‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 6 sur 88 · M. Bergogné, président de la Cour royale d'Agen · texte numérisé non relu

M. Bergogné, président de la Cour royale d'Agen

sans les formes est un pilote sans boussole; il ne peut point tenir une route assurée. »

Si, dès lors, le tribunal ne peut prendre sa décision qu’à l’aide des formes légales d'instruction auxquelles la loi l’oblige à avoir recours, ses pouvoirs seront variables suivant la nature dela preuve employée et le degré de probabilité plus ou moins grand qui y est attaché.

Les rédacteurs du Code civil ont en effet adopté un système éclectique de preuve en se rattachant à l'usage plus ou moins usité de telle ou telle preuve, tout en ayant soin de ne pas laisser dans tous les cas, au caprice des plaideurs, le choix des moyens à employer pour faire pénétrer la conviction dans l'esprit des magistrats.

Ils ont aussi, dans certaines causes, défendu au juge de céder à l'impression que tel ou tel moyen pouvait produire dans son esprit. En cela, ils avaient pour but d'éviter aux plaideurs de se laisser égarer par leurs intérêts en présentant des moyens dangereux pour l’ordre public.

D’un autre côté, ils ont voulu prémunir le juge contre toutes les surprises auxquelles la faiblesse et les imperfections de l'esprit humain exposent, contre toutes les erreurs qu'il aurait pu commettre, s’il n'avait eu d'autre guide que les lumières de sa raison.

Toutes ces considérations ont donné naissance à

un système de preuves légales précises que la loi a créé pour les juges et qui classe suivant leur valeur les différents moyens déterminants de la certitude et de la probabilité.

Dans un tel système, comme nous le verrons par examen de quelques exemples de jurisprudence, le magistrat n’a pas à affirmer un fait parce qu'il est intimement convaincu de sa réalité, mais parce que l’ensemble des preuves produites équivaut à une cerlitude présumée légale.

Dans la recherche de ces preuves précises la personnalité du juge disparaît presque complètement,elle est même entièrement effacée : « Le magisirat,nous dit Duranton, ne pourrait,quelle que fût son opinion personnelle, bien mieux sa conviction positive touchant le fait contesté, s'empêcher de prononcer suivant la preuve légalement administrée de ce même fait d’y conformer son jugement (1). »

Dans la preuve précise, le juge n’a donc aucun office à remplir, mais à côté de cette preuve rigoureuse comme par exemple la preuve littérale, il y en a d’autres, au contraire, qui laissent au juge une plus grande latitude d'appréciation et lui donnent même la faculté de ne décider que d'après les lumières de sa raison et les inspirations de sa conscience

telle est la preuve indirecte qui ne tend à établir le fait

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