‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 2)Chapitre 68 sur 76 · LOIS CONTRE LES VOLS POLITIQUES · texte numérisé non relu

LOIS CONTRE LES VOLS POLITIQUES

Ail

furent de plus en plus rigoureuses contre le crime de concussion ou de péculat*.

Sous les empereurs, la peine fut à la fois criminelle et pécuniaire. La peine criminelle consistait dans la déportation et la confiscation des biens, et même quelquefois dans le châtiment corporel, suiva nt la gravité des cas. La peine pécuniaire consistait dans la restitution du quadruple de ce qui avait été injustement perçu *.

Ces lois étaient empreintes d’un caractère de prévoyante sévérité qui eût dû les rendre efficaces. Mais, que peuvent les lois les plus prévoyantes et les plus sévères, quand il n’y a pas déjugés intègres pour les appliquer *?

Nous en dirons autant des lois contre les brigues électorales, de ambilu.

La date de quelques-unes de ces lois prouve que la corruption électorale était fort ancienne à Rome, et le nombre de lois portées à cet effet montre combien elles étaient impuissantes. La première connue est de l’an de Rome 322*.

En l’an 686, parut la loi Calpurma, qui prononce

• Telles furent 1“ la loi Junia rupetundarum, de l’an 627, 2* la loi ServUia, de l’an 043, et la loi Acitia, de l’an 032, lesquelles, outre la reslilution, iolligeaient la peine de l’exil.

Depuis, L. Cornélius Sjlla, diclaleur, lit une loi appelée de son nom Cornrlia repetundarum, laquelle, outre la reslilulion, prononçait l’interdiction du feu et de l'eau eontre les coupables, et s’appliquait nonseulement aux jufçes qui vendaient la justice, mais h tous les généraux, prêteurs, gouverneurs, proconsuls, et généralement à tous les fonctionuaircs publics qui recevaient de l’argent pour un office dft gratnitement.

Ci tte loi fut conOrmée par Jules César, l’an 604(Bonchaud, u6. *up.).

* Cod., liv. 1, tit. LI, I. 3; et liv. IX, lit. XX Vil, 1. 1.

• Voy. ci-après cliap. VIII.

* Voy. Mérimée, Etude sur VMst. rom.. I, p. 22.

des peines très sévères contre les citoyens qui se laisseraient corrompre *.

Cinq ans plus tard, Caton d’Utique fît rendre au sénat son édit, par lequel il était enjoint à tous les élus des comices de venir d’eux-mémes se mettre en jugement, si personne ne les accusait, et de rendre compte, sous serment, des moyens qui leur avaient procuré leur élection*.

L’année suivante, 692, vit paraître la loi Aufidia. Celle-ci, pour réprimer l'immoralité, se mit à encourager la mauvaise foi. La loi j4u/îdta n’établissait aucune peine contre ceux qui auraient promis de l'argent au peuple, et punissaient seulement ceux qui l’auraient effectivement donné’!

Aussi, que vit-on ? D’un côté, les électeurs ne consentant à s'engager qu'à condition que l’on déposerait d'avance, en mains tierces, le prix de leur turpitude; et, de l’autre côté, les candidats ne consentant à ordonner le payement qu’après la réalisation des promesses reçues. Ce qui n’empôcha pas qu’on finit bien vite par s’entendre.

Plusieurs autres lois furent rendues pour réprimer la brigue et la cabale ; mais, au mépris de leurs prohibitions, la brigue releva la tête et éclata avec plus d’audace et de scandale que jamais. A la fin, tous les candidats se mirent à s'accuser réciproquement de ce crime, et toutes leurs accusations se trouvèrent fondées. « Ce qui prouve, dit Cicéron, et la dégradation des hommes et la décadence des lois’. »

' Cic., Pro Murenà, 23, 32.

• Plul., Cat. d'Ut., LVIII; Crastut, XXIX; Pompée, LXXIV. ' Cic., ./id Atlic., 1, 16.

‘ Cic.,jéd Allie., IV, 16.

DigiliZC'J : . CoOglc

LOIS CONTRE LES XiCVAISBS MOEURS. 4*29

Ces orgies du suffrage universel de la populace ne prirent fin qu’à l’avénemeiit de l’empire. Alors, la multitude souveraine fut chassée des comices, et il n’y eut plus, à Rome, qu’un seul grand électeur: — ce fut l’empereur,

§ IV

Lola eonlre la proaillnllon cl Ica maaaalaca maeora.

Sévérité et partialité dea loia >ur l'aduitère. — Lee marie échappent à Icura rigueura. — Crimea contre nature. — Solon, pour y remédier, inititue lea lieux de proatilution — La proetilution est un droit à Rome. — ImpOt levé sur les lupanars. — Frein impuissant.

Nous avons vu que le concubinage n’avait rien de moralement honteux, chez les anciens, qu’il passait pour une sorte de mariage, et qu’il était appelé coutume licite par les lois.

Avec de pareilles lois, la débauche publique n’offense plus les mœurs, elle fait partie de la famille. Concubinage et prostitution sont frère et sœur.

Toutefois, si le concubinage était permis, l’adultère ne l’était pas, — l’adultère de la femme s’entend.

La loi de Romulus permettait seulement au mari de répudier sa femme adultère '. Ce n'est que sept siècles après que, la corruption des mœurs étant arrivée à son point le plus extrême, l’adultère de la femme fut puni de l’amende et de l’exil *, et, plus tard, de la peine de mort*.

' Uonlesquieu, Esp. des lois, XVl, 10.

' La loi Julia de adulteriis et slupro, appelée aussi Julia de pudicitiâ, a été rendue par Auguste vers l'an 730 de Rome.

• Cod. Just., lib. IX, lil. 9. — F. Rivière, Législation criminelle, p. 104.

Quant à l'adullère du mari, à l'une comme à l’autre époque, il fut interdit à la femme de le poursuivre.

« Si lu trouves ta femme en adultère, disait Caton, tu peux hardiment la tuer, sans avoir besoin de la sentence du juge. Si c’est elle qui te surprend en pareille faute, elle n'oscra pas te toucher du bout du doigt, car elle n’en a pas le droit '. »

De là, dans Plaute, cette philosophique exclamation de la vieille esclave Syra : • Par Castor! les femmes vivent sous de bien dures lois. Pauvres malheureuses, comme on les sacrifie aux hommes ! Car, qu’un mari entretienne secrètement une courtisane, si sa femme vient à l’apprendre, l'impunitc lui est assurée. Qu’une femme sorte de la maison, aille en ville secrètement, le mari lui fait son procès ; elle est répudiée. Pourquoi la loi n’existe-t-elle pas pour le mari comme pour la femme également? Car une honnête femme se contente d'un seul mari ; pourquoi un mari ne se contenterait-il pas d'une seule femme? Par Castor I si l’on punissait les maris pour entretenir secrètement des courtisanes, de même qu’on répudie les femmes qui se rendent coupables d’avoir un amant, il y aurait plus de maris sans femme, qu’il n’y a maintenant de femmes sans mari^. »

Les plus grandes sévérités pénales étaient pareillement réservées, à Athènes, à la femme qui violait la fidélité conjugale. Le mari qui prenait sa femme en flagrant délit d’adultère pouvait lui infliger, ainsi qu’au complice, tel châtiment que bon lui semblait. Il devait répudier la femme qui avait souillé sou lit, sous peine

> Aul. GelL.lib. X, 23.

• Piaule, Mercator, ad, IV, sc. 3, trait, de M. Naiidet.

LOIS CONTRE LES IUUVAISB8 HOEl’HS.

d’être déclaré «tiuo;, dégradé. La femme convaincue d’adultère ne pouvait plus revêtir aucune parure : tout Âlhénieu aurait eu le droit de déchirer ses vêtements, de la frapper, et môme de la mettre à mort *.

Et les maris, qui mettaient ainsi leurs femmes hors la loi pour le moindre oubli de leurs devoirs, allaient se mettre aux genoux des Phryné et des Aspasie, et consultaient ces courtisanes sur les affaires publiques, dont ils dédaignaient d’entretenir leurs sœurs, leurs mères, leurs épouses *.

Des crimes plus graves que ceux qui naissent de la débauche ordinaire, les crimes contre nature, étaient l'objet, à Athènes, des justes rigueurs de la loi.

Si un père, dit la loi nltique, un frère, un oncle, un tuteur, ou toute antre personne qui possède de l’autorité sur un enfant, reçoit de l’argent pour le livrer à la prostitution, ce ne sera pas l'enfant qui sera poursuivi, mais celui qui l'aura vendu. Parvenu à l'âge de maturité, l'enfant sera affranchi de l’obligation de soigner et d’entretenir le père dénaturé qui l’aura flétri

L’Athénien qui était reconnu comme s’étant prostitué aux plaisirs d'autrui subissait la flétrissure. Quiconque, flétri comme prostitué par une sentence judiciaire, transgressait les défenses légales attachées à cette peine, était puni de mort *.

Mais, pour qu’une pareille loi fût bien appliquée, il eût fallu extirper des mœurs athéniennes les vices qui y étaient le plus profondément enracinés. Or,

* Du Boys, u6. sup., p. t84 cl tSS.

• Jbid . — Voy. ci-dessus, p. t03.

• Esetlin., in Timarch.

* Demoslli., in Midian.

Digilized by Googte

ÜOLL'TION DU PRUBI.ÈM8 DR LA MISÈRE.

conimeiil croire ù son application, quand on voit un Tiniarque, surnommé le Prosiiiué, courir la carrière des fonctions publiques, et oser accuser eu justice un orateur d’un parti opposé au sien ‘ ?

Il faut croire plutôt que c’est dans l’impuissance de réprimer les désordres contre nature qui infestaient la civilisation athénienne que, pour leur donner un autre cours, le réformateur des lois d’Athènes, Solon, fit acheter des jeunes filles pour les plaisirs du peuple, et organisa, comme établissements réguliers, les lieux de prostitution. Il en fit môme une source de revenus pour l’État , en soumettant les lieux de prostitution à un impôt que le sénat affermait chaque année. Des magistrats spéciaux fixaient le taux que chaque prostituée devait payer. La taxe variait suivant le gain

A Rome, les mêmes sévérités légales contre les mêmes vices amenèrent les mêmes résultats.

La loi Julia punissait le mari qui , pour gagner de l’argent, avait prostitué sa femme ou la femme qui avait prostitué son mari : ce délit s’appelait lenoctntum.

Le stupre n’avait lieu qu’avec une fille ou une veuve libre que ses mœurs n’avaient pas rendue indigne du titre de mater familias.

La peine était, contre les coupables : s’ils étaient de condition honorable , la confiscation de la moitié de leurs biens; s’ils étaient de basse condition, une peine corporelle et la rélégation.

Ceux qui corrompaient des femmes non encore nubiles étaient condamnés aux mines , s’ils étaient de

• Voy. Du Boys, u6. sup., p. 187.

* Voy. noue ouvrage Du droit d FoiiivtU, p. 117 el suit.

Diq bv Googli

Page 1