LOIS CONTRE LES MAUVAISES MOEURS
basse condition, et, s’ils étaient d’une condition plus élevée, on les reléguait dans une ile ou bien ou les exilait.
Paul nous apprend que celui qui exerçait des violences contre nature envers un homme libre était puni de mort, et que celui qui, volontairement, souffrait cette action infâme était condamné à une amende de la moitié de ses biens, et ne pouvait pas disposer de l’autre moitié par testament ; et lors même que la circonstance aggravante dont parle Paul n'existait pas, l’empereur Constantin établit contre les auteurs de ce crime la peine du glaive, qui fut conservée par Justinien.
D’après une constitution de Théodose, ils devaient expier leur méfait dans les flammes, et celui qui prêtait sa maison pour le commettre subissait la même peine que ceux qui l’avaient commis
Voilà la loi !
Mais qu’impuissante était cette barrière pour arrêter le torrent d’infâmes luxures qui débordait de tous côtés !
Nous l’avons vu : en dépit de la loi, les vices les plus honteux corrodaient jusqu’au cœur la société romaine, et toutes les conditions, comme tous les âges, en étaient également infectés
Comme le concubinage, d’ailleurs, la prostitution de soi-même était un acte permis, approuvé, réglementé.
La prostitution n’était autre chose que l'une des formes légales sous lesquelles le droit à l’oisiveté pouvait se manifester librement, à Rome, chez les femmes
* Voy. F. Rivière, «6. mp., et les autorités qu’il cite, p. lOfS et 106.
* Voy. ct-ile$siis, p. i03 et suiv., 2U et suiv.
non niRriéos. Nulle loi, en eflct, n'interdisait à la femme, libre de sou corps, de le donner ou de le vendre.
Quant aux filles de condition serve, comme elles n’étaient pas libres d'elles-méme, elles rentraient de droit dans l'exploitation ofTicielie des plaisirs du peuple.
La prostitution peuplait de celles-ci scs lupanaiia. Il lui en fallait par milliers; mais elle savait où les prendre. Elle allait les ramasser, non pas comme au* jourd'hui, en se cachant dans la fange et dans la misère, mais au grand jour, l'or en main, sur tous les marchés, sur tous les champs do bataille. Elle les traînait de là dans son antre, malgré leurs cris, malgré leurs larmes, tout au travers des cités, aidée, soutenue par les lois, par les magistrats, par les armées. Après la défaite des Cimbres, les femmes offrirent de se rendre, si l'on voulait s’engager à respecter leur chasteté; mais Marius refusa. Qu’aurait dit le peuple souverain si, de cette grande victoire, il ne lui était revenu ni des gladiateurs pour ses cirques, ni des femmes et des enfants pour ses lupanars?
G>mmc à Athènes, un impôt, impôt honteux! était levé à Rome sur la prostitution.
Etabli par Caligula , cet impôt se continua sous ses successeurs, même sous les empereurs chrétiens*.
Cet impôt, joint à l'obligation pour toute femme de condition libre qui voulait se livrer à la prostitution d’en faire la déclaration préalable aux édiles, sous peine d’amende et de bannissement, avait pour but de placer dans lu honte d'uii areu public le frein qui durait préserver de sa tache les familles les plus illustres.
' Voy. Du droit à Foiêtooti, p. 118.
by Gooslt
LOIS CONTRE L’USURB.
Mais ce frein fut impuissant à conlenir le dévergondage des matrones romaines; et il le fut, parce qiio les législateurs qui le forgèrent furent les premiers à le briser
L»l« coBiri l’iwarc.
L’oinrler ploi puni que le voleur. — Ce qui D'emptche pat l'usure de progresser.
Nous avons vu ci-dessus, page 159, que, d’après la loi des Douze Tables, le préteur qui plaçait son argent à plus de un pour cent d’intérêt par an était passible de la restitution du quadruple de l’usure reçue.
D'un autre côté, nous avons vu, page 375, que le vol manifeste était puni de la restitution en valeur du quadruple de l’objet volé, et le vol non manifeste de la restitution du double seulement.
Il suit de là que, dans l’opinion du législateur, le finiraleur était assimilé à un voleur manifeste, et que la même peine devait les atteindre tous deux.
Malgré cette assimilation, et nonobstant la tache que l’imputation de vol devait imprimer à l’usure, l’usure n’en marcha pas moins toujours tête levée au milieu des ruines qu’elle faisait, et la loi qui la punissait ne flt que la faire se dérober plus précautionneusement à ses atteintes, en jetant le voile légal de l’usage sur l’illégalité de l'abus. C’est le rôle qu’elle Joue encore de nos jours.
* \’oy. ci-de«»iit, p. SIS «t luif.
SOLUTION t)L PnOBLÈMR DF. LA MISÈRE.
§ VI
Loi* eértalc*.
Peine* eontre ceux qui coupent, égrènent, ou ettehanuni le* blé* d'autrui. — Idem conlre ceux qui coupent ie* arbre* ou le* rignet, et font patlre leur* troupeaux dan* lr« champ* d'autruL — Peine* contre ie* accapareur* de bié.
La terre, dans les idées religieuses de la vieille Italie, avait un caractère divin. Tout ce qui touchait à l'dlémentsacré était sacré comme lui. Le bœuf était protégé par la loi sainte; le blé, offert aux dieux, consacrait le mariage patricien, et la série des travaux annuels de la culture formait une sorte d’épopée religieuse dont le dénouement était la miraculeuse résurrection du grain ' .
C’est pour cela que tous ceux qui stérilisaieut ces travaux, ou les détournaient à leur protit, étaient dévoués à Cérès, mère de la terre, dées.se de l’agriculture. Cereri necantor! dit la loi des Douze Tables.
Ainsi étaient dévoués, c'est-à-dire immolés à Cérès : 1* ceux qui nuitamment et furtivement égrenaient ou coupaient dans le champ d’autrui le blé et autres fruits de la terre; 2“ ceux qui menaient paître leurs bestiaux dans ce champ ; 5“ ceux qui, par mauvaise intention et de propos délibéré, mettaient le feu à un monceau de blé; 4'’ ceux qui enchantaient (excaïUassetu) les biens de la lerre, ou qui, par le moyen de quelque charme, empêchaient le blé de croître et de mûrir, ou l’attiraient du champ voisin sur le leur*.
Un jour, une accusation capitale pour fait d’enchan-
* Michelet, Hitl. rom., I, p. 428.
‘ Voy. les textes dans B>>uchaud, p. 331, S'il, 3.'iS et .%0.