CLASSIFICATION GÉNÉRALE
C’est pourquoi Caïus Gracchus, remarquant combien d’avantage avaient par là les riches qui composaient la première classe, en ce que, étant toujours assurés de donner leurs suffrages les premiers, c'étaient eux qui décidaient en quelque sorte du résultat de l'élection, proposa une loi qui ordonnait qu’on mêlerait les noms des centuries des cinq premières classes, et que la centurie, dont le nom sortirait le premier, de quelque classe qu’elle fût, serait la prérogative ‘ . Mais il ne parait pas que cette proposition ait été reçue
Le système qui prévalut fut c.elui du vote par tribu, abstraction faite des classes et des centuries , ce qui était revenir à l’ancien système du vote par curie pratiqué sous les premiers rois. Mais les patriciens surent encore parer, avec leur habileté accoutumée, ce nouveau coup porté à leur suprématie séculaire. D’abord, ils adoptèrent le vote par tribu proposé, mais, en même temps, ils firent admettre par le peuple le maintien du vote par centurie, voire môme celui de l’ancien vote par curie, en se réservant de déterminer les attributions de chacune des trois sortes d’assemblées électorales existant ainsi simultanément. En second lieu, ils firent admettre que les trente et une tribus rustiques, composées des citoyens les plus riches, voteraient, dans les comices par tribu , avant les quatre tribus urbaines, composées des citoyens lès plus pauvres, et que dès que les suffrages des dix-huit premières tribus se trouveraient réunis, on ne recueillerait pas les votes des dix-sept autres ce qui fil que le patricial finit par reconquérir d’un côté tout le terrain et même plus
' Sallust., Orat. derep. ord., II, 53.
’ De Bcaiiforl, Rép. rom , II, p 228.
• Voy. flist. rom. de Miclielel.
que le terrain que la plèbe lui avait fait perdre de l’autre.
En définitive donc, le pairiciat et la plèbe de Rome restèrent, depuis la réforme électorale des tribus, ce qu’ils avaient été auparavant, savoir : Je patriciat, avec ses deux ordres de noblesse : le sénat et les chevaliers, jouissant de toutes les prérogatives du rang, des emplois publics et de la fortune ; — la plèbe , avec ses deux ordres de roture ' : les plébéiens riches et les plébéiens pauvres, les premiers rivalisant avec les patriciens et s'élevant parfois à leur niveau ; les seconds restant au bas de l’échelle sociale , sans pouvoir en monter jamais les hauts degrés; les uns et les autres formant deux classes distinctes ; la plèbe rustique et la plèbe urbaine, plebs ruslica, phbs urbana, toutes deux ayant en partage, — la seconde surtout, — les infériorités de pouvoir, de condition et de place au soleil, dont nous allons esquisser les misères.
§ II
Plebs ruslica.
Les trente et une tribus de la campagne : éléments de leur population. — Part de terre attribuée à chacun. — [.aboureurs-soldats. — Soldats-laboureurs. — Colons.
La plèbe rustique se composait de tous les citoyens qui, sous les noms de pecuarii, d'aralores, d'agricolœ,
‘ Je me sers du mot ordre d’après Cicéron. Cicéron désigne souvent par ce terme les dilTérenles professions. Dans son plaidoyer contre Verrès, il parle des laboureurs, de ceux qui prenaient soin du bétail, et des marchands, comme d’autant d’ordres diiïérenls : Si cuiquam OBDiM, siüc aratorum, sive pecuariorum, sive mercalorum probalurus sis (11, 6). Ailleurs, après avoir parlé de l’ordre des sénateurs et des chevaliers, il dit: Cœterunique ordim'x hominibus {Pro Rab.,l\).
PLEBS Rt'STICA.
s'adonnaient à la culture des champs, et de tous les gens de qualité qui se faisaient inscrire dans les tribus de la campagne , de préférence aux tribus de la ville, les tribus rustiques étant beaucoup plus considérées que les tribus urbaines, plebs urbana, lesquelles ne se recrutaient que de gens oisifs et de métier.
La considération qui s'attachait au séjour des champs était telle, môme encore au temps d'Aiignste, que chacun tenait à avoir près de la ville une maison de campagne où il pût aller se délasser apres les affaires. Ces maisons s’appelaient suburbana; c’étaient celles des riches. D’autres, plus modestes, appartenaient aux citoyens d’une condition inférieure; elles s’appelaient prmdiola ; celles-ci servaient surtout pour des parties champêtres, « pour manger de la salade et des pommes avec les amis,» comme disait un ancien. D'autres, enfin, étaient le siège de propriétés tei rituriales de grande étendue et de grand rapport. On les appelait villœ-, elles appartenaient aux plus riches patriciens'.
La plupart des sénateurs tenaient à honneur de demeurer à la campagne. Plusieurs môme ne croyaient pas déroger en prenant à ferme, et en exploitant pour leur compte les domaines de la république. Pour ces sénateurs ruraux, les magistrats avaient des messagers spéciaux, des vialores, à leurs ordres, pour les appeler en ville lorsqu’ils convoquaient le sénat *.
Et pour que la plèbe rustique pût exercer au forum sa part de souveraineté, on avait institué pour elle des réunions périodiques appelées nundinœ, afin qu’occupés pendant neuf jours à leurs travaux agrestes, les
’ Voy. noire ouvrage Du droit à l'oisiveté, p. 233, 241 el suiv.
* Voy. Ibid., p. 232.
habitants de la campagne eussent un jour fixe où ils pussent venir à Rome vendre leurs denrées, et traiter de leurs affaires privées en même temps que des affaires de la république *.
Les citoyens de la plèbe rustique étaient disséminés dans les trente et une tribus qui embrassaient l'agrr romanus, à partir des murs de Rome jusqu’à l’extrémité du territoire romain *.
Ces treute et une tribus étaient désignées sous les noms divers des divers lieux de leur siège principal, ou sous les noms des familles illustres qui y avaient fondé des établissements *.
Primitivement, le territoire de Rome, \ager romanus, était très circonscrit. Il ne formait que treize lieues carrées *. C’est de ce territoire étroit que la population romaine devait tirer sa subsistance, sans autre industrie que l’agiiculture et les armes, l’exercice des métiers étant, ainsi que nous le verrons bientôt, l’attribut exclusif des étrangers et des esclaves.
Primitivement donc, tous les Romains étaient agriculteurs. Romulus avait fixé à deu\ jugera (un demihectare) la quantité de terre assignée à chaque citoyen. Plus tard, après l’expulsion des rois, vers l’an 500 avant notre ère, Vager romanus s'étant agrandi, lu quantité de terrain que put posséder chacun fut portée à sept juj/era (un hectare soixante-dix ares).
C’était assez pour que chaque propriétaire pût cul-
' Voy. notre ouvrage Du droit à l'oisiveté, p. 23 t.
• Voy. les cartes de Itoindin dans le tom. V des Hém. de l'Acad. des inscrip., p. 92, édit. d’Anisterdatn, et dans Beaufort, Ràp. rom., 11, p. 96, note 6; et p, 100, note A, p. 168 et suiv.
• Voy. Ibid.
• Uiclielet, Hist. rom., I, p. 153.