‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 2 sur 29 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

Il est admis, depuis le droit romain, que les objets apportés par un locataire dans les lieux loués servent de gage au bailleur et garantissent le paiement des loyers, sans convention particulière. C’est de ce principe généralement appliqué que dérive le privilège établi par l’article 2102-1° du Code civil, au profit du bailleur.

Et par ce mot la loi entend non seulement le propriétaire de l'immeuble, mais aussi un usufruitier, un mari ayant la jouissance des biens de sa femme, un locataire principal qui

fait une sous location.

Dupont-Laversanne 1

Eee

C'est dans ce sens étendu que nous l’entendrons aussi dans l'étude restreinte que nous nous proposons de faire, en droit français, du privilège du bailleur de l'immeuble affecté au commerce ou à l’industrie du failli.

Sans doute ce sujet est aride et ne permet guère d’aperçus originaux, mais ii s’est présenté à nous bien souvent, ce qui nous à familiarisé avec. son aridité, et, s'il n'est pas nouveau, il est cependant intéressant en droit comme en fait.

Le bailleur est, en effet, sans contredit, le créancier le mieux protégé en présence d'une liquidation Judiciaire ou d’une faillite. L'on justifie ainsi cette situation : le locateur n'étant pas commerçant doit être mieux garanti que deux négociants dans leurs rapports réciproques. Retirant de son iumeuble un profit simplement normal, il ne peut espérer, dit-on, regagner dans une-heureuse spéculation ce qu'il risque de perdre au cas de non-paiement de loyers ou de rupture du contrat de louage. D'où, parait-il, la nécessité d'un privilège si fort qu'il a pour conséquence la plupart des clôtures désastreuses et de plus en plus fréquentes pour insuffisance d’actif.

Et l’on conçoit que commerçants et industriels se préoccupent d’un état de choses dont ils pâtissent et qu'ils trouvent, d'accord avec d'excellents juriconsultes, le fondement du privilège bien faible, étant donnée surtout sa grande extension.

Ce privilège mérite donc d'être connu : il le sera, dans le passé, par l'examen de l’article 2102-1° du Code civil et de l’ancien article 450 du Code de commerce ; dans le présent par le commentaire de la loi du 19 février 1872, modifiant

les articles 450 et 550 du Code de commerce, complétés, en

“sis

En Et

ce qui concerne la liquidation judiciaire, par l’article 24 de la loi du 4 mars 1889.

Nous estimerons avoir fait œuvre utile si nous arrivons à expliquer, comme il convient, la législation actuelle sur celte partie spéciale et difficile, heureux si ce travail peut justifier

la bienveillance des savants maîtres de notre Faculté.

Page 1