CHAPITRE V
Acceptation par les parties de la violation du principe de la neutralité
Après avoir dit que les modes de preuve sur lesquels les juges sont autorisés à fouder leurs décisions étaient énumérés limitativement par l’article 1316 du Code civil et que les règles sur la preuve étant d'ordre public pour le juge, les tribunaux ne pouvaient pas y dérogernotamment en se décidant d’après des connaissances personnelles, acquises en dehors de l’audience, sans commetire un excès de pouvoir, nous allons, dans cette dernière partie de notre sujet, montrer brièvement que les parties peuvent renoncer à se prévaloir du principe de la neutralité qui est ainsi imposé aux magistrats par la loi. Il arrive en effet que les plaideurs, soit en conservant le silence, soit en discutant ou en assistant à un acte d'instruction irrégulier en la forme, renoncent implicitement par celte attitude à se prévaloir du vice de l’irrégularité, qui affecte cette mesure d’instruction. Or nous avons admis au début de cette étude
que les justiciables étaient et devaient rester maîlres des procès qu'ils intentent, des prétentions sur lesquelles ils se fondent et par conséquent des preuves qui les établissent.
Les plaideurs en matière civile ont et ne peuvent avoir, en règle générale, que des questions d’ordre absolument privé à débattre, qui ne touchent en rien à l’ordre public. Ils restent donc entièrement libres de renoncer aux garanties qui leur ont été offertes par le législateur en vue de les préserver contre l’arbitraire des magistrats. Par exemple, il peut arriver que, sur la demande d'une des parties, le tribunal se rende sur les lieux pour en examiner l’état sans que les formalités prescrites par les articles 295 et suivants du Code de procédure civile aient été ordonnées. Dès lors, sil’adversaire y assiste sans soulever aucune objection, il est, par sa présence, considéré comme ayant adhéré à l'omission des juges. Aussi ce procédé d'instruction n’en sera pas moins valable, si le jugement ne se borne pas seulement à mentionner cette visite des lieux contentieux, mais à en constater avec précision et netteté les résultats. Les droits de la défense n’ont pas été, en effet, compromis puisqu’une telle décision relate tous les faits à vérifier et cela en présence de toutes les parties en cause (1).