‹ Du privilège du bailleur: d'un immeuble servant à l'exploitation d'un commerce en cas de faillite ou de liquidation judiciaire du locataireChapitre 3 sur 29 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Du privilège du bailleur avant la loi du 19 février 1872.

$ I. Considéralions générales.

Le législateur de 1804 et de 1807 n'avait pas pensé que Île privilège du propriétaire dût être soumis à des règles spéciales au cas de faillite du locataire. On appliquait donc les dispositions du $ 1 de l’article 2102 du Code civil qui renferme le droit commun en la matière (1).

D'après cet article, le bailleur a privilège pour les loyers et autres créances résultant du bail sur tous les meubles qui garnissent l'immeuble loué, par conséquent, lorsque les locaux ont une destination commerciale, sur le matériel d'exploitation et les marchandises emmagasinées. Si le bail est authen!'ique ou si, étant sous signature privée, il a date certaine, ce privilège s'exerce pour tous les loyers échus et à échoir. Dans le cas contraire, il ne garantit que les loyers échus, l’année courante, une année à venir et, d’après l’opinion dominante, toutes les créances exigibles.

Cette législation ne présentait pas de sérieux inconvénients

(1) Nous laissons de côté l'historique du privilège du bailleur. Notre sujet res-

treiat nous dispense de celte incursion dans le passé.

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aux débuts du siècle dernier, à cause de la situation économique. La valeur locative des propriétés bâties n'avait pas, en effet, pris encore tout son développement. La grande industrie étant à peine née, les loyers d'un chiffre élevé élaient rares ainsi que les baux à longs termes.

Les compétitions entre un propriélaire et la masse des créanciers du failli n'avaient done pas l'importance exceptionnelle qu'elles ont acquise par la suite. Et quand elles surgissaient, elles étaient facilement transigées.

Eu 1838, on vota une loi sur les faillites. Étant données les circonstances que nous venons d'exposer, il ne vint à l'idée de personne de se préoccuper de l'étendue du privilège du propriétaire, en notre matière, mais seulement de son exercice. Sur ce dernier point, la pratique avait révélé des lacunes que comblait l'article 450 voté alors et dont nous parlerons

après avoir traité de l'étendue du privilège.

S II. De l'étendue du privilège.

Outre l'interdiction des poursuites individuelles, la déclaration de faillite a pour effet de rendre exigibles les créances à terme. Ce principe déjà formulé par l’article 1188 C. civ. estconsacré à nouveau par l'article 444 G. comm. ainsi conçu : « Le jugement déclaralif de faillite rend exigible à l'égard du failli les dettes passives non échues ».

Au sujet du bailleur, il y avait lieu de se demander si la créance des loyers est simplement à terme? Dans l’affirmative, quel est l'effet de la déchéance du terme sur cette créance ? Le bailleur peut-il, quand le bail a date certaine, s’en prévaloir pour exiger le paiement immédiat non seulement des loyers

échus, mais encore des loyers à échoir?

LR

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