Vieillards
Depouimi tenet. — Droll da In mettre à mort.
. Les misères qui entouraient le berceau de l’enfant reparaissaient autour de la couche du vieillard. Celui qui n’avait pas été expo.së enfant l’eût été dans son dernier âge, s’il n’avait embrassé lui-méme la mort et s’il ne s’était immolé aux dieux.
L’abandon, la mise à mort des vieillards dérivaient donc du même principe qui déterminait l’exposition des enfants. Les Latins, dit Festus, appelaient drpon tant senes les sexagénaires qu’autrefois l’on précipitait d’un pont *.
Chez les Hérules, dit Procope, on ne laissait vivre ni malades ni vieillards. Lorsque la vieillesse ou la maladie s’emparait de l’un d’eux, il devait prier ses parents de l’dter du milieu des hommes
Les Caspiens, lorsqu’ils devenaient vieux, étaient mis à mort *. Â Céos, une loi ordonnait que les hommes qui n’avaient pas de moyens d'existence se sacrifiassent, et que ceux qui avaient soixante ans fussent forcés de mourir en combattant dans le cirque ^ Ælieu dit que les vieillards étaient obligés de se tuer, afin de
le sénat aj^ant découvert la conspiration des Bacchanales, les femmes trouvées coupables furent livrées à leurs parents ou h leurs époux, aGn qu'ils en Gssent eux-mémes justice, inter domesticos pan'eles, et qu’à défaut de parents et de maris à qui l’on pût conGer le soin de faire subir à des femmes le supplice qu’elles méritaient, on les exécuta publiquement » (liv. XXXIX, ch. 18).
‘ Michelet, Origine du droit, p. 414.
• Jbid. p. 418.
’ Strabo, liv. II, l. Il, p. 136.
* Stephen, Deurbibus, p. 332.