‹ Du principe de la neutralité du jugeChapitre 79 sur 88 · Cour de Toulouse, 9 juin 1884. D · texte numérisé non relu

Cour de Toulouse, 9 juin 1884. D

Il en aurait été encore de même si le tribunal, sans avoir rendu de jugement préalable, s’était transporté sur les lieux après la mise en délibéré de la cause, cela en présence des parties. Ici, il n’y aurait pas eu de la part des juges violation de l’article 188 du Code de procédure civile et des règles sur la preuve en accomplissant une telle visite purement officieuse, les parties intéressées y ayant consenti en assistant aux opérations sans protester. Elles seraient mal venues à se plaindre qu'il n’a pas été dressé procès-verbal d’une telle visite puisqu'elle a été faite avec leur assentiment et en présence de leurs Conseils. C’est l'opinion qui a été admise par la Cour d’Aix par un arrêt du 13 février 1872 (1).

Il y a donc là, de la part des plaideurs, une faculté de renonciation dont il faut rechercher le caractère. Est-ce une convention sur la preuve comme cela se rencontre dans les articles 312 et 1315 du Code civil? Dans le premier de ces textes, le fils est dispensé d'établir aucune preuve par suite de la présomption légale de la paternité qui pèse sur le mari lorsque l’enfant a été ou est conçu pendant le mariage. Il y a un déplacement de preuve qui résulte d’une convention légale. Tel est encore le cas de l’article 1315 qui impose au demandeur la charge de la preuve des faits qui tendent à justifier son action.

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