‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 25 sur 76 · Débiteurs · texte numérisé non relu

Débiteurs

Leor nombrx, leur «ort, leur condition légale, — Émeute du ianiciile et du mont Sacré. — ftexi, otxeraii, addieti. — Oieeaux en cage. — Une livre de farine et quinie livrea de fera. — Carcer lœdialit. — Créanciera ont le pouvoir de les vendre. — Distribution du corps du débiteur. — Rigueurs de la loi des Douze Tables ; — Tempérées par la loi Papiria. — Abolition de la contrainte par corps. — Cession de biens. — Lois de Sylla et de César. — Le préjugé prévaut sur rbumanité. — L'ergastulum et la pauvre famille.

Les débiteurs formaient la classe la plus intéressante et la plus malheureuse de la population indigente de Rome, Leur nombre était devenu si considérable, à une certaine époque de la république, qu’ils formaient la

* Ælian, Hist. varia, lib. IV, cap. I.

> Slraho, lib.X, t. Il, p. 81.

' Michelet, u6. sup. , Introd., p. Ixij.

* Ibid.

* Voy. ci-après, ch. Ul, § 7.

110 CLASSES Pauvres chez -les romains.

majorité de la classe plébéienne, et le poids de leurs dettes si lourd à porter, que, pour en finir de la cupidité de leurs fœiiérateurs, ils eurent recoui-s à la révolte et à la sédition. Les fameuses retraites du peuple sur le mont Sacré, l’aii 260 de Rome, puis sur le mont Jauicule, l’an 466, n'eurent pas d’autres causes Toutefois, « les débiteurs n’étaient pas tous, il s’eu fallait bien , de malheureux propriétaires , cultivateurs ou artisans, ruinés par des accidents imprévus, par des crises commerciales. C’étaient, pour la plupart, des oisifs qui, après avoir mangé leur patrimoine, ou à bout de fainéantise intrigante, achetaient sans payer ou empruntaient pour dépenser. On rencontrait, à tous les degrés de la société romaine, des hommes de plaisir dont la première et la dernière ressource était l'emprunt, l’emprunt dévorant, parce que l’usure croissait pour eux en raison de leur discrédit, et qu’il n’y avait point d'usure qui effrayAt Turgeuce de leurs besoins et In fureur de leurs passions »

Quoi qu’il en soit, le sort des débiteurs abandonnés à leurs créanciers n’en était pas moins affreux.

On en peut juger par la seule procédure en contrainte par corps que la loi autorisait les créanciers à exercer contre eux.

D’après la loi des Douze Tables, tout débiteur qui ne payait pas sa dette à l’échéance était appréhendé au corps et traduit, c’est-à-dire traîné devant le juge.

Si la demande était justifiée, et que le défendeur n’eût à présenter aucune caution, — riche, s’il était riche, pauvre, s’il était pauvre, — le défendeur était

' Voy, ci -après, ch. tll, § 4.

' Naudet, Mémoire sur le prêt à intérêt chez les Romains.

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