Débiteurs
Leur nombre, leur sort, leur condition légale. — ^Émeate du Janicule et du mont Saeré. — Nexi^ obœrati, addicti, •— Oiseaux en cage. — Une livre de farine et quinze livres de fers. — Carcer iœdialis, ^- Créanciers ont le pouvoir de les vendre. — Distribution du corps du débiteur. — Rigueurs de la loi des Douze Tables; — Tempérées par la loi Papiria, — Abolition de la contrainte par corps. — Cession de biens. ^- Lois de Sylla et de César. — Le préjugé prévaut sur rbumanité. — L*ergastulum et la pauvre famille.
Les débiteurs formaient la classe la plus intéressante et la plus malheureuse de la population indigente de Rome. Leur nombre était devenu si considérable, à une certaine époque de la république, qu'ils formaient la
* iElian, Eist, varias^ lib. IV, cap. l.
» Slrabo, lib. X, t. U, p. 84.
* Blickelet, ub. ^p., lutrod., p. Ixij.
* Ibid,
* Voy. ci-après, cIl HÎ, § 7.
majorité de la classe plébéienne, et le poids dô lent^ dettes si lourd à porter, que, pour en finir de là cupidité de leurs fœnérateurs, ils étirent recours à la révolté et à la sédition. Les fameuses retraites du peuple 6ur le mont Sacré, Tan 260 de Rome, puis sur le mont Ja"" nicule, Tan 466, n'eurent pas d'autres causes ^
Toutefois, « les débiteurs n'étaient pas tous, il s'en fallait bien , de malheureux propriétaires , cultivateurs ou artisans, ruinéd par des accidents imprévus, par des crises commerciales. C'étaient, pour la plupart, des oisifs qui, après avoir mangé leur patrimoine, ou à bout de fainéantise intrigante, achetaient sans payer ou empruntaient pour dépenser. On rencontrait, à tous les degrés de la société romaine, des hommes de plaisir dont la première et la dernière ressource était l'emprunt, l'emprunt dévorant, parce que l'usure croissait pour eux en raison de leur discrédit, et qu'il n'y avait point d'usure qui effrayât l'urgence de leurs besoins et la fureur de leurs passions ^« »
Quoi qu'il en soit, le sort des débiteurs abandonnés à leurs créanciers n'en était pas moins affreux.
On en peut juger par la seule procédure en contrainte par corps que la loi autorisait les créanciers à exercer contre eux.
D'après la loi des Douze Tables, tout débiteur qui ne payait pas sa dette à l'échéance était appréhendé au corps et traduit, c'est-à-dire traîné devant le juge.
Si la demande était justifiée, et que le défendeur n'eût à présenter aucune caution, — riche, s'il était riche, pauvre, s'il était pauvre, — le défendeur était
^ Voy. ci -après, ch. UI, § 4. -
* Naudet, Mémoire sur le prêt à intérêt chez les Romains»
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condamné à payer soit le montant du dommage^ soit le montant de la dette, dans lé délai qui lui étuit imparti. Ce délai était de trente jours.
Ce délai étant expiré sans que le débiteur ait satisfait au jugement, le demandeur pouvait le saisir de nouveau et le traîner une seconde fois devant le tribunal y pour obtenir que le juge le lui livrât, et qu'il pût impunément l'emmener en prison.
C'est ehéz lui que le créancier était autorisé à emmener le débiteur qui lui était livré. Là, il le constituait en charte privée dans l'ergastule de sa maison. Chaque maison noble, au dire de Tite-Live , avait une prison privée remplie de débiteurs ainsi adjugés ^
Le débiteur adjugé s^appelait addicius^ nescusj lié, à raison de la corde faite de nerfs d'animaui dont on se servait pour le garrotter ; et obftratuSf obéré, à cause de l'état déplorable auquel il se trouvait réduit (ob œs alienum) .
Une fois en la possession du créancier , le débiteur avait un nouveau délai de soixante jours pour payer , obtenir terme, ou donner caution. «S'il ne s'accommode pas, porte le cinquième chef de la quatrième loi, que le créancier le tienne dans les liens soixante jours, durant lesquels on le fera sortir de prison trois jours de marché consécutifs, et on le conduira à Pau-dience du préteur, où Thuissier proclamera à haute vûix le montant de la somme pour laquelle il a été condamné. »
Après l'expiration, sans payen^ent, de ce nouveau délai de soixante jours, le débiteur était définitivement adjugé au créancier, dont il devenait l'esclave ; w qu'en-
* til.-Liv.,lib.VI,cap. 36.
suite, porte le sixième chef de la loi, le créancier in-^ flige à son débiteur la peine de perdre totalement sa liberté, et de devenir son esclave, ou, si le créancier Faime mieux, qu'il le vende à l'étranger au delà du Tibre. »
Enfin, le septième et dernier chef de la loi porte : i< Si le débiteur est adjugé à plusieurs créanciers , que, le troisième jour de marché , ces créanciers le coupent par parties ; s'ils en coupent plus ou moins , qu'ils soient punis ' • » Ainsi, dans Shakespeare, le juif Shylock stipule, en cas de non payement, une livre de chair à prendre sur le corps de son débiteur.
Ces dispositions de la loi des Douze Tables nous paraissent cruelles, inhumaines, atroces, et pourtant elles furent décrétées par les décemvirs comme un adoucissement à la législature antérieure, comme une con^ cession précieuse, comme une charte arrachée aux patriciens par la célèbre émeute populaire du mont Sacré.
Avant cette loi, en effet, rien n'était plus déplorable que la condition des débiteurs obérés. Non-seulement on les chargeait de fers, non-seulement on les tenait dans une prison perpétuelle , mais môme quelquefois
^ Cette dernière disposition est si révollante que la plupart des commentateurs l'ont entendue dans un sens figuré ; ils ont cru qu*il s'agissait non d'une section corporelle, mais d'une section civile, c'est- k-dire de la vente à l'encan de la personne ou des biens du débiteur, et de la distribution du prix entre les acheteurs, sectores (Voy. le Comment, de Bouchaud, p. 162 et 415); mais ils ignoraient jusqu'où a pu aller la barbarie humaine; ils ne savaient pas combien la vengeance privée était implacable et difGcile à assouvir; les temps héroïques touchent aux len[ipsdes sacrifices humains; les peuples ne remontent k ia civilisation que par un chemin de sang et de larmes (Du Boys, Hist. du droit criminel^ p, 290j.