‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 26 sur 76 · DÉBITEURS · texte numérisé non relu

DÉBITEURS

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condamné à payer soit le montant du dommage, soit le montant de la dette, dans le délai qui lui était imparti. Ce délai était de trente jours.

Ce délai étant expiré sans que le débiteur ait satisfait au jugement, le demandeur pouvait le saisir de nouveau et le traîner une seconde fois devant le tribunal , pour obtenir que le juge le lui livrât, et qu’il pût impunément l’emmener en prison.

C’est chez lui que le créancier était autorisé à emmener le débiteur qui lui était livré. Là, il le constituait eu charte privée dans l’ergastule de sa maison. Chaque maison noble, au dire de Tite-Live , avait une prison privée remplie de débiteurs ainsi adjugés*.

Le débiteur adjugé s’appelait addiclus, nexus, lié, à raison de la corde faite de nerfs d’animaux dont on se servait pour le garrotter ; et obœratus, obéré, à cause de l’état déplorable auquel il se trouvait réduit (o6 œs alienum) .

Une fois en la possession du créancier, le débiteur avait un nouveau délai de soixante jours pour payer , obtenir terme, ou donner caution. «S'il ne s’accommode pas, porte le cinquième chef de la quatrième loi, que le créancier le tienne dans les liens soixante jours, durant lesquels on le fera sortir de prison trois jours de marché consécutifs, et on le conduira à l’audience du préteur, où l'huissier proclamera à haute voix le montant de la somme pour laquelle il a été condamné. »

Après l’expiration, sans payement, de ce nouveau délai de soixante jours, le débiteur était définitivement adjugé au créancier, dont il devenait l’esclave; « qu'en*

• Til.-Liv., lib. VI, cap. 36.

suite, porte le sixième chef de la loi, le créancier inflige à son débiteur la peine de perdre totalement sa liberté, et de devenir son esclave, ou, si le créancier l'aime mieux , qu'il le vende à l’étranger au delà du Tibre. »

Enfin, le septième et dernier chef de la loi porte : n Si le débiteur est adjugé à plusieurs créanciers, que, le troisième jour de marché, ces créanciers le coupent par parties ; s’ils en coupent plus ou moins , qu’ils soient punis'. » Ainsi, dans Shakespeare, le juif Shylock stipule, en cas de non payement, une livre de chair à prendre sur le corps de son débiteur.

Ces dispositions de la loi des Douze Tables nous paraissent cruelles, inhumaines, atroces, et pourtant elles furent décrétées par les décemvirs comme un adoucissement à la législature antérieure , comme une concession précieuse, comme une charte arrachée aux patriciens par la célèbre émeute populaire du mont Sacré.

Avant cette loi, en effet, rien n’était plus déplorable que la condition des débiteurs obérés. Non-seulement on les chargeait de fers, non-seulement on les tenait dans une prisun perpétuelle , mais même quelquefois

- > Celte dernière disposition est si réTollanlo que la plupart des commentateurs l’ont entendue dans un sens figuré ; ils ont cru qu'il s’agissait non d’une seefion corporelle, mais d’une section civile, c’est-è-dire de la vente li l’encan de la personne ou des biens du débiteur, et de la distribution du prix entre les aclieteurs, sectores (Voy. le Comment. de Bouebaud, p. 102 et 415}; mais ils ignoraient jusqu’où a pu aller la barbarie lumiaine; ils ne savaient pas combien la vengeance privée était implacable et difficile b assouvir; les temps héroïques louchent nux temps des sacrifices humains; les peuples ne remontent b la civilisation que par un chemin de sang et de larmes (Du Boys, llist. du droit criminel, p. 290}. ,

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