des faits acquise par le juge, en dehors de ses fonctions, ne l’autoriserail pas à rejeter la preuve offerte par les parties ; autrement.il méconnaîtrait le premier et le plus important droit des plaideurs, celui de la défense, ajoute M. Krug- Basse (3).
Il importe, en effet, queles intéressés connaissent et