IKI
III. — De» «ubvcntioii» aux pauvre» pratiquée» en An- Klelerre i — Lu taxe de» pauvre» actuelle; — Nystème» de Mubvenlion avec «uppléinent aux salaire» {mSio*ca*»c« et d'affernutge d‘un petit lot de terre (alfoftitemt gyêteu»).
Taxe des pauvres. « C’est, dil M. MilF, en se fondant sur ces motifs (F. les citations, p. l’/9) que plusieurs écrivains ontcondamnéla loi anglaise sur les pauvres et tout le système de secours accordé aux hommes valides qui n’est pas combiné avec un ensemble de précautions légales contre l’excès de la population. Le fameux acte de la (juarante-troisième année d’Elisabeth promet, au nom du gouvernement, du travail et des salaires pour tous les bras valides inoccupés. Il est probable que, si cet acte avait été exécuté dans toute sa teneur, si les administrateurs des secours publics n’avaient pas pris des mesures pour atténuer les effets naturels, la taxe des pauvres absorberait aujourd’hui tout le produit net de la terre et du travail de ce pays. Aussi ne faut-il pas s’étonner que Mallhus et d’autres aient d’abord conclu contre toute espèce de loi des pauvres. Il fallait beaucoup d’expérience et une étude approfondie des différents modes de distribution des secours publics, pour anirinerque ledroit absolu à l’assistance pouvait être admis en droit et eu fait, sans affaiblir le principe d’activité etles effets de la prudence.
' Principes d'économie politique, ch. xii, § 2.
CHAHITK; iJfiOif AU TllAVAII,, V lAvÿ'SlSrAMCF., ETC. 181
1]’eslcc(}ui aiHé élobli pai’ les i-eclierclios de la (]uiniiiission pour la loi des pauvres.
« jlieii (pi’ellc ait été injustement accusée d’hostilité contre le principe de l'assistance légale, c’est elle (pu, la première, a |irononcé compiélcmeiit qu’une loi des pauvres dans lacpielle le droit à l’assistance se trou' ait reconnu, n’était j)as iucompaiihle avec l’intérêt permanent des classes laborieuses et de la postérité. Tar la comparaison de laits constatés par l’expérience dans diverses pai*oisses dispersées sur toute la surface de r.\nglelerre, cette commission a établi que le droit de l’assistance n’aurait point, sur les idées et les habitudes du peuple, les mauvais effets qu’on en redoutait, si l’assistance, coniplète quant au nécessaire, était accompagnée de conditions pénibles, telles qn’uue diminution de liberté et la privation de certains agréments.
(f A cette condition, on peut aftiianer désormais qu’il n’est pas nécessaire d'abandonner au liasaid le sort d’aucun mem!)re delà société; que la société peut et par consé(juent doit garantir >ous ses membres co;dre les dernières extrémités du besoin; entin, (pic ceux qui sont hors d’état de vivre par euxménies peuvent être secourus sans craindre ou sans éprouver de douleur physique, cl (pi’il suflil de restreindre leur bien-être eu les soumellant à une discipline rigide. .'Vssurément riiumanité y a gagné quel- ([iie cho.se d’important déj;’i et qui peut le devenir
davantage par les conséquences qui peuvent en résulter : l’humanité n’a pas d’ennemis pires que ceux qui, sciemment oti sans intention, cherchent à jeter de l’odieux sur cette loi ou sur les principes qui l’ont produite*.»
Avant la réforme de 1 854, on donnait aux pauvres des campagnes un supplément de salaires qui avait produit les plus détestables résultats révélés par l’enquête, et dont nous' allons dire quelques mots.
Allowance System, ou Système de subvention comme supplément aux salaires. — Ce système a été pratiqué par les paroisses pendant tout le commencement de ce siècle jusqu’à la loi de 1854. 11 consistait dans des secours donnés par les magistrats des districts inraux à d(*s ouvrieis occupés chez les cultivateurs, pouicompléter le salaire jugé nécessaire à ces ouvriei's et à leurs familles. Les fermiers prêtèrent la main à ce système, qui leur permettait d’avoir des ouvriers à bas prix. Comme la subvention était distribuée pro- |)ortiünnellement au nombre des individus, elle a singulièrement cn<‘ouragé la population, et les salaires étaient tombés si bas, ([u’en réunissant le salaire et la subvention, les familles secourues élaietit plus
malheureuses qu’à l’époque où elles n’avaient que
' Voir une noie sur la loi des jiauvres et les workouses, dans èioli’S et petits traités faisant suite à nos Éléments de réconomie politique, 5* édition.
CHAKITÉ; DROIT AU TRAVAIL, A l’aSSISTANCK, KTC. 1 S5
leurs salaires, et que les familles non subventionnées tombaient, en nombre toujours croissant, dans le paupérisme.
Une subvention fixe par famille n’aurait pas tant encouragé la population; mais elle n'en aurait pas moins amené la baisse des salair<;s, l’ouvi ier comptant toujoui’s sur elle comme sur un minimum assuré.
La loi de 1854 a aboli ce déplorable système.
AUotment System, ou Système d’offermacje d'un petit lot de terre. — Ce système est pratiipié. Il est défendu par M. Thornton et combattu par M. Mill*. Il consiste à louer à l’ouvrier agricole une petite parcelle de terre qu'il cultive à la bêche pour obtenir les légumes dont il a besoin et un petit excédant qu’il peut vendre au marché, en bénéficiant sur la rente qu’il paye. Un craint de louer à l’ouvrier une parcelle assez considérable pour l’occuper entièrement, ce qui le tirerait de la classe des salariés pour le transformer en petit cottager irlandais, obéré parla rente qu’il doit payer.
M. Mill ne voit pas dans ce système les avantages de la petite propriété, qu’on a pu observer en France et en Europe; il y voit au contraire les inconvénients d’un subside, si Ions les ouvriers obtiennent des allotments, et un moyen restreint, s’il ne profile qu’aux
• M. Mill a plus «le confiance dans la Colonisation (v. chap. viii, p. 148), et l'aliénation des biens conununaux (ch. vu,p. 139).
184 ou PBl.NCIPE DE POPULXTIOK.
ouvriers de choix M. Thornlon le défend comme un moyen d’améliorer le sort des générations actuelles, (|iii, sous rinlliience d’une plus grande aisance, donneraient à leni s enfants des besoins plus élevés, et ccnx-ci ne voudraient avoir des familles qu’a la cnndifion de les voir jouir du môme bien-être. — ÜH.Mil, (pii croit que toute ann'dioralion soudaine et considérable (p. 149) peut exercer sur la moralité du pauvre assez d’mllucnce pour qu’elle devienne durable, n'attend pas cet effet de la location d’un morceau de terre* loué d’ailleurs à un prix exorbitant.
IV* — Coneliisioa.
En résumé, personne ne peut avoir le droit strict, réel, positif, efficace, d’ôtrc assisté par des Secours ou môme du Tiavail, c’est-à-dire, de vivie aux dépens de ses semblables.
La charité publique est insigmitîante comme remède pour contre-balancer l’énergie du principe de population. Il en est de même, « fortiori, de la charité privée volontaire.
(Juesi on développait indéfiniment les institutions charitables à l’aide du trésor public, et si on rendait la charité privée obligatoire, cela se réduirait à pren-
‘ Ovcr population and ils remedy. London, 1846, in-8.
- Un quart ou un dcini-ucre, 12 à 25 ares.
CHARITÉ; DROIT Ali TRAVAIL, A l’aSSISTANCE, ETC, 185
dre la propriété des uns pour la donner aux autres, en vertu du droit au travail, etc., et à pratiquer le communisme contraire à la nature humaine; ce qui serait la dissolution de la société.
Toute institution charitable a toujours pour effet, dans une mesure plus ou moins grande, selon sa nature, son organisation et l’esprit qui la dirige, d’affaiblir le ressort moral, la responsabilité, la dignité, et de susciter l’imprévoyance, l’immoralité, le paupérisme. Il en est de même de la charité privée, si elle est faite banalement, sans intelligence et sans dévouement à l’humanité.
Concluons enfin avec R icardo ‘ qu’aucun plan, pour secourir l’indigence, ne mérite attention, s’il ne tend à mettre les pauvres en état de se passer de secours.
* Principes de l'Économie politique, clnp. v.