VIE
exagérée du privilège du bailleur se retournerait alors contre lui.
Nous pensons même que le législateur de 1906, comme du reste celui de 1898, est allé un peu loin en limitant le droit de »e/o du bailleur au seul cas où il est créancier de fermages échus ; et nous croyons qu'il eüt été plus prudent, comme le proposait M. Girard, de lui réserver le droit d'apprécier si la partie d’actif, laissée en dehors du warrant par le fermier, était ou non suffisante pour garantir les fermages courants et les obligations résultant du
bail.
Vu : Le Président de la Thèse, PE CPONÉLEVIN:
Mur Le Doyen; HYON-CAEN
Vu ET PERMIS D IMPRIMER :
Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, Der RTr