CONVENTION. — ORGANISATION DE L*ASSISTANCE
et les enfants de la patrie ; — Humbles chauqjières et créanciers de la nature ; — La fête du malheur, etc., etc. — Conséquences de ces pastorales philanthropico-républicaines.
Au milieu des tourmentes qui l'agitaient et qui bouleversaient la France et TEurope, la Convention adopta, par son de'cret du 19 mars 1793, sans presque y changer un mot, le plan d'organisation de secours et de travaux tel qu'il avait e'té projeté par les Comités des deux Assemblées précédentes.
Aux termes de ce décret, les fonds de secours, votés annuellement par chaque législature pour le soulagement de l'indigence, et répartis entre chaque département dans la proportion et de la manière y indiquées, devaient être divisés en : — Travaux de secours pour les pauvres valides; — Secours à domicile pour les pauvres infirmes, leurs enfants, les vieillards et les malades; — Maisons de santé pour les malades n ayant point de domicile ou ne pouvant y recevoir de secours ; — Hospices pour les enfants abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés ; — Secours pour les accidents imprévus.
Une agence gratuite, formée dans chaque canton, était chargée de la distribution du travail et des secours aux pauvres du canton.
Chaque canton devait s'imposer, pour les travaux dont il profitait, une contribution égale au quart en sus de la somme qu'il recevait^ à cet effet, de l'État.
Des officiers de santé, des accoucheurs et accoucheuses étaient préposés au soulagement des pauvres qui avaient besoin de leurs soins.
V aumône, sous toutes ses formes, était proscrite et remplacée par des souscriptions volontaires dont le produit devait être affiché^ tous les trois moiS; devant la maison
commune du chef-lieu du canton, et proclame^, sur Vaulel de la pairie, les jours consacrés aux fêtes nationales.
Enfin, une Caisse nationale de prévoyance couronnaiïi ce système de secours.
Quelque vaste que fût ce projet d'organisation de l'assistance publique, il n'était rien en comparaison de celui qui le remplaça trois mois après.
Aux termes du décret du 28 juin 1793, les pères et mères, vivant de leur travail, et déjà chargés de deux enfants, avaient droit aux secours pour les nouveaux enfants qui leur naîtraient. Les mères de famille et leurs enfants, qui ne vivaient que du produit du travail de leur mari ou de leur père, avaient droit aux secours dans le cas où celui-ci viendrait à mourir ou. deviendrait infirme. Ces secours pouvaient s'élever à 80 francs par an pour les enfants, et à 120 francs pour les mères de famille, et les enfants devaient en jouir jusqu'à l'âge de douze ans. A cet âge, les enfants devaient être mis, pendant deux ans, en apprentissage, aux frais de l'État. Il devait être établi, dans chaque district, une maison où les filles enceintes seraient reçues pour faire leurs couches, et toute fille enceinte qui déclarait sa grossesse avait droit aux secours. Tout vieillard indigent, parvenu à l'âge de soixante ans, devait recevoir une pension dont le maximum pouvait s'élever à 120 francs. D'autres dispositions créaient ensuite, dans l'arrondissement de chaque assemblée primaire, une agence composée de deux habitants de chaque commune pour visiter les pauvres, veiller à leur inscription sur les rôles de secourset distribuer les fonds. A chaque agence devaient être attachés un officier de santé qui jouirait d'un traitement de 500 fr., et une accoucheuse qui recevrait une indemnité pour chaque accouchement, etc., etc.
CONVENTION. — ORGANISATION DE L'aSSISTANCE. 409
Les accoucheuses avaient fort à faire. Les filles mères, dans chaque secours reçu, voyaient une prime d'encouragement à en obtenir un autre; et comme, pour cela, il n'était besoin que de donner un' nouveau citoyen à la république, peu d'entre elles s'en faisaient faute. Un décret du 4 juillet 1793 n'avait-il pas baptisé les enfants trouvés du nom d'enfants de la patrie P
Bien qu'on n'évaluât qu'à 4,187,800 livres les sommes à accorder annuellement aux 555 districts de la République, pour le soulagement de l'indigence, aux termes du décret du 28 juin 1793, tous les revenus de l'État auraient eu peine à y pourvoir si les prescriptions de ce décret avaient été rigoureusement suivies. Mais elles ne le furent pas, mais elles ne purent l'être, non plus que celles du décret du 16 mai 1 794 (22 floréal an II), qui fut rendu, pour lui servir de pendant dans la galerie philanthropique des utopies révolutionnaires.
Par ce décret, la Convention ordonne la formation, dans chaque district, d'un Livre de la Bienfaisance nationàle.
Le titre I" est intitulé : Cultivateurs vieillards et infirmes, — L'inscription sur ce livre donne, au cultivateur qui se trouve dans les conditions et qui produit les justifications voulues, le droit de recevoir annuelle-ment un secours de 160 livres. — Le nombre des inscriptions, pour les cultivateurs vieillards et infirmes, demeure fixé à 400 par département. — Il devait être, à cet effet, mis annuellement, par la trésorerie nationale, à la disposition de la commission executive des secours publics, la somme de 7,544,000 livres.
Le titre II est intitulé : Artisans de campagne vieil^ lards et infirmes, — Leur inscription leur donne droit à
un secours annuel de 120 livres. — Le nombre des inscriptions par département est de 200. — La somme à verser annuellement par la trésorerie nationale est de 2,040,000 livres.
Le titre III est relatif aux Mères et aux Veuves chargées d'enfants et habitant la campagne. — Elles ont droit à un secours annuel de 60 livres. — 350 inscriptions sont attribuées, à cet effet, à chaque département, — et le trésor doit verser une somme annuelle de 3,060,000 livres.
Le titre IV est relatif aux Secours gratuits à domicile donnés, dans l'état de maladie, aux citoyens et citoyennes ayant des inscriptions, ainsi qu'à leurs enfants. — Trois officiers de santé sont établis, à cet effet, dans chaque district. Le traitement de chacun est de SOO livres. — Dix sous par jour sont accordés à chaque malade pour se procurer les aliments et autres dépenses que son état exige. — Des boîtes de remèdes seront distribuées, dans chaque district. — Une invitation civique est faite aux citoyens de cultiver, dans leurs jardins, les plantes les plus usuelles en médecine pour être fournies gratuitement aux indigents malades. — Tout ce service sanitaire est confié au patriotisme des agents nationaux des districts et des communes, de même que l'exécution des autres parties du décret pour ce qui les concerne.
Le titre V est relatif à la Cérémonie civique instituée pour honorer le Malheur, L'art. 5 porte : « Le jour consacré au soulagement du malheur, il y aura, dans chaque chef-lieu de district, une cérémonie civique dans laquelle les Agriculteurs et les Artisans^ vieillards ou infirmes, les Mères et les Veuves désignées par les articles précédents, seront honorés, et recevront, en