Ch. civile, 18 août 1863. D
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la décision qui leur nuit, en invoquant, suivant le cas, soit l'absence de motifs, soit l'excès de pouvoir. Mais, il faut admettre qu’elles peuvent renoncer à se prévaloir de ce défaut de régularité dans l'admission des moyens de preuve en ne soulevant aucune objection. Il y aura eu tout simplement de la part du plaideur une renonciation purement personnelle au droit que lui reconnaît la loi de criliquer et de protester contre des documents qui par leur illégalité dans l'instance pourraient avoir, pour ses intérêts, les résultats les plus néfastes.
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