Requête, 4 août 1884. S
non reconnu par la loi, tel que la notoriété publique, si cette preuve loin d’être la base unique de leur décision étail surabondante. Mais il faut que les autres moyens de preuve, tirés de divers documents versés aux débats et dont l’admissibilité n’est pas contestée, suffisent à justifier la sentence.
Dans une autre espèce, les juges déclarèrent qu'il était de notoriété publique que des moellons, par exemple, avaient été immergés en partant de la terre vers la haute mer, alors que d’autres considérants montraient que ce n’était pas sur cette seule particularité qu’ils avaient fondé leur sentence, mais qu’ils s’appuyaient en réalité sur ce fait non contesté que les moellons en question avaient servi aux enrochements sur lesquels était construite une digue reliée à la ville. On ne saurait, dit la Cour de cassation, voir dans cette allégation, puisée en dehors des débats, un motif suffisant à entraîner la nullité de l'arrêt.
Si,au contraire, le tribunal se basait exclusivement sur la notoriété publique en tenant en dehors tous les autres documents de la cause, il y aurait, de la part du juge, une violation du principe de la neutralité, car ce serait, comme nous l’avons dit, dans la première partie de cette étude, faire état de ses connaissances personnelles.
Dans d’autres cas, il peut arriver que le juge, dans ses molfs, à tenu compte par exemple d’une visite
officieuse qu'il a faite,en dehors d’une descente sur les lieux, ou bien que pendant cette opération judiciaire il arecueilli et enregistré les renseignements donnés par des personnes étrangères au procès. Cette visite ou ces renseignements ne pourront jamais servir de bases légales à la conviction du juge (r).
Mais, s’il s’est fondé, tant sur ces mesures irrégulières d'instruction que sur lesexplications ou documents qui lui ont été fournis, le magistrat a alors entendu donner à sa décision une double base et en prenant soin de l’asseoir sur les explications ainsi fournies contradictoirement aux débats, il a, par la suite, donné une justification légale à sa sentence, indépendamment des autres motifs qui sont surabondants (2).
Cette obligation pour le juge de rester étranger aux modes de preuve employés par les parties se traduit encore ici, par une nouvelle formalité de la loi qui est, comme onle voit, la rédaction des motifs. Cetle rédaction doit elle-même exposer très clairement toutes les raisons sur lesquelles le juge a pu s’appuyer de façon à montrer qu'un tribunal n’a pas méconnu le plus important des droits des plaideurs, celui de la défense, dans l'examen des faits du procès et qu'il a respecté les formes de la preuve. Ainsi