RES
contesté qu’à l’aide d’inductions ou de conséquences tirées d’autres faits connus (1).
L'article 1316 du Code civil semble, par sa place, ne se rapporter qu'à la preuve des obligations. Cependant les moyens qu'il énumère s'appliquent d'une manière générale à toutes les matières du droit civil. À cette énumération il faut ajouter l’expertise (art. 302 à 324, C. proc. civ.) et la descente et vue des lieux (art. 295 à 302 du même C.) puisque l’aveu et le serment litis-décisoire ne sont pas à proprement parler des modes de preuve, car l’aveu a pour effet de mettre hors de doute et à l’abri de toute contestation le fait avoué et le serment constue une sorte de transaction entre les parties.
À ce système mixte, la loi a apporté quelques dérogations en ce qui concerne l’état des personnes. Elle a restreint l'emploi de certains modes de preuve pour les remplacer par de nouveaux. Ces dérogations étaient nécessaires, à cause de l'impcrtance de ces questions et aussi parce que les principaux faits constitutifs de l’état sont ordinairement constatés par des actes authentiques (>). Ce n’est qu’exceptionnellement qu’il y a lieu de recourir à ce moyen de preuve que l’on appelle la possession d'état.