DÉBITEURS
on les fustigeait y on les maltraitait jusqu'à briser leurs membres, on les faisait périr de faim ou de malpropreté. Telle est la peinture que fait Tite-Live de ces malheureux, en plusieurs endroits de son histoire, et nptamment lorsqu'il parle du soulèvement du peuple, excité à cette occa^sion, Tan de Rome 259 '•
« Au moyen du tempérament apporté par la loi des Douze Tables à ces rigueurs, ni le créancier, ni le jugé, dit un commentateur, ne semblaient faire au débiteur aucune injustice. D'un côté, les débiteurs se trouvaient à Tabri des rigueurs dont, avant cette loi , des créanciers irrités et inflexibles usaient envers eux. D'un autre côté, la république y trouvait elle-même sa tranquillité*.. »
Toutefois, de nouvelles réclamations du peuple, et la crainte d'un nouveau soulèvement, firent adoucir plus tard, — et la marge était large, — ce que la loi des Douze Tables renfermait encore de trop inhumain, même en interprétant, dans le sens figuré de la vente à l'encan, la section, par parties, du débiteur.
En eiFet, la loi Pœtilia Papiria rendue sous le cousulat de C. Pœlilius Libo et de L. Papirius Mugillaous Cursor, l'an 427 de Rome, porte que « nul, à moins qu'il n'ait commis un délit, ne sera retenu dans les fers jusqu'à ce que sa partie adverse soit dédommagée ; que les biens et non le corps du débiteur seront engagés pour sûreté de la dette, et qu'à l'avenir aucun débiteur ne sera nexus^. »
« Tit.-Liv., n, 23. — Voy. ci-après, ch. UI, § 4. • Bouchaud, p. 411. —Voy. aussi Miclielet, Hist. rom., t. I, p. i23 el suiv.
» Voy. Til.-Liv., VllI, 28. — Varron, De lingud latind, VI, 5.
Cette révolution législative eut donc pour résultat de faire revivre la vieille loi de Servîus Tullius diaprés laquelle les biens et non le corps du débiteur ré* pondraient de sa dette, loi qu'abolit Tarquin le Superbe et que le peuple mit près de deux siècles à reconquérir.
Cependant; le débiteur insolvable, s'il restait libre, n'en demeurait pas moins infamis, chassé de la tribu et privé de tous droits politiques ^ • Ces droits appartenaient au créancier, lequel se faisait compter, pour les exercer, la propriété qu'il avait reçue en gage^.
Quoi qu'il en fût à cet égard, depuis la loi Pœtiliales débiteurs furent traités avec plus d'humanité; il ne fut plus permis aux créanciers de commencer la poursuite de leur créance par leur emprisonnement. Ils devaient préalablement se mettre en possession de leurs biens, lesquels étaient ensuite vendus et adjugés par le préteur aux enchérisseurs les plus offrants ^ C'était ainsi que l'avaient ordonné le dictateur Sylla, lequel apporta de nouveaux adoucissements à la condition des débiteurs, et Jules César, lequel abolit presque complètement la contrainte par corps en établissant la cession de bieus^.
Mais cette nouvelle procédure ne fît point cesser dans la république l'emprisonnement des débiteurs. On voit, dans Aulu-Gelle, que l'usage de les mettre en prison, de les charger de fers et de les employer aux travaux de la campagne subsistait encore de son temps*, et
* Cic, Pro Quinctio, 15.
* Duruy, Bist, des Rom , 1, p. 397.
* Boucliaud, p.^ 416.
* Du Boys, Bist. du droit crim.j p. 292.
» Lib.Xl, cap. ult. etXX, i.