‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 76 sur 88 · Cass. Req., 12 avril 1907, S · texte numérisé non relu

Cass. Req., 12 avril 1907, S

les témoins, entendus dans une enquête sommaire, doivent à peine de nullité prêter serment de dire la vérité. Or l’accomplissement de cette formalité essentielle doit, sous la même sanction, être expressément constatée soit dans le procès-verbal d’enquête, soit dans le jugement selon que le litige comporte ou non la rédaction d’un procès-verbal. En conséquence, le jugement prononcé par un tribunal, statuant comme juge d'appel d'une sentence rendue en justice de paix, et fondée sur les dispositions des témoins, serait nul, s’il n’était pas constaté que ces témoins aient prêlé serment de dire la vérité. Mais cette absence de régularité de l'enquête ne sera une cause de nullité de la sentence qui l’a suivie qu’autant qu'elle se basera sur les dispositions qu’elle renferme et non si elle tire ses raisons de décider de motifs étrangers à l'enquête.

Nous avons dit que, en vertu du secret de l’instruction d’une juridiction répressive, les juges ne pouvaient pas, dans une instance civile, invoquer comme éléments de conviction des pièces ayant appartenu à une telle procédure, clôturée par une ordonnance de non-lieu. Donc, s’il ne résulte pas des motifs non plus que des qualités de sa décision que la pièce a étécommuniquée aux juges du consentement de la partie qui avait intérêt à la garder secrète, ni qu’elle aitété versée contradicioirement aux débats, il y aura violation de la loi. Un excès de pouvoir aura été

commis par cela seul qu’on sesera servi de documents étrangers. C’est ainsi que le tribunal de Mauriac, dans un jugement du 30 mai 1901, s'était fondé, pour ordonner la restitution d’un billet, “ont la propriété avait été transmise par la simple cession du titre, sur une instruction criminelle non produite par les parties et qui n'avait fait l’objet d'aucun débat contradictoire. Il n’avait pas répondu non plus aux conclusions du cessionnaire de ce billet, relatives à l’existence de la cession et sur la mise en cause du cédant. Du moment où la décision ne vise que les seules pièces d’une information, clôturée par une ordonnance de non-lieu, il n’est pas possible de considérer qu’elle a une base suffisante et légale pour déterminer la conviction du juge, puisque la procédure mentionnée dans les motifs ne pouvait pas être introduite dans la cause (1). Nous voyons donc que les juges civils ne peuvent former leur conviction ni motiver leurs décisions sur le résultat de leurs investigations personnelles, poursuivies en dehors de l'audience et en l’absence des parties. Par suite, doit être annulé le jugement qui rejette une offre de preuve ense fondant uniquement «sur les informations recueillies parle tribunal ».

Il ne faut pas, du reste, que le magistrat se borne à

1, Cass. civile, 29 juillet 1903. S. 03. 1. 503. — Riom, 17juin 1903. Le Droit, 3 octobre 1903,

déclarer que de l'examen de l'affaire, comme aussi des renseignements recueillis par lui, il appert que les allégations du demandeur ou du défendeur, formulées dans leurs conclusions ne reposent sur rien de sérieux, sans préciser, ni montrer, en quoi elles ne sont pas fondées. Il doit établir dans les motifs pour quelles raisons ces renseignements ne sont pas valables, et constater qu’il n’en a pas fait usage sans avoir au préalable vérifié leur introduction régulière dans l'instance.

Fréquemment, on rencontre dans l'exposé des motifs des jugements la mention que le juge s’est basé sur € les renseignements fournis » ou bien encore sur « les renseignements recueillis ». — De telles indications impliquent-elles d’elles-mêmes que le juge ait lui-même recueilli ces renscignements ? Nous ne le pensons pas. Ces expressions peuvent en effet se rapporter à un ensemble de faits qui ne résulteront nullement des recherches pratiquées à l'insu des parties ni à des mesures d'instruction autres que celles autorisées par laloi.

Malgré le laconisme des locutions ainsi employées a-t-on le droit d’en déduire que des documents ainsi sous-entendus n'étaient pas connus des parties en cause ? On ne doit pas en effet présumer de la part du juge une semblable contravention à la loi : il appartiendrait au justiciable de prouver que les documents ou renseignements qui peuvent se dissi-

muler sous une semblable brièveté de motifs se rapportent à l’initiative personnelle du juge. Il n’y a, d’ailleurs, ici qu’une application de la règle générale, d’après laquelle une partie étant sans intérêt à faire annuler la disposition d’un arrêt qui lui est favorable, voit son pourvoi irrecevable de ce chef.

En résumé, chaque jugement doit se suffire par lui-même et contenir toutes les conditions de régularité et de validité requises (1). Une des plus importantes de ces conditions est, comme nous venons de le démontrer, qu'il soit motivé, pour permettre aux plaideurs de contrôler, si l'examen du juge sur les questions de faits et de droit qui lui ont été soumises, a été régulier et fait selon les formes prescrites par la loi pour en assurer la parfaite équité.

En France, où les dispositions de la loi priment quand elles sont incompatibles celles qui émanent de la volonté des parties, l’obligation de motiver les jugements est devenue une maxime fondamentale quelle que soit la juridiction. — C’est pour le plus grand bien de tous, car celte obligation commande le recueillement el la réflexion et donne au juge un sentiment plus vif de sa responsabilité, tout en assu-

rant son impartialité.

Page 1