‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 62 sur 76 · INSTITUTIONS PÉNALES · texte numérisé non relu

INSTITUTIONS PÉNALES

La perte de la liberté constituait le second degré de la peine capitale. Bien qu’elle n’ôtât pas la vie, elle approchait le plus de la mort ; elle consistait dans la condamnation aux métaux ou aux travaux publics ; par exemple, aux salines, aux mines, aux carrières, etc.

La perte du droit de bourgeoisie ou de citoyen constituait le troisième degré de la peine capitale. On l’appelle capitale, disent les Institutes, parce que tollit caput civile.

Les peines non capitales consistaient dans la perte ou la diminution de l’estime et de la réputation de celui qui y était condamné, en raison de la punition corporelle et de l’infamie qui y étaient attachées. La condamnation pour un temps aux travaux publics; la perte des biens avec la note d’infamie ; la condamnation à se défaire de sa dignité ; la fustigation ordonnée seulement pour les personnes de basse condition ; l’application de la marque publique sur le front, sur les mains ou sur les épaules ; l'amputation des mains ou de quelque autre partie du corps ; eo6n la relégation, étaient considérées comme autant de peines non capitales.

La question était-elle comprise dans l’une ou l’autre classe de ces peines? Non. Quelque atrocement cruelle qu’elle fût dans son infliction, la question n’était point une peine dans le sens légal du mot. La question, en effet, ne se donnait point pro poenâ delieti, mais bien à titre d’information. C’était un mode d’interrogatoire appliqué même aux témoins, môme à l’accusateur de

ou par les dards, ou à èlre fouetté jusqu’il la mort, ou au supplice de la croix, usitées autrefois , furent prohibées sous l'empire des lois du Digeste.

conditiou libre Toutefois, pour pouvoir ordonner la question, il fallait que le crime fût puni du dernier supplice *.

Comme on le voit, les Romains ne faisaient pas de psychologie pénale. Ils regardaient comme dévoué aux dieux (deo sacer) tout coupable d’un crime atteint par les lois, et la peine dont ils le frappaient était la vengeance du crime commis, vengeance pourtant qui n’impliquait pas l’idée de colère ; car, pœna non irascitur, sed cavel, dit Sénèque *.

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