‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 3 sur 88 · Traité des preuves judiciaires, chap. I · texte numérisé non relu

Traité des preuves judiciaires, chap. I

mettre sous ses yeux tous les éléments de nature à le convaincre de la vérité de ce qu’elle avance,

Les parties sont, en effet, maîtresses de leurs droits et, par voie de conséquence, des moyens sur lesquels reposent ces droits. Ce sont elles qui font le procès et le juge ne pourrait pas sans leur concours et leur volonté ordonner une mesure d'instruction pour arriver à en faciliter la solution.

Pour le point de droit, au contraire, le juge ne fail appel qu’à ses propres lumières. Il doit se demander quelle est la loi à appliquer, quel droit elle donne ou quelle obligation elle impose. La loi qui est matière abstraite ne peut pas se prouver.On se contente de la produire et si elle est obscure et équivoque, de l’interpréter.

Toutefois, il y a exception à cette règle lorsque le juge est obligé d'appliquer, dans un litige, les dispositions d’une loi étrangère. Dans cette hypothèse c’est à la partie qui invoque ces dispositions à en faire la preuve, c’est-à-dire à prouver l’existence de la loi. Les questions de droit, reposant sur un texte de loi étrangère, sont considérées par la jurisprudence comme une question de fait. C'est ce qui a été décidé par la Cour de cassation, qui ne voit dans la violation d’un semblable texte qu'une simple erreur de fait(r). Dans ces espèces, le juge ne doit et ne

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