DÉBITEURS
on les fustigeait, on les maltraitait jusqu'à briser leurs membres, on les faisait périr de faim ou de malpropreté. Telle est la peinture que fait Tite-Live de ces malheureux, en plusieurs endroits de son hi.stoire, et notamment lorsqu’il parle du soulèvement du peuple, excité à cette occasion, l’an de Rome 239
« Au moyen du tempérament apporté par la loi des Douze Tables à ces rigueurs, ni le créancier, ni le juge, dit un commentateur, ne semblaient faire au débiteur aucune injustice. D’un côté, les débiteurs se trouvaient à l’abri des rigueurs dont, avant cette loi, des créanciers irrités et inflexibles usaient envers eux. D’un autre côté, la république y trouvait elle-même sa tranquillité*. »
Toutefois, de nouvelles réclamations du peuple, et la crainte d’un nouveau soulèvement, firent adoucir plus tard, — et la marge était large, — ce que la loi des Douze Tables renfermait encore de trop inhumain, même en interprétant, dans le sens figuré de la vente à l’encan, la section, par parties, du débiteur.
En effet, la loi Pœlilia Papiria rendue sous le consulat de C. Pœlilius Libo et de L. Papirius Mugillaiius Cursor, l’an 427 de Rome, porte que « nul, à moins qu’il n’ait commis un délit, ne sera retenu dans les fers jusqu’à ce que sa partie advei*se soit dédommagée ; que les biens et non le corps du débiteur seront engagés pour sûreté de la dette, et qu’à l’avenir aucun débiteur ne sera nexus*. »
' Til.-I.ir., Il, 23. — Voy. ci-après, ch. III, § 4.
* Bouchaud, p. 4M. — Voy. aussi Micliclel, Uisl. rom., t. I, p. 123 et siiiv.
• Voy. TU.-Liv., VIII, 28. — Varron, De lingud latinâ, VI, S.
Cette révolution législative eut donc pour résultat de faire revivre la vieille loi de Servius Tullius d'après laquelle les biens et non le corps du débiteur répondraient de sa dette, loi qu’abolit Tarquin le Superbe et que le peuple mit près de deux siècles à reconquérir.
Cependaut, le débiteur insolvable, s’il restait libre, n’en demeurait pas moins infamû, chassé de la tribu et privé de tous droits politiques ' . Ces droits appartenaient au créancier, lequel se faisait compter, pour les exercer, la propriété qu’il avait reçue en gage*.
Quoi qu’il eu fût à cet égard, depuis la loi Patilia les débiteurs furent traités avec plus d’humanité; il ne fut plus permis aux créanciers de commencer la poursuite de leur créance par leur emprisonnement. Ils devaient préalablement se mettre en possession de leurs biens, lesquels étaient ensuite vendus et adjugés par le préteur aux enchérisseurs les plus offrants*. C'était ainsi que l’avaient ordonné le dictateur Sylla, lequel apporta de nouveaux adoucissements à la condition des débiteurs, et Jules César, lequel abolit presque complètement la contrainte par corps en établissant la cession de biens*.
Mais cette nouvelle procédure ne fit point cesser dans la république l'emprisonnement des débiteurs. On voit, dans Aulu-Gelle, que l'usage de les mettre en prison, de les charger de fers et de les employer aux travaux de la campagne subsistait encore de son temps', et
' Cic., Pro Oui'nclio, tS.
* Duruy, Hisl. des Kom , I, p. 3‘J7.
* Bouchaud, p. 416.
* Du Boy», Hist. du droit crim., p. 292.
* Lib. XI, cap. uit. et XX, 1.
UÉBITEIJRS.
son témoignage à cet égard est appuyé de celui de Sénèque*.
La loi Pœtilia, d’ailleurs, ne prohibait ni les chaînes ni les prisons publiques; elle interdisait seulement compedes nexusque privatoê, dont l’usage arbitraire et tyrannique avait porté le peuple à la révolte.
C’était dans la prison publique ordinaire que les banqueroutiers et autres debiteurs de mauvaise foi subissaient la peine d'emprisonnement qu’ils avaient encourue. Ou ue se faisait aucun scrupule de les confondre avec les voleurs, car, dit un commentateur, les voleurs et les banqueroutiers ont une grande ressemblance : nàm decoctores parùm distant à furibus^.
Quant aux débiteurs de bonne foi, et à tous ceux dont le non acquittement des dettes ne pouvait être attribué au dessein de frauder leurs créanciers, le même commentateur prétend qu’ils étaient enfermés dans une prison publique spéciale, appelée earcer eentumviralis, prison surnommée par ses hôtes carcer ladia- Us, en raison de l’ennui qui les y dévorait *.
Du reste, que les débiteurs fussent tenus en cbartre privée ou enfermés dans la prison publique, le créancier était obligé de pourvoir à leur nourriture. Cette obligation était considérée par la loi comme aussi naturelle que celle de nourrir des oiseaux en cage*. La nourriture qu'il devait fournir consistait dans une livre de farine par jour, et davantage s’il le voulait
« De benef., VII, 10.
* Bombardinus, De carcere, cap. XIII.
» Ibid.
* Voy. Dig., L. Quetnadmodùm, 29, § Mogistratus, Ad leg. Aguitiam.
* Loi des Douze Tables. — On appelait far toute espèce de froment qui, lorsqu’il était brisé sous la meule, prenait le nom de farina.
CLASSES PaI’VKES CHEZ LES HUMAINS.
Quoiqu'eii prison , les débiteurs étaient libres de sortir, soit pour vaquer à leurs travaux, soit pour as- . sister aux sacrifices; et, pour que cette liberté ne pût être préjudiciable aux dioits du créancier, les décemvirs avaient permis de les charger de fers du poids de quinze livres, poids qui fut jugé sulBsant pour les empêcher de fuir, et que le créancier, d’ailleurs, avait toujours le pouvoir d'alléger
« Grâce soit rendue à l’humanité de la loi ! » s’écrie amèrement un historien moderne, après avoir analysé ce chant terrible de la loi des Douze Tables. « Elle permet au créancier d’augmenter la nourriture et d’alléger la chaîne. Elle lui permet bien d’autres choses en ne les défendant pas : et les fouets, et l’humidité d’une prison ténébreuse, et la torture d’une longue immobilité... Mais j’aime encore mieux m’arrêter dans l’horreur de son cachot, que de chercher ce qu’est devenue la famille du pauvre misérable, esclave aujourd’hui comme lui *... )>