Formules pénales des Romains
Nocuité des actes, seule régie des incrlminalions de la loi. ^ Même règle pour la proporUonnalité des peines. — Nomenclature des peines, tous la république. — Id, sous Tempire. — > Pœna non iraseUur^ ied eavet.
La règle des incriminations du code pénal des Romains étant basée uniquement sur le plus ou le moins de préjudice que la société recevait de l’offense com-
* Plat., De legibus, IX.
» Ibid.
4Z'l SOLUTION DU PROBLÈME DE LA MISÈRE.
mise, l'ëchelle des peines ne pouvait qu’être établie sur la même base.
De même que la législation criminelle distinguait quatre classes de crimes ou délits : — Ordinaires, militaires, domestiques, censoriaux ; — do même elle distinguait quatre classes de peines à leur appliquer : — Ordinaires, militaires, domestiques, censoriales.
Pareillement, la loi déterminait divers degrés de juridiction, et diverses sortes de magistratures pour l’infliction des diverses peines, suivant l’échelle progressive de la culpabilité.
De ces juridictions, de ces magistratures noos n’avons à examiner ni l’organisation, ni les procédé.s d’information et de jugement '. Les coups et la portée de l’instrument de répression mis en leurs mains nous importent seuls à connaître.
La première classe des peines comprises dans le code pénal des Romains était celle des peines ordinaires.
11 y avait, sous l’ancien droit républicain, huit sortes de peines ordinaires, ou principales, savoir : Muleta vel damnum, l’amende, ou réparation pécuniaire du préjudice causé; — Vincula , les liens ; — Verbera , la flagellation ; — Talio, la peine du talion : œil pour œil, dent pour dent j — Infamia ou ignominia, la flétrissure; — Exilium, l'exil ou le bannissement’; — '
> Nous reoToyoDs sur ce point R l’ouvrage de M. Féréol Rivière, Esquisse historique de la léÿislation criminelle des Romains; et à celui de U. A. Du Boys, Uistoire du droit criminel des peuples anciens.
’ L’exil était encouru par tout citoyen qui avait été condamné à l’interdiction du feu et de l’eau ; le bannissement perpétuel s’appelait deportatio; le bannissement temporaire s’appelait relegatio. L'un et l’autre était subi dans un lieu déterminé.
INSTITUTIONS PÉNilLES.
Servilus, l’esclavage; — Mors, la peiue de mort*.
Si les lois ne formulaient que huit sortes de peines, les juges chargés de leur exécution formulaient mille antres manières de les appliquer. A cet égard, les annales de Rome sont souillées d'un arbitraire de supplices qu’on ne retrouve chez aucun peuple sauvage’*.
Les peines militaires nous en fournissent la preuve. 11 n’y avait pas, à proprement parler, de législation militaire chez les Romains. Le général était investi d’une autorité sans limites; il avait droit d’infliger les peines qu’il voulait. La bastonnade, la mutilation du poing droit, la décapitation, le crucifiement, l’exposition aux bétes, la noyade, la décimation, étaient les peines ordinaires prononcées contre les citoyenssoldats, en cas de désertion, de vol, d’infraction à la discipline, etc.
Nous ne dirons rien des peines censoriales, lesquelles étaient plus infamantes qu’afflictives *.
‘ Celte peine s’exécutait de plusieurs manières différentes, parmi lesquelles nous distinguons ; la décapitation par la hache, la pendaison, la strangulation, la noyade, la précipitation delà roche Tarpéienne.
’ Voir notamment les atrocités arbitraires dont furent martyrs les chrétiens. Bist. ecclés. de Fleury, liv. VI, VII, VIII, IX, etc.
• Voy. Du Boys, ub. sup., p. 4i8.
* La juridiction censoriale, espèce de dictature civile, embrassant la vie privée tout aussi bien que la vie publique, dispensait souverainement l’honneur et l’ignominie. Les censeurs frappaient par divers chiilimenLs un citoyen mal noté : ils pouvaient se contenter de lui infliger un blâme public qu’ils inscrivaient sur les registres du cens; ils le condamnaient quelquefois à l’amende; s’il était patricien, ils avaient la faculté de l’exclure du sénat, et, s’il était chevalier, de l’ordre équestre; dans les cas graves, ils allaient jusqu’à dégrader le coupable. Cette juridiction des censeurs ne connaissait ni prescriptions ni règle; elle se faisait à elle-même sa loi ; mais elle ne pouvait faire obstacle à l’action et à la vindicte publique [Du Boys, «6. sup., p. 444 et 447).
Quant auxpein» domestiques, nous les avons décrites déjà en parlant de rhérilité ' et de la puissance paternelle Celle que le père de famille infligeait le plus habituellement à sa femme ou à ses enfants était de tes retenir captifs, ligandi, dans l’intérieur même de sa maison, domeslicos parieles *. Domi damnavil, dit Valàre Maxime, en parlant d’une condamnation de cette sorte prononcée par un père contre son flls^.
Sous les empereurs, les lois du Digeste et du Code apportèrent quelque atténuation dans l’intensité et dans l’application des peines.
Pour ne parler que des peines ordinaires, ces peines étaient capitales ou non capitales.
Les peines capitales étaient celles qui faisaient perdre ou la vie, ou la liberté, ou le droit de citoyen.
La perte de la vie constituait le premier degré de la peine cajiitale; elle s’exécutait de quatre manières différentes : 1° quand le criminel était enfermé dans un sac avec un coq, un chien, une vipère et un singe, et jeté à l’eau ; c’était la peine des parricides; 2* quand un criminel était exposé, sans armes, à la fureur des bêtes farouches pour en être dévoré; 5° quand le criminel était condamné à être étranglé à une potence; c’est ce qu’on appelait condemnalio ad furcas; 4® quand le criminel était condamné à avoir 1a tête tranchée ; c’était la peine la plus douce et la moins infamante '.
• Voy. ci-dessus, p. 38, 69 et 124, noie 1.
• Voy. ci-dessus, p. 98 el suiv., 402 et suiv., 140 et suir., 233 et suiv.
• Voy. Boinbardinus, De carcere, cap. XtV.
• Val, Maxim., V, 8.
• Les condamnations h mouiir par les lourmenls, ou il dire précipité d'un lieu élevé, ou It mourir par le venin, par la faim, par la hache