‹ Du problème de la misère et de sa solution chez les peuples anciens et modernes (volume 3)Chapitre 34 sur 40 · Corporations de métiers ou jurandes · texte numérisé non relu

Corporations de métiers ou jurandes

Origine des jurandes du moyen âge. — Ont un triple caractère : religieux, civil, militaire. — Diffèrent des jurandes romaines. — On est toujours libre d'en sortir. — Mais, maîtres du sol le sont aussi des méliers. — Glèbe pour l'atelier, comme glèbe pour la culture des champs. — Hiérarchie féodale appliquée à l'exercice des méliers. — Despotisme de la boutique. — Philippe

Auguste et saint Louis. — Livre des métiers d'Etienne Boileau. — Ordonnance prévôtale de 1258. — Ses résultats. — Trois classes de professions. — Maîtres et apprentis. — Le chef-d'œuvre. — Avantages et inconvénients du système des jurandes. — Leur police. — Leurs privilèges. — Leur administration.

De même que les communes romaines ne périrent pas d'une manière absolue, dans la Gaule conquise, par suite de l'invasion des barbares du Nord, et que plus d'une cité envahie continua à se gouverner selon ses anciennes institutions municipales S — de même les jurandes romaines ne furent pas toutes détruites absolument dans ce grand bouleversement social , et plus d'une corporation de métiers continua à fonctionner selon ses anciens statuts industriels, sous la haute main et par la tolérance du barbare victorieux *.

Ce qui disparut complètement, ce furent les privilèges, les patrimoines et dotations, les services administratifs et officiels des corporations et jurandes. Quant à la répartition même des arts et métiers en communautés et confréries, elle ne s'est jamais effacée en entier, même après l'invasion des peuples du Nord, même alors que le régime féodal eut envahi et

* Voy. les travaux historiques de MM. de Savigny, Aug. Thierry, et Renouard.

* Plusieurs documents constatent l'existence des corporations industrielles à une époque postérieure à la conquête, et de beaucoup antérieure a l'origine officielle des premières jurandes françaises pendant les onzième et douzième siècles ; tels que : un capitulaire de Dagoberl, de l'an 630, concernant l'organisation des boulangers; un autre capitulaire de Charlemagne, de l'an 802, relatif à la même organisation dans les provinces; des lettres patentes, délivrées au Louvre en 4061, concernant les regratliers et les huiliers, etc. (Voy. ce que rapporte Ducange de l'institution du roi des merciers, du roi des arbalétriers, du roi des jongleurs, etc. Voy. aussi Lafarelle, Du progrès social, liv. VI, ch. II, el Plan d'une réorganisation disciplinaire industrielle^ p. 37 el 209.)

se fut assimilé peu à peu tous les autres éléments sociaux *.

Seulement, ces anciennes associations, dépouillées de tout caractère politique, fonctionnèrent industriellement, confondues avec les associations nouvelles, sous le patronnage et la complète domination des maîtres du sol, lesquels l'étaient aussi des métiers, car terre et bras relevaient également du seigneur féodal.

C'est pourquoi, pour avoir le droit d'exercer un métier sur la terre qui relevait d'un seigneur, ou pour obtenir de lui la consécration officielle des règlements protecteurs que chaque corporation de métiers s'était donnés, ou qu'un long usage avait établis, il fallait lui payer une somme d'argent ou s'engager à lui servir une redevance annuelle; il fallait lui acheter le métier, comme l'on disait alors. Le roi exerçait le même droit sur les terres dont il était le seigneur direct, ou déléguait ce droit, à titre de don, à tel ou tel de ses grands officiers *.

La liberté ne peut aller plus vite que le temps. Nul alors ne concevait le travail libre; nul artisan ne concevait qu'il pût travailler autrement que pour un maître, comme le paysan pour un seigneur.

Donc, il y avait des maîtres et des apprentis, comme il y avait des seigneurs et des vassaux, et une glèbe pour l'atelier comme une glèbe pour l'agriculture.

C'était la hiérarchie féodale appliquée à l'exercice des métiers. Celte hiérarchie ne fut pas moins sévèrement maintenue que dans les rangs supérieurs de la société. Aussi, les seigneurs des donjons n'étaientils pas plus respectés de leurs vassaux que les maîtres

* Lafarelle, ub. sup.

l'étaient de leurs apprentis. Malheureusement, les habitudes de domination passèrent, en même temps, des châteaux aux ateliers, et l'on vit bientôt s'élever, à côté du despotisme des manoirs, le despotisme de la boutique * .

L'organisation des jurandes du moyen âge présentait un triple caractère, — religieux, civil, militaire. Comme association religieuse, la jurande s'appelait confrérie, se choisissait un patron dans le ciel, et le plaçait sur sa bannière. Comme association civile, elle avait nom corps, état ou métier; elle se votait un règlement, se dotait d'une caisse de secours, faisait administrer ses affaires communes par des chefs électifs, et entrait en rapport, par leur intermédiaire, avec tous les autres corps ou pouvoirs étrangers. Comme association militaire, enfin, elle se transformait en compagnie, se donnait souvent un capitaine, et combattait au besoin pour ses devoirs et pour ses droits ^.

C'est sous Philippe-Auguste que naquirent^ ou plutôt que se développèrent, les jurandes françaises du moyen âge; c'est à partir de saint Louis qu'elles s'organisèrent.

Le premier titre écrit et officiel sur les jurandes date de l'année 1258, sous le règne de saint Louis. C'est l'ordonnance d'Élienne Boileau, garde de la prévôté de Paris, connue sous le nom de Registre ou Livre des méliers et marchandises.

Dans ce registre, ouvert au Châtelet par ordre du roi, Etienne Boileau fit inscrire avec soin et en grand détail les statuts de plus de cent communautés indus-

* Voy. Blanqui, Hist. de Vécon, polit. ^ ï, ch. XIX. ^ Lafarelle, ub. stip.

trielles *. Ses successeurs à la prévôté de Paris continuèrent de même d'enregistrer les règlements et statuts particuliers des associations ouvrières préexistantes ou constituées nouvellement. Mais trois siècles s'écoulèrent sans qu'il fût fait d'autre ordonnance générale sur la matière que l'ordonnance prévôtale de 1238, dont tout le système peut se résumer dans ces deux mots : « Chacun fera son métier et rien que son métier, afin de le bien faire et de ne tromper personne. »

Il n'est pas inutile de remarquer que c'est au prévôt de Paris, et non au prévôt des marchands, que Louis IX confia le soin de mettre à exécution la grande pensée qu'il avait conçue de donner à l'industrie et au commerce des règlements protecteurs et une discipline capable d'en assurer la prospérité. Le prévôt des marchands était un magistrat municipal; c'était le maire ^. Le prévôt de Paris était un officier du roi ^ C'est donc du pouvoir royal que les jurandes françaises reçurent

* Voyez-en la nomenclalure complète dans Blanqui, Hist. de l'écon. polit., I, cil. XIX, et dans Granier de Cassagnac, Hist. des classes ouvrières, cil. XIX.

2 La corporation de la marchandise de l'eau, qui fut la première origine de la commune de Paris, était la continuation pure et simple de l'ancienne corporation des naulœ parisiaci (Depping , Introd. au registre des métiers, d'Él. lioiieau). La commune de Paris eut donc cela de spécial, dès son origine, qu'elle fut une association, une commune de marchands, ce qui fil donner à son premier magistrat le nom de prévôt des marchands ^ au lieu du nom de maire, qui était plus habituel (Granier de Cassagnac, Hist. des classes ouvrières^ cil. XIX).

" J.a ville de Paris ne renfermait pas seulement la seigneurie de la commune, elle renfermait encore la seigneurie du roi. La seigneurie du roi était du titre de vicomte, et elle était sous la garde d'un lieutenant du roi ([ui portait le nom de prévôt de Paris {Ibid.).

leur institution, à Fimitation des jurandes romaines à partir du règne de Trajan *.

Sous l'empire de l'ordonnance prëvôtale de 1258, les professions exercées par les diverses corporations étaient divisées en trois classes. — La première classe comprenait les professions qui ne pouvaient être exercées qu'autant que l'on avoil acheté le métier du roi ; c'étaient les professions closes ; — la seconde, celles qui pouvaient être pratiquées par quiconque savait le métier et awit de coi, à la seule condition de se soumettre fidèlement aux statuts et coutumes de la corporation; c'étaient les professions libres; — la troisième enfin, celles qui étaient soumises à une concession ou autorisation préalable de la prévôté des marchands; c'étaient les professions qui conféraient une sorte de caractère municipal, telles que les professions de jurés-crieurs, de raesureurs-jaugeurs, etc., etc.*.

Aux termes de la même ordonnance, les prescriptions les plus minutieuses obligeaient les ouvriers de se conformer, sous peine d'amende, à une foule de pratiques tracées à l'avance dans le Livre des métiers. Par exemple, il était défendu aux jîlandiers de mêler le fil de chanvre à du fil de lin. Le boulanger, privilégié du roi, pouvait vendre du poisson de mer, de la chair cuite, des dattes, des raisins, et le coutelier n'avait pas le droit de faire les manches de ses couteaux. Les écuelliers et faiseurs d'auges n'auraient pas pu se permettre de tourner une cuiller de bois. La seule profession de chapelier comptait cinq métiers différents '.

* Granier de Cassagnac, w6. sup.

* De Lafarelle, ub. sup.

* Blanqui, ub. sup.

Assurément, c'était là entraver plutôt que favoriser la liberté de l'industrie. Mais, avant tout, il fallait ramener Tordre par la discipline dans l'immense armée ouvrière; il fallait faire gagner à l'industrie en puissance et en vitalité ce qu'elle paraissait perdre en indépendance; il fallait assurer son perfectionnement et garantir son progrès par la division du travail; il fallait accoutumer les travailleurs à la patience, à l'exactitude, à la persévérance ; il fallait faire naître la sécurité dans le commerce , en garantissant aux acheteurs des marchandises loyales ; il fallait faire que les consommateurs, certains de n'être plus trompés sur la qualité et sur la quantité des produits, fissent des demandes plus considérables et procurassent par là des moyens de subsistance plus étendus aux classes laborieuses. Or, c'est la révolution industrielle qu'ont opérée, en France, ces règlements disciplinaires qui seraient, pour la plupart, insupportables de nos jours* .

Comme, d'ailleurs, ces règlements avaient soigneusement prévu tous les cas de fraude, et indiqué les meilleurs procédés de travail, il se trouva que le Livre des métiers devint un traité de fabrication et le modèle d'après lequel chacun devait diriger ses efforts; — de là l'émulation qui s'établit entre les artisans. Réunis dans les mêmes quartiers, placés sous les yeux les uns des autres, et comme en regard des consommateurs libres de choisir parmi eux les plus honnêtes et les plus habiles, ils acquirent bientôt des qualités qui donnèrent à leurs ouvrages une perfection qu'ils n'avaient point auparavant '.

* Voy. Blanqui, ub, sup.

L'apprentissage était un autre élément de perfection qui manquait aux jurandes antiques.

L'apprentissage était l'école des maîtres. Pour passer maître, il fallait avoir été apprenti pendant un temps fixé ; — quatre ans, six ans, huit ans, dix ans, selon la nature du métier à apprendre. Il fallait de plus, une fois l'apprentissage fini, faire chef-d'œuvre devant les gardes du métier *.

Plusieurs autres avantages résultaient de cette organisation des jurandes; d'abord, c'en était un très grand que cette hiérarchie sévère qui faisait du maître en industrie comme le chef de famille de ses ouvriers, avec des pouvoirs presque aussi étendus que ceux du père sur ses enfants. En second lieu, la limite fixée au nombre des métiers maintenait la concurrence dans des bornes, un peu étroites sans doute, et par conséquent entachées de monopole, mais elle s'opposait à ces entreprises inconsidérées qui trop souvent donnent aux luttes industrielles de notre temps le caractère d'une guerre à mort où le vaincu fait faillite, sans que le vainqueur fasse fortune. Enfin , en retardant le mariage des ouvriers sans capital et sans état, la règle des corporations pouvait passer" pour un bienfait, à une époque où la paternité ne semblait que le don de créer des malheureux*.

A la différence des jurandes romaines, qui enchaînaient fatalement, héréditairement et pour toujours, le travailleur à son métier, les jurandes du moyen âge laissaient à chacun de leurs membres la liberté d'en sortir à leur volonté, et quoique chaque profession pos-

* Voy. Granier de Cassagnac, ub. $up.

* Blanqui, ub. sup.

sédât un fonds commun et une caisse générale, le patrimoine des associés demeurait complètement libre et invariablement distinct; il n'y avait d'exception que pour les bouchers.

Toutefois, l'amour du privilège, qui paraît inhérent à l'esprit de corps, semble avoir poussé les jurandes du moyen âge à ressusciter, sous ce rapport, le système de transmission héréditaire et forcée des jurandes romaines. Nous voyons, en effet, que chacune des corporations du moyen âge prétendait constituer la branche de commerce ou d'industrie qu'elle exerçait en un monopole local, au profit exclusif de ses membres, voire même de ses descendants. Mais ceci tenait moins à l'esprit de corps qu'à l'esprit de l'époque. Tout, dans Tordre social qui environnait les artisans et les bourgeois du moyen âge, et où ils s'efforçaient de se faire faire place, n'était-il pas privilège et monopole ? Toutes les autres fonctions admises par le corps politique n'avaient-elles pas pour premières lois le principe de Thérédité et celui de l'exclusion ? En s'organisant sur les mêmes bases, la classe industrielle faisait donc comme tout le monde; elle se mettait tout simplement à l'unisson des autres éléments sociaux qui subsistaient au-dessus et à côté d'elle. D'ailleurs, ce droit exclusif de travailler et de produire dans un cercle donné, comment chaque corporation ne s'en serait-elle pas crue bien légitimement propriétaire, lorsque ses membres l'avaient presque toujours acheté du seigneur de la terre ou du roi * !

C'est pourquoi ces confréries, ces universités d'ouvriers défendirent si énergiquement, dans la suite, ces privi-

• De Lafarelle, ub. sup.

léges qu'on voulait leur ravir, et qu'on leur avait vendu si cher. Elles se mirent sous la protection des saints, adoptèrent des bannières sacrées, véritables étendards de leur indépendance, et elles vengèrent avec persévérance la moindre offense faite à l'un de leurs membres. Elles eurent leurs syndics, leurs chambres de discipHne, leurs conseils, leurs défenseurs. L'honneur des diverses corporations, ainsi placé sous la sauvegarde de tous ceux qui en faisaient partie, éleva les classes laborieuses au rang des puissances sociales, telles que le clergé, la noblesse et la magistrature * .

C'était le roi, par ses ofïiciers, qui exerçait la police des principales jurandes. C'était pour eux une source de reven us annuels obtenus du monarque à titre d'octroi. C'est ainsi que le grand chambrier avait la maîtrise suprême des tailleurs, le grand panetier celle des talmeliers ou boulangers, le grand échanson celle des marchands de vin, le grand écuyer celle des forgerons et maréchaux ferrants. La police des autres jurandes était exercée, soit par des officiers particuliers, comme le roi des merciers, dont l'origine remonte jusqu'à Charlemagne, soit par de simples artisans attachés au service du palais, comme le charpentier du roi, lesquels étaient maîtres de leurs métiers. Sous leur direction et suprême autorité, des prud'hommes, des jurés (ainsi dénommés à cause du serment qu'ils étaient tenus de prêter sur saincts), et choisis par les communautés, pourvoyaient à la stricte observation des statuts, faisaient des visites pour s'assurer de la bonne qualité des matières premières et de celle de la main d'œuvre, veillaient à la conservation des privilèges du corps, et à ce que les di-

* Blanqui, ub. sup.

vers droits de ionlieii, de maîtrise ou autres, fussent exactement et fidèlement acquittés*.

Bien que toutes ces règles fussent spe'ciales aux jurandes de Paris, — comme toutes les jurandes étaient pour ainsi dire coulées dans le même moule, on peut dire que ce qui s'appliquait aux jurandes de Paris était pareillement applicable à toutes les autres jurandes du royaume.

On en peut dire autant des jurandes étrangères. Le régime industriel, comme le régime communal, comme le régime féodal lui-même, s'étant développé, dans toute rétendue de l'Europe gothico-romaine, sur un patron que Ton pourrait appeler commun, nous pensons avoir suffisamment fait connaître l'organisation des jurandes du moyen âge, à l'étranger, par les développements dans lesquels nous sommes entrés sur leur organisation en France. C'est pourquoi nous ne nous occuperons ici de l'organisation du travail dans les autres États de l'Europe, à cette époque, qu'en ce qui touche l'Italie, où cette organisation a revêtu des formes et pris une extension inconnue ailleurs.

Page 1