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vateur des sacrifices, ou des avances en engrais, en outillage, en machines, etc... et il arrive souvent que le cultivateur-fermier, exploitant
"dé la terre d'autrui, n’a pas d'autre ressource
que son matériel. Il faut donc qu'il emprunte; mais comment pourra-t-il le faire ? En donnant
engagece matériel, en s'en servant comme d’un instrument de crédit.
Les lois dont il s'agit se rattachent donc à l idée de faciliter au Rata le crédit qui lui est nécessaire pour exploiter convenablement et avec fruit; elles tendent à organiser le crédit agricole.
Or. ce crédit peut se concevoir de deux mamères différentes : ou bien le prêteur n'exige du cultivateur qu'un simple engagement, ne ré-
clame de lui qu'une signature : on dit, dans ce
cas, que le crédit est un crédit personnel; ou bien, au He le prèteur veut une san
D qu’ ‘on Lara de lui que si l'emprun-
À teur assure le remboursement de la somme 0 au moyen d'une valeur, soit immobilière soit mobilière, sur laquelle un droit de préfé- 5 rence lui est accordé. Le crédit est alors un : crédit réel; il peut être ou un crédit foncier (quand la garantie est immobilière), ou un crédit mobilier (quand le gage conféré est une valeur mobilière quelconque).
Il est clair que les deux lois précitées, sur les warrants agricoles, ont eu pour but de faciliter le crédit mobilier agricole (1),
C'est en partant de ce point de vue et en envisageant cet avantage pour le fermier de pouvoir utiliser, dans une certaine mesure, son actif mobilier en vue de se procurer des fonds pour la mise en valeur de sa terre, qu'on a été amené à penser que le privilège du bailleur des biens ruraux pesait très lourdement sur le crédit du fermier et que, dans bien des circonstances, il serait un obstacle à tout emprunt.
Le législateur de 1898, comme celui de 1906, prenant en considération cet inconvénient du privilège du bailleur de biens ruraux, a cru devoir, non pas seulement le restreindre, mais
(1) En Allemagne, l'organisation du Crédit agricole remonte déjà aux environs de 1850, et elle s'est largement développée depuis lors, grâce aux associations Æeiffeisen et Sehulze Delitich. Ces instilutions sont surtoul basées sur le principe de la mutualité : les avances qu'elles font consentir aux agriculteurs sont garanties par l'engagement mutuel de tous les Sociétaires. — En France, l'organisation du Crédit agricole n’est guère à l'ordre du jour que depuis 1890. Une loi du 3 novembre 1894 a facilité aux syndicats agricoles la création de sociétés de crédit agricole. Une aulre loi, du 31 mars 1899, a institué des Caisses régionales. destinées à faciliter le crédit aux agriculteurs, et les a dotées d’un fonds de 40 millions, que la Banqué de France a dû avancer à l'État, comme condition de renouvellement de son privilège. Mais quelque intéressantes que soient ces tentalives législalives, les résultats auxquels elles ont abouti sont médiocres. Nos populations rurales font appel au crédit qu'on leur offre dans une mesure des plus restreintes.
le faire fléchir devant celui du porteur de warrant agricole. Nous avons vu, en effet, au chapitre VI, que, dorénavant, le fermier peut, s'il n'est pas débiteur actuel de fermages échus, emprunter et engager une partie importante de son patrimoine mobilier (bestiaux et produits agricoles de toute nature), malgré l'opposition du bailleur, sans que ce dernier ait aucun moyen d'empêcher cette distraction d'une portion de son gage.
Comment convient-il d'apprécier cette innovation ? Les débats parlementaires, qui ont abouti à la loi du 18 avril 1898, sont, sur ce point, intéressants à consulter. Lors de la discussion au Sénat, l'honorable M. Théodore Girard a présenté un amendement qui avait pour but de réserver au propriétaire le droit de s'opposer à. l'emprunt projeté par le fermier, non seulement au cas où celui-ci serait débiteur de loyers échus, mais d'une manière plus large, au cas où, après la création du warrant, il ne serait plus resté sur la ferme une valeur suflisante pour assurer le fermage courant et l'exécution du bail. En justifiant cet amendement, il a parfaitement mis en lumière les dangers divers que la loi nouvelle ferait courir au bailleur ; son amendement a été repoussé.
Depuis lors, certains auteurs ou certains publicistes sont allés plus loin encore, et, tou-
jours dans l'intérêt du crédit agricole mobilier, ils n'ont réclamé rien moins que la suppression pure et simple du privilège du bailleur des biens rUrAUX.
C'est, à notre avis, excessif, et le législateur de 1906, dans sa réforme dé’ la. lor:sprtes warrants, n'a pas osé aller jusque là. Nous pensons qu'il a bien fait et nous nous demandons même si la limitation apportée au droit d'opposition du bailleur n’est pas, telle qu'elle est conçue, de nature à se retourner contre les intérêts bien compris du fermier et de l’agriculture en général.
Nous croyons pouvoir affirmer sans crainte que le bail à ferme n'est pas prêt de disparaître de nos institutions n1 de nos mœurs. Or, il est à redouter que la suppression du privilège du bailleur, si elle devait être un jour admise, ne conduise les propriétaires de biens ruraux à exiger de leurs fermiers des garanties d'une autre nature, ou, à défaut, un taux de fermage plus élevé. Il est à craindre aussi que, si l'usage des warrants vient à se généraliser, les propriétaires n'imposent dans leurs baux des clauses prohibitives, stipulant une: résiliation pour le
cas où un warrant- serait créé au préjudice de
leurs intérêts. Loin de favoriser les intérêts du fermier, la suppression, où même la restriction